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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01180 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILIT
S.A. SILOGE
C/
[G] [Q]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Q]
Chez Mme [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2013, la S.A. SILOGE a donné à bail à Monsieur [G] [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 328,38 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le jour même.
Par courrier reçu le 02 novembre 2021, Monsieur [G] [Q] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de constat du 14 février 2022.
Réclamant le paiement des indemnités de réparations locatives, la S.A. SILOGE a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 03 avril 2025 ; puis elle a fait assigner Monsieur [G] [Q], par acte de commissaire de justice du 03 novembre 2025, devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX pour obtenir le paiement du solde restant dû.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2025.
La S.A. SILOGE, représentée par son Conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner Monsieur [G] [Q] à lui payer la somme de 1.515,67 euros au titre des réparations locatives dues, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 274,50 euros ;
— ordonner les intérêts de droit de ladite somme à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [G] [Q] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [G] [Q] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat.
Monsieur [G] [Q], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir :
— Qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— Qu’il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 27 septembre 2013 et de l’état des lieux de sortie établi par procès-verbal de constat du 14 février 2022 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [G] [Q] et qu’au vu des justificatifs versés (facture HDE n°F2203001098 du 31 mars 2022 ; facture KN NETTOYAGE n°FA00004783 du 21 mars 2022 ; facture RAYAN-S n°F210279 du 21 mars 2022), elles doivent être mises à la charge du locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (un peu mois de neuf années) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
— cuisine : fixation prise ; logement entier : nettoyage complet ; remplacement clés ; salle d’eau : nettoyage appareils sanitaires ; séjour : fixation prise ; WC 1 : refixation béquilles.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— cuisine : réfection menuiserie extérieure ; réfection des murs ; entrée : réfection des murs salle d’eau : réfection menuiserie intérieure ; séjour : réfection des murs ; réfection du plafond.
Au total, il est établi que le locataire reste à devoir à la bailleresse la somme de 548,57 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 274,50 euros.
Par conséquent, Monsieur [G] [Q] sera condamné à payer à la S.A. SILOGE la somme de 274,07 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Cette condamnation portera de plein droit intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DES FRAIS D’ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE :
L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception […].
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu d’examiner à ce titre et non au titre des dépens la demande en paiement des frais de constat d’huissier de la S.A SILOGE.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société bailleresse que Monsieur [G] [Q] a été convoqué par courrier recommandé avec avis de réception en date du 04 février 2022 afin d’assister à l’état des lieux de sortie. Ce dernier ne s’est pas présenté au rendez-vous.
Par conséquent, la S.A SILOGE s’est trouvée contrainte de faire établir un constat d’huissier.
Dès lors, conformément aux dispositions précitées, Monsieur [G] [Q] est redevable de la moitié des frais exposés pour l’état des lieux de sortie. Au demeurant, il n’appartient pas au tribunal d’en liquider le montant s’agissant de dépens de l’instance.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Partie perdante, Monsieur [G] [Q] supportera la charge des dépens de l’instance.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparait pas équitable de condamner Monsieur [G] [Q] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à la S.A. SILOGE la somme de 274,07 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris la moitié du cout du constat d’état des lieux de sortie ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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