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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 avr. 2026, n° 25/05038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00061
JUGEMENT
DU 29 Avril 2026
N° RG 25/05038 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J3VT
[R] [P]
ET :
[E] [M]
exerçant sous l’enseigne AVNM
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le 19 Février 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me PAILLOT substituant Me CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS – 15 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [E] [M] exerçant sous l’enseigne AVNM (RCS de [Localité 3] n°823 584 057), demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS substitué par Me LAMENDOUR du cabinet d’avocats 2BMP, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2023, suite à une annonce qu’il avait fait paraître sur Le Bon Coin, Monsieur [E] [M], exerçant sous le nom commercial AVNM, a vendu à Monsieur [R] [P] comme totalisant 18 000 km au compteur une moto de marque SUZUKI modèle GSX-R immatriculée [Immatriculation 1] au prix de 4 500 €.
Se plaignant d’un défaut de kilométrage, Monsieur [R] [P] a saisi son assureur protection juridique, lequel a mandaté un expert amiable qui a conclu au dysfonctionnement de l’odomètre du véhicule, à une incohérence entre le kilométrage indiqué à son compteur (49 271 km) et celui mentionné sur l’annonce et le certificat de cession (18 000 km) et à l’absence de justificatif lui permettant d’estimer le kilométrage réel du véhicule.
Suivant ordonnance du 9 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, saisi par Monsieur [R] [P], a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [F] [K] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 27 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, Monsieur [R] [P] a donné assignation à son vendeur devant le tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sur le fondement de la garantie légale de conformité posée par les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation et, subsidiairement, sur l’obligation de délivrance conforme posée par les articles 1604 et suivants du code civil :
prononcer la résolution de la vente du véhicule ;condamner Monsieur [E] [M], exerçant sous le nom commercial AVNM à lui rembourser le prix du véhicule, soit 4 500 € ;ordonner au même de venir récupérer le véhicule à ses frais ;condamner le même à lui payer :la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance ;la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral ;la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé ainsi que ceux de l’expertise judiciaire.
Il indique n’avoir pas pu essayer le véhicule le jour où il l’a acheté dans la mesure où celui-ci était destiné à être utilisé sur un circuit fermé et que le bon aspect général du véhicule l’empêchait de détecter un problème de kilométrage ; qu’au moment de l’ immatriculer dans les jours qui ont suivi l’achat, il s’est aperçu qu’il présentait un défaut de conformité en termes de kilométrage. Il ajoute que s’étant rapidement aperçu de la difficulté, il n’a pu utiliser le véhicule qui s’est ainsi trouvé immobilisé, ce qui lui a occasionné un préjudice de jouissance et que la réticence du défendeur, qui n’a répondu à aucune de ses demandes de résolution amiable, l’a contraint à engager des démarches judiciaires qui lui ont occasionné des tracas et, partant de là, un préjudice moral.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur l’initiative des parties.
A l’audience du 11 février 2026, Monsieur [R] [P] représenté par son Conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions visées au greffe ce même jour, Monsieur [E] [M], exerçant sous le nom commercial AVNM a demandé au tribunal de :
juger Monsieur [R] [P] irrecevable et mal fondé en ses demandes, les rejeter, l’en débouter,condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il indique que l’expert judiciaire aurait violé les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile et que, quel que soit le fondement de l’action engagée à son encontre, celle-ci ne saurait prospérer ; qu’en effet, nonobstant les indications erronées figurant sur l’annonce et le certificat de cession, le jour où Monsieur [R] [P] s’est déplacé pour lui acheter la moto, il l’a démarrée, de sorte qu’il connaissait le kilométrage affiché au compteur, dont il ne peut valablement se prévaloir aujourd’hui pour remettre en cause la vente intervenue.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le moyen tiré de la violation de l’article 232 du code de procédure civile
L’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, tel qu’il est applicable à la cause, dispose que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (…). Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…) Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…).
En l’espèce, Monsieur [M] affirme que l’expert judiciaire aurait violé les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile. Cette affirmation constitue un moyen de nature, le cas échéant, à fonder une prétention. Or Monsieur [M] ne tire aucune prétention de son affirmation, tant dans la partie “discussion” que dans le dispositif (ou “par ces motifs”) de ses conclusions.
En conséquence, le tribunal n’en est pas saisi.
2 – Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un défaut de conformité
Dans sa version applicable aux faits de la cause, l’article L. 217-3 du code de la consommation dispose notamment que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
L’article L. 217-4 du code de la consommation énonce que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L. 217-5 précise en I. qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Il précise également en II. que le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
L’article L217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…)
L’article L217-8 prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
La garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l’égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles (respect de l’obligation de délivrance) qu’un bien conforme à sa destination, c’est à dire à l’usage normalement attendu par un consommateur (un véhicule fonctionnant).
En l’espèce, outre la production du certificat de cession et la carte grise du véhicule qui portent tous deux le tampon humide de “AVNM Achat Vente Négoce Moto”, et des extraits de consultation des sites internet Société.com et Pappers.com qui confirment que c’est sous ce nom commercial que Monsieur [M] exerce à titre habituel le commerce d’achat et vente de véhicules motorisés d’occasion, il n’est pas contesté que ce dernier doit être considéré comme professionnel, pas plus qu’il n’est contesté que Monsieur [P] doit être considéré comme consommateur.
Les dispositions du code de la consommation précitées ont donc vocation à s’appliquer aux faits de la cause.
Au terme de son expertise amiable, diligentée au contradictoire du vendeur mais à laquelle celui-ci ne s’est pas présenté malgré sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [A] [S], mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur [R] [P], a conclu le 24 octobre 2023 au non-fonctionnement de l’odomètre de la moto, à une incohérence entre le kilométrage indiqué à son compteur (49 271 km) et celui mentionné sur l’annonce et le certificat de cession (18 000 km), ainsi qu’à l’absence de justificatif lui permettant d’estimer le kilométrage réel du véhicule.
Au terme de son expertise judiciaire, diligentée au contradictoire du vendeur mais à laquelle celui-ci ne s’est pas davantage présenté malgré sa citation aux opérations d’expertise par commissaire de justice, Monsieur [F] [K] en est arrivé aux mêmes constatations.
Son raport déposé le27 juin 2025, qui répond exactement aux chefs de mission confiée, met en évidence que le kilométrage constaté sur le véhicule (49 271 km) est très supérieur à celui mentionné par le vendeur sur l’annonce du site Web LEBONCOIN et sur le certificat de cession du véhicule (18 000 km) ; qu’indépendamment de cette non-conformité cela révèle un défaut d’information du vendeur en direction de l’acheteur lors de la description du véhicule et de ses caractéristiques essentielles ; que cela rend ce véhicule très peu exploitable pour l’usage sur circuit fermé et que ce défaut de kilométrage en diminue tellement l’usage que l’acheteur de l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s’il avait eu connaissance du kilométrage réel ; qu’enfin, le coût de remise en état est difficilement estimable, s’agissant d’une différence de kilométrage importante.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [P] justifie d’un défaut de conformité tant aux stipulations contractuelles qu’à l’une des caractéristiques essentielles d’un véhicule d’occasion, savoir un kilométrage d’au moins 49 271 km contre 18 000 km annoncés et stipulés, mais aussi d’un défaut de conformité à la destination du bien, savoir une moto vendue pour être utilisée sur circuit fermé mais en réalité très peu exploitable à cette fin, compte tenu de son réel kilométrage minimal.
Enfin, il n’est pas discuté que ces défauts de conformité sont apparus à Monsieur [P] et ont été poursuivis par ce dernier dans un délai de douze mois à compter du 24 août 2023, s’agissant d’un bien d’occasion, ainsi que le confirme les diverses lettres recommandées adressées à Monsieur [M] à compter de la fin août 2023, l’expertise amiable diligentée le 24 octobre 2023 et suites judiciaires données.
Quant à l’affirmation selon laquelle Monsieur [P] connaissait dès le 24 août 2023 ce défaut de kilométrage, pour avoir démarré le véhicule avant de l’acheter et ainsi avoir vu ou pu voir le kilométrage s’affichant au compteur, elle est inopérante en ce que Monsieur [M] ne justifie pas de l’accomplissement des conditions qui auraient pu l’exonérer de sa garantie en application de l’article L 217-5 II. précité.
La position de Monsieur [P] démontre, en toute hypothèse, qu’il continue de refuser une éventuelle mise en conformité du bien par réparation ou remplacement.
En conséquence, Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule, étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
Monsieur [E] [M] exerçant sous le nom commercial AVNM sera condamné à rembourser à Monsieur [R] [P] le prix du véhicule soit la somme de 4 500 € euros. Il sera parallèlement ordonné à Monsieur [R] [P] de restituer le véhicule, étant précisé que Monsieur [E] [M] exerçant sous le nom commercial AVNM devra le récupérer à ses frais au lieu précisé par Monsieur [R] [P].
3 – Sur les demandes indemnitaires
L’article L. 217-9 du code de la consommation dispose que, outre le droit à résolution du contrat, le consommateur peut, s’il y a lieu, prétendre à l’allocation de dommages et intérêts.
— Sur un préjudice de jouissance :
Le défaut de conformité du véhicule très rapidement constaté, puis les démarches immédiatement entreprises par Monsieur [P] aux fins d’obtenir la résolution amiable puis judiciaire de la vente, n’ont pas permis à celui-ci de jouir du véhicule litigieux ; Monsieur [M] reconnaissant dans ses écritures que, dès le 24 août 2023, ledit véhicule affichait 49 271 km au compteur, c’est à dire le même kilométrage que celui encore affiché lors des opérations d’expertise judiciaire achevées fin juin 2025.
S’agissant d’un véhicule de loisir, puisque seulement destiné à rouler sur circuit, tandis que Monsieur [P] ne soutient pas faire de cette activité une activité professionnelle, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 400 €.
— Sur un préjudice moral :
Monsieur [P] ne verse aux débats aucune pièce propre à fonder sa demande à ce sujet.
En conséquence, celle-ci sera rejetée.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [E] [M], exerçant sous le nom commercial AVNM perdant le procès sera tenu aux dépens, en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Pour les mêmes raisons, Monsieur [E] [M] exerçant sous le nom commercial AVNM sera condamné à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE n’être pas saisi du moyen de Monsieur [E] [M] exerçant sous le nom commercial AVNM, tiré de la violation de l’article 232 du code de procédure civile ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule deux roues SUZUKI modèle GSX-R immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 24 août 2023 entre Monsieur [R] [P] et Monsieur [E] [M] exerçant sous le nom commercial AVNM, pour défaut de conformité ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] exerçant sous le nom commercial AVNM à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 4 500 euros (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
ORDONNE à Monsieur [R] [P] de restituer à Monsieur [E] [M] exerçant sous le nom commercial AVNM le véhicule sus-visé et dit que, pour ce faire, ce dernier devra le récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par Monsieur [R] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] exerçant sous le nom commercial AVNM à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1 400 euros (MILLE QUATRE CENTS EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [R] [P] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] exerçant sous le nom commercial AVNM aux dépens, en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M], exerçant sous le nom commercial AVNM à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
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