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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, COFIDIM, SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01605 – N° Portalis DB22-W-B7J-TROX
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z], née le 15 Mai 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie DE LARDEMELLE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29, Maître Louis DE MEAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L 158
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S. du MANS sous le n°775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Es qualité d’assureur de Contrat CMI (RC décennale / RC constructeur / TRC) de la société COFIDIM exerçant sous l’enseigne LE PAVILLON FRANCAIS – Police N°140 694 351
Représentée par Maître Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
COFIDIM, S.A.S.U. exerçant sous la marque LE PAVILLON FRANÇAIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 388 867 426 dont le siège social est sis [Adresse 3] à 78430 LOUVECIENNES, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurances mutuelles, inscrite auR.C.S. de [Localité 3] sous le n°775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 1], prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
Es qualité d’assureur dommages ouvrage de Mme [Z] – Contrat CMI PCH n°J09850E9829000
Représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
MAAF ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S. de [Localité 4] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Es qualité d’assureur garantie décennale de la Société SARL JRBTP – Police n°177 289 524 E001
Représentée par Maître Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
MMA IARD, S.A. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2] à LE MANS (72000), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Es qualité d’assureur Contrat CMI (RC décennale / RC constructeur / TRC) de la société COFIDIM exerçant sous l’enseigne LE PAVILLON FRANCAIS Police n°140 694 351
Représentée par Maître Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
JRBTP, S.A.R.L immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le n° 751 486 606, dont le siège social est sis [Adresse 6] à PAMFOU (77830), prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372, Maître Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat plaidant au barreau de MELUN,
***
Débats tenus à l’audience du 30 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assistée de Emine URER, Greffière lors des plaidoiries, et de Elodie NINEL, Greffière Placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 4, 5 et 9 décembre 2025, Madame [O] [Z] a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société JRBTP, la société Maaf Assurances SA et la société Cofidim devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à la société JRBTP et à la société Maaf Assurances SA l’expertise ordonnée le 28 janvier 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège et d’étendre la mission de l’expert à de nouveaux désordres. Elle sollicite qu’il soit enjoint à la société Cofidim de lui communiquer les pièces suivantes, sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 300,00 € par jour de retard : devis du sous-traitant chargé du lot ravalement ; DOE ; dessin de détail de la membrane anti-remontées capillaires mise en oeuvre ; photos du chantier qui montrent la présence de cette membrane ; contrat de la société Rénovation Travaux Entreprise (RTE), intervenue en qualité de sous-traitant pour la réalisation des lots gros- oeuvre / maçonnerie ; contrat de la société Aziri, intervenue en qualité de sous-traitant pour la réalisation des lots couverture / zinguerie.
La cause a été entendue à l’audience du 30 décembre 2025.
Soutenant oralement son assignation à l’audience, Madame [O] [Z] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance, à l’exception de la demande d’extension de mission à l’égard de la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Cofidim forme protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’oppose à la demande de production de pièces sous astreinte.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics forme protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et s’oppose à la demande d’extension de mission à son encontre, en l’absence de déclaration de sinistre préalable concernant les griefs qui en sont l’objet.
Représentées à l’audience, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société JRBTP forment des protestations et réserves.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Maaf Assurances SA forme protestations et réserves.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
SUR CE,
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 28 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n RG 24/01702).
Madame [O] [Z] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les résultats de l’expertise déjà ordonnée à la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs RC décennale, RC constructeur et TRC de la société Cofidim, à la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, assureur dommage ouvrage, à la société JRBTP, en charge notamment de la création d’un puisard et du vide sanitaire, et à son assureur, la société Maaf Assurances SA.
S’agissant de l’extension de mission, il convient de constater que la demanderesse s’est désistée à l’audience de cette demande à l’égard de la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, toute en la maintenant à l’égard des autres parties. La demanderesse justifie d’un motif légitime a obtenir l’extension sollicitée, au regard notamment des éléments circonstanciés invoqués dans son dire n° 4 adressé à l’expert judiciaire.
Ce dernier a émis un avis favorable aux mises en cause et à l’extension de mission par courrier en date des 16 avril 2025 et 4 et 20 novembre 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En outre, la demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire présuppose que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable.
En l’espèce, la société Cofidim, tout en s’opposant à la demande, indique que peuvent être prodiuits les devis, contrats et le DOE. La demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
En revanche, la demanderesse ne jsutifie pas du fondement qui lui permettrait d’exiger la communication d’un dessin de détail de la membrane anti-remontées capillaires mise en oeuvre et de photographies du chantier en montrant la présence. La demande formée à ce titre est donc rejetée.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [O] [Z], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric MADRE, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 28 janvier 2025 (ordonnance n° RG 24/01702) communes et opposables à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à la société JRBTP et à la société Maaf Assurances SA, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société JRBTP et la société Maaf Assurances SA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à la société JRBTP et à la société Maaf Assurances SA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société JRBTP et la société Maaf Assurances SA en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire aux désordres suivants :
absence de pare pluie en sous-face de la couverture ; absence de mise en oeuvre de regard en pieds de chute des évacuations pluiales de façade ;absence de fermeture du caniveau de récupération des eaux pluviales au pied de la porte du garage ;absence de ventilation du vide sanitaire ;absence de réalisation de la terrasse et des escaliers à l’arrière de la maison, et des espaces extérieurs devant la maison, au regard des stipulations contractuelles ; dysfonctionnement et déséquilibrage de la puissance de tirage de l’extraction mécanisée de l’habitation ;dysfonctionnement du réseau d’évacuation d’eau usée dans la salle de bain indépendante de l’étage (problème de pression et réseau qui glougloute) ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
ENJOIGNONS à la société Cofidim de communiquer à Madame [O] [Z] les pièces suivantes, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance : devis du sous-traitant chargé du lot ravalement ; DOE ; contrat de la société Rénovation Travaux Entreprise (RTE), intervenue en qualité de sous-traitant pour la réalisation des lots gros- oeuvre / maçonnerie ; contrat de la société Aziri, intervenue en qualité de sous-traitant pour la réalisation des lots couverture / zinguerie ;
REJETONS le surplus de la demande de communication sous astreinte ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [O] [Z] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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