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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 juin 2025, n° 23/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00270 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IDXV
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition :
S.A.S. BEATER, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
PARTIES DEFENDERESSES à l’injonction de payer, demanderesses à l’oppostion :
Madame [E] [Y],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Monsieur [D] [R],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2021, Mme [E] [Y] et M. [D] [R] ont confié à la SAS BEATER un mandat d’assistance pour la recherche de capitaux en vue d’acquérir une maison à [Localité 9].
Par lettre recommandé du 12 octobre 2021, Mme [E] [Y] et M. [D] [R] ont notifié à la SAS BEATER la révocation de ce mandat.
Un litige est survenu entre les parties concernant la rémunération due à la SAS BEATER.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire a enjoint à Mme [E] [Y] et M. [D] [R] de payer solidairement à la SAS BEATER la somme de 6370€ correspondant à une note d’honoraires impayée n°28-2021/2022 du 11 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 outre 152.86€ au titre de la sommation de payer, 51.07€ au titre de la requête et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 24 janvier 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2023, Mme [E] [Y] et M. [D] [R] ont formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à la première audience du 4 juillet 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 7 février 2025.
A cette audience, la SAS BEATER régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 5 décembre 2024 et demandé au tribunal, au visa des articles 1103 et 1984 et suivants du code civil, de :
— juger sa demande recevable,
— condamner solidairement Mme [E] [Y] et M. [D] [R] à lui payer une somme de 6370€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022,
— condamner Mme [E] [Y] et M. [D] [R] solidairement à lui payer une somme de 5000€ sur le fondement de la résistance abusive,
— condamner Mme [E] [Y] et M. [D] [R] solidairement aux dépens outre les frais de l’instance initiale en injonction de payer ainsi qu’à lui payer une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS BEATER rappelle qu’elle a effectué toutes diligences en cohérence avec les souhaits exprimés par Mme [E] [Y] et M. [D] [R], rappelant que certains détails ont été portés à sa connaissance postérieurement à la signature du mandat. La SAS BEATER soutient qu’en réalité, et alors qu’une offre de prêt leur avait été transmise par ses soins, Mme [E] [Y] et M. [D] [R] ont utilisé cette offre pour démarcher d’autres établissements avant de révoquer le mandat.
La SAS BEATER considère que Mme [E] [Y] et M. [D] [R] sont de mauvaise foi et ont de leur fait, fait échec à l’acceptation de l’offre de prêt. La SAS BEATER soutient donc que la rémunération prévue par le mandat lui est due.
Mme [E] [Y] et M. [D] [R] régulièrement représentés, ont repris leurs conclusions du 10 octobre 2024 et demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevable la SAS BEATER en toutes ses prétentions,
— débouter la SAS BEATER de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la SAS BEATER aux dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [E] [Y] et M. [D] [R] soutiennent que la rémunération du mandataire n’était due qu’après déblocage des fonds conformément à la réglementation en vigueur. Mme [E] [Y] et M. [D] [R] ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à se prévaloir de l’exception d’inexécution, considérant que l’unique offre qui leur a été présentée, en 21 jours, ne correspondait aucunement à leurs besoins.
Enfin, Mme [E] [Y] et M. [D] [R] précisent qu’il incombait à la SAS BEATER en sa qualité de courtier et conformément aux dispositions de l’article R519-21 du code monétaire et financier, de s’enquérir de leurs besoins, situations financières afin de leur offrir des contrats ou opérations adaptés à leur situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 prorogé au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’opposition est selon les termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par exploit du 24 janvier 23.
Par conséquent, l’opposition formée par déclaration au greffe le 27 janvier 2023 est recevable.
Sur la demande en paiement des honoraires :
La SAS BEATER sollicite le paiement de la rémunération fixée par le contrat de mandat et se prévaut des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil qui rappellent que le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait ; qu’il doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le “mandat d’assistance pour la recherche des capitaux” prévoit en son paragraphe “rémunération du mandataire” que cette rémunération – fixée à la somme d’un pour cent du montant de l’emprunt non soumis à la TVA – “ne sera due qu’après le déblocage des fonds conformément à la réglementation en vigueur”.
L’article L519-6 du code monétaire et financier rappelle en effet qu’il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d’argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d’entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.
Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l’acte, de présenter à l’acceptation de l’emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d’entremise ou des commissions mentionnés à l’alinéa précédent”.
Or, il est établi que la SAS BEATER a présenté à Mme [E] [Y] et M. [D] [R] une “étude de financement” établie par la caisse de crédit mutuel [Localité 7] Régio le 9 octobre 2021, document qui stipule être fourni à titre indicatif et qui ne constitue ni un accord de crédit, ni une offre de prêt. (Pièce 8)
De leur côté, Mme [E] [Y] et M. [D] [R] qui ont diligenté leurs propres recherches – ce qui ne contrevient aucunement à leurs obligations – ont obtenu un “accord sous réserves” le 25 octobre 2021 émanant du crédit agricole Alsace Vosges, l’établissement attestant accorder un financement global sous réserves de production de justificatifs, de l’obtention de sûreté, de l’acceptation des emprunteurs par l’assurance groupe et de la non survenance de tout évènement de nature à remettre en cause la situation financière et patrimoniale des emprunteurs.
A cet égard, la SAS BEATER qui considère que Mme [E] [Y] et M. [D] [R] sont de mauvaise foi et ont utilisé l’étude de financement du Crédit Mutuel Régio pour démarcher d’autres établissements, procède par voie d’allégations étant rappelé au surplus que nulle clause n’interdisait aux défendeurs de poursuivre leurs propres recherches.
Il est en tout état de cause, constant que Mme [E] [Y] et M. [D] [R] n’ont pas souscrit de prêt par l’intermédiaire de la SAS BEATER.
L’évènement générateur de l’exigibilité de la rémunération due au mandataire, n’est donc jamais intervenu de sorte que la SAS BEATER ne peut aucunement solliciter paiement de la rémunération fixée par le contrat de mandat.
La SAS BEATER sera donc déboutée de sa demande en paiement de la rémunération fixée par le contrat de mandat, ce qui emporte le rejet de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
La SAS BEATER succombant, elle supportera les dépens de l’instance et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [Y] et M. [D] [R] les frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens. La SAS BEATER sera donc condamnée à leur payer pris ensemble, la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Mme [E] [Y] et M. [D] [R] à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2022 n° dossier 21-22-003202 ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant;
DEBOUTE la SAS BEATER de sa demande en paiement de la rémunération prévue au mandat d’assistance pour la recherche de capitaux signé le 20 septembre 2021 avec Mme [E] [Y] et M. [D] [R] ;
DEBOUTE la SAS BEATER de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS BEATER aux dépens en ce compris les dépens de l’instance initiale ;
CONDAMNE la SAS BEATER à payer à Mme [E] [Y] et M. [D] [R] la somme de 1200€ (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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