Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 mars 2025, n° 24/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00910
N° Portalis DBXS-W-B7I-IBPJ
N° minute : 25/00137
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL A-LEXO
— Me Jean-Renaud EUDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de la Drôme
Madame [V] [P] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [W] est propriétaire d’un véhicule de collection [Localité 7] modèle [Localité 9] 60 Spécial de 1956.
Ce véhicule a été accidenté en date du 03 août 2022.
Madame [V] [B] et Monsieur [D] [B] ont signé un constat amiable destiné à leur assureur, la compagnie CIC ASSURANCES, et ont dans un premier temps expliqué se trouver le jour des faits chez Monsieur [R] [W] avec leur petite-fille [G] [B], fille de Monsieur [I] [B]. Celle-ci aurait voulu enjamber la banquette pour passer à l’avant du véhicule, serait tombée et aurait accroché le levier de vitesse, déclenchant la mise en mouvement du véhicule, ce qui aurait causé l’accident.
Le véhicule a été expertisé le 23 septembre 2022 par le cabinet IDEA BONNEVILLE, mandaté par GENERALI, assureur de Monsieur [R] [W].
Une expertise contradictoire avec la compagnie CIC ASSURANCES, assureur de Madame [V] [B] et Monsieur [D] [B], a été organisée.
Au cours de ces opérations, Madame [V] [B] et Monsieur [D] [B] sont revenus sur leurs déclarations relatives aux circonstances de l’accident, affirmant ne pas avoir été présents, et avoir rédigé leurs premières attestations à la demande de leur ami Monsieur [R] [W].
Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 mars 2024, Monsieur [R] [W] a assigné Monsieur [I] [B], Madame [V] [B] et Monsieur [D] [B] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 septembre 2024, il demande au Tribunal de :
— JUGER que l’accident qui a entraîné la dégradation du véhicule [Localité 7] appartenant à Monsieur [W] est dû à la faute personnelle de Monsieur [D] [B] et de son épouse Madame [V] [P],
— DECLARER Monsieur [D] [B] et de son épouse Madame [V] [P] intégralement responsables du préjudice subi par Monsieur [R] [W],
— CONDAMNER Monsieur [D] [B] et son épouse Madame [V] [P], Monsieur [I] [B] à verser à Monsieur [R] [W] les indemnités suivantes :
— 38 .000 € en réparation des dégradations causées à son véhicule,
— 11.200 € au titre des frais de remorquage et de stockage du véhicule, arrêtés au jour de l’assignation,
— 3.600 € en indemnisation du préjudice de privation de jouissance du véhicule,
— 6.959,04 € en réparation du portail,
À titre subsidiaire et vu l’article 1242 al. 4 du Code civil,
— DECLARER Monsieur [I] [B] civilement responsable du fait de son enfant mineur,
— DECLARER Monsieur [I] [B] intégralement responsable du préjudice subi par Monsieur [R] [W],
— CONDAMNER Monsieur [I] [B] à verser à Monsieur [R] [W] les indemnités suivantes :
— 38 .000 € en réparation des dégradations causées à son véhicule,
— 11.200 € au titre des frais de remorquage et de stockage du véhicule, arrêtés au jour de l’assignation,
— 3.600 € en indemnisation du préjudice de privation de jouissance du véhicule,
— 6.959,04 € en réparation du portail,
— DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes, fi ns et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [D] [B] et de son épouse Madame [V] [P], et subsidiairement Monsieur [I] [B], à verser à Monsieur [R] [W] une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [D] [B] et de son épouse Madame [V] [P], et subsidiairement Monsieur [I] [B] aux entiers dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à lever l’exécution provisoire de droit.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 octobre 2024, Madame [V] [B] et Monsieur [D] [B] demandent au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [R] [W] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre des époux [B],
— Condamner Monsieur [R] [W] à verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [B].
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 octobre 2024, Monsieur [I] [B] demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [R] [W] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de Monsieur [I] [B],
— Condamner Monsieur [R] [W] à verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [I] [B].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Monsieur [R] [W] soutient que l’accident de son véhicule serait dû au fait que [G] [B], âgée de 3 ans et demi, présente chez lui avec ses grands parents Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B], se trouvait sur la banquette arrière dudit véhicule avec Monsieur [D] [B], alors que le moteur était allumé et que lui-même serait sorti du véhicule pour ouvrir le portail. L’enfant aurait enjambé la banquette pour rejoindre sa grand-mère, aurait chuté et, en tombant, aurait accroché le levier de vitesse, ce qui aurait mis le véhicule en mouvement. Celui-ci aurait alors percuté le portail, l’ouvrant, traversé la route et terminé sa course dans le mur situé en face.
Il produit le constat amiable d’accident du 03 août 2022, signé par lui-même et Monsieur [D] [B], qui reprend ce déroulé des faits, sauf à préciser que Monsieur [R] [W] y indique être sorti pour fermer le capot de la voiture et non ouvrir le portail.
Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] ont tous deux rédigé des attestations en date du 28 janvier 2023 corroborant la version des faits présentée par le demandeur. Ces attestations apparaissent précises et circonstanciées.
Le courrier envoyé par l’assureur de Monsieur [D] [B] à Monsieur [I] [B] permet d’établir que le premier a fourni la même version à son assureur.
Par courrier du 20 novembre 2023, Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] sont revenus sur leurs déclarations, expliquant que Monsieur [R] [W] leur avait dit avoir accidenté son véhicule en faisant une mauvaise manipulation, et leur avait demandé de l’aide.
Aucun élément technique ne permet de confirmer ou infirmer l’une ou l’autre version. En effet, les pièces versées aux débats ne concernent pas le fonctionnement du véhicule en question et, si l’expert diligenté par l’assurance a « clôturé cette affaire en incohérence sur constat initial de complaisance sur des faits non réels », c’est au vu du courrier des défendeurs revenant sur leur position, et sans avoir discuté techniquement la cohérence de la première version des faits qui lui avait été présentée. En outre, si l’expert indique effectivement qu’il faut abaisser le levier pour passer en drive, il ne précise pas si cette simple manipulation permet de mettre le véhicule en mouvement, et si cela suffirait pour que le véhicule acquière suffisamment de vitesse pour heurter un portail, et continuer ensuite sa route jusqu’à percuter un mur.
Monsieur [R] [W] produit une capture d’écran de SMS échangés avec Monsieur [I] [B], dans lesquels il lui demande s’il a des nouvelles de son assurance, ce à quoi l’intéressé répond « Salut, pas de nouvelles je me renseigne demain ». Un autre SMS est produit, présenté par le demandeur comme émanant de Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B], dont l’auteur explique que : « [I] a fait le nécessaire il a de gros problèmes avec sa toiture et il doit vendre la maison alors en ce moment il est un peu sur les nerfs tout arrive en même temps ».
Les défendeurs se prévalent quant à eux d’un message envoyé par Monsieur [R] [W], dans lequel il insiste auprès de Madame [V] [B] pour que Monsieur [I] [B] fasse suivre le constat à son assurance, ajoutant « tout le boulot accompli en amont déjà par toi et [D] encore merci mais sans suite de ton fils cela ne sert à rien et aujourd’hui je suis franchement dans une merde noire si il ne bouge pas je perds tout, la voiture est condamnée à partir à la casse… ça ne lui coûte absolument rien je ne comprends pas sa réaction !! ».
L’ensemble de ces messages est ambigu et peut être interprété dans un sens comme dans l’autre.
Cependant, Madame [J] [L], mère d'[G] [B], a attesté le 25 juin 2024 que sa fille était à son domicile à [Localité 8] le 03 août 2022. Le fait que cette attestation ne soit pas écrite à la main est insuffisant pour lui retirer toute force probante, ce d’autant plus qu’une capture d’écran est produite, montrant la photographie d’une fillette envoyée par l’application Snapchat. Les mentions de la capture d’écran montrent que cette photographie a été envoyée par Madame [J] [L] le 03 août 2022, et enregistrée par son correspondant, corroborant la thèse selon laquelle [G] [B] était avec sa mère le jour des faits. L’horaire indiqué, 16h57, ne correspond qu’à l’heure à laquelle la capture d’écran a été prise.
Ainsi, si Monsieur [R] [W] affirme que les dégâts de son véhicule ont été causés par l’action d'[G] [B], et que Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] ont dans un premier temps, même plusieurs reprises, confirmé cette version des faits, de façon précise, cela est contredit par le fait que les défendeurs soient par la suite revenus sur leurs déclarations, leur nouvelle position, selon laquelle [G] [B] et eux-mêmes n’étaient pas présents lors de l’accident, étant corroborée par l’attestation de Madame [J] [L] et la photographie d'[G] [B] envoyée le jour des faits, seuls éléments qui plus est émanant d’une personne tiers au litige.
Monsieur [R] [W] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Monsieur [D] [B], Madame [V] [B] et Monsieur [I] [B] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
Déboute Monsieur [R] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [R] [W] à verser à Monsieur [D] [B], Madame [V] [B] et Monsieur [I] [B], unis d’intérêt, une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Système ·
- Installation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Production
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Libération ·
- Référé
- Taxe d'habitation ·
- Décès ·
- Partage ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Date ·
- Donations ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Référé ·
- Provision ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Affection ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contrats ·
- Contestation
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Voie d'exécution ·
- Date
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Assignation ·
- Paiement
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Bilan ·
- Extrait ·
- Prêt ·
- Marc
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Document ·
- Chèque ·
- Original ·
- Successions ·
- Lingot ·
- Querellé ·
- Vérification d'écriture ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Testament
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Fondation ·
- Déficit ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.