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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 12 déc. 2025, n° 25/03170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03170 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BY2
Jugement du :
12/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 8] S2
ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE
C/
[M] [L]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GREFFET (T.502)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Pauline LUGHERINI, placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cédric GREFFET (T.502), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 04 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Suivant contrat signé mais non daté, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA [Adresse 5] a loué à Monsieur [M] [L] le stationnement n°18 situé [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 47,54 euros TTC.
Par acte en date du 26 septembre 2024, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA [Adresse 5] a fait délivrer à Monsieur [M] [L] un commandement de payer la somme de 385,96 euros au principal, au titre des loyers et charges dus. Le commandement vise la clause résolutoire.
Par assignation en date du 4 mars 2025, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant au tribunal de :
— constater le jeu de la clause résolutoire ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de location,
— prononcer l’expulsion pure et simple du débiteur et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le débiteur à payer la somme de 643,58 euros au titre des loyers et charges échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024,
— condamner le débiteur à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges courants jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le débiteur à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le débiteur aux dépens incluant le commandement de payer,
— maintenir l’exécution provisoire.
A l’audience du 14 octobre 2025, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA [Adresse 5] s’est faite représenter par son avocat. Monsieur [M] [L], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
A l’audience, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA [Adresse 5] demande au tribunal de :
— constater le jeu de la clause résolutoire ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de location,
— prononcer l’expulsion pure et simple du débiteur et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le débiteur à payer la somme de 1.066,46 euros au titre des loyers et charges échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024,
— condamner le débiteur à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges courants jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le débiteur à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le débiteur aux dépens incluant le commandement de payer,
— maintenir l’exécution provisoire.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, suivant contrat signé mais non daté, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA [Adresse 5] a loué à Monsieur [M] [L] le stationnement n°18 situé [Adresse 3] pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 47,54 euros TTC.
Le contrat prévoit en son article 9 une clause résolutoire pour, notamment, défaut de paiement du loyer et des charges locatives, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, par acte en date du 26 septembre 2024, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA [Adresse 5] a fait délivrer à Monsieur [M] [L] un commandement de payer la somme de 385,96 euros au principal, au titre des loyers et charges dus. Le commandement vise la clause résolutoire.
Ce commandement est resté infructueux pendant plus de deux mois.
Il convient par conséquent de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 novembre 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après, ainsi que de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, actualisé à 52,86 euros par mois, à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la dette locative
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte locataire arrêté au 1er octobre 2025 que Monsieur [M] [L] reste devoir la somme de 1.066,46 euros au titre des loyers et charges impayés, loyer d’octobre 2025 inclus.
Monsieur [M] [L] sera par conséquent condamné à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA [Adresse 5] la somme de 1.066,46 euros au titre des loyers et charges dus au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [M] [L], condamné aux dépens, devra verser à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA [Adresse 5] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 26 novembre 2024, du contrat de location portant sur le stationnement n°18 situé [Adresse 3] consenti par la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA [Adresse 5] à Monsieur [M] [L] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [M] [L] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer, actualisé à 52,86 euros par mois, à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA [Adresse 5] la somme de 1.066,46 euros (mille soixante six euros et quarante six centimes) au titre des loyers et charges dus au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA [Adresse 5] la somme de 300 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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