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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 21 janv. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVE4
[J] [I], [D] [I]
C/
Société ENTREPRISE INDIVIDUELLE [E] [W] .N° SIRET EST 39179098700047.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEURS
M. [J] [I]
830 Chemin De Pareloup
30000 NIMES
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [D] [I]
830 Chemin De Pareloup
30000 NIMES
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société ENTREPRISE INDIVIDUELLE [E] [W] .N° SIRET EST 39179098700047.
20 Impasse Duke ellington
34070 MONTPELLIER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marianne ASSOUS, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des Débats : 22 octobre 2024
Date du Délibéré : 21 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 20 janvier 2023 Madame [D] [I] a commandé auprès de Monsieur [W] [E] des travaux de dépose et remise en place d’une nouvelle cuisine avec réfection électricité, plomberie et peinture au sein d’un logement situé 57 rue de la Biche à NIMES pour un montant total de 6217,13 euros.
Après que Madame [I] ait fait état à son assureur de l’inachèvement des travaux de réfection confiés à Monsieur [E], un rapport d’expertise a été établi en date du 2 février 2024.
Par courrier en date du 8 avril 2024 le Conseil de Monsieur et Madame [I] a demandé à Monsieur [E] de lui indiquer s’il entendait reprendre et finir les travaux tels qu’ils avaient été convenus.
Le 16 mai 2024 Madame [I] a été entendue par les services de police suite à son dépôt de plainte en date du 21 juillet 2023. Elle y déclarait notamment : « Finalement, il s’avère qu’hormis le fait d’avoir démonté la cuisine et remonté des meubles sans respecter les normes, il n’a pas fait les choses mentionnées sur le devis. Tout est à refaire en fait, ce qu’il a fait n’a pas été de rénover la cuisine, loin de là, il faut tout refaire. (…) Suite à ces faits, mon préjudice est de 5169,50 euros. ».
Par acte délivré le 29 août 2024 Monsieur et Madame [I] ont fait assigner l’entreprise individuelle [E] [W] aux fins de paiement de la somme de 5169,50 euros au titre de l’acompte versé et de la somme de 2000 euros au titre du préjudice financier subi.
Aux termes de leur assignation Monsieur et Madame [I] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil :
d’entendre dire et juger que Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel, a manqué à ses obligations contractuelles,en conséquence
de s’entendre condamner à leur porter et payer la somme de 5169,50 euros au titre de l’acompte versé,de s’entendre condamner à leur porter et payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice financier subi,en tout état de cause
de s’entendre condamner à leur porter et payer la somme de 2000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,de s’entendre condamner aux entiers dépens,d’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Les demandeurs arguent de ce que les multiples délais non respectés et l’inexécution des travaux convenus justifient pleinement leur demande de résolution du contrat. Ils font état d’un rapport d’expertise confirmant l’absence totale d’avancement significatif des travaux.
Sur leur demande en paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ils notent craindre que leur locataire quitte spontanément le logement.
Assigné par acte en date du 29 août 2024 remis à sa personne Monsieur [W] [E] n’a pas comparu. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 22 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur les demandes principales
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’article 1217 du même Code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du même Code le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, outre le devis en date du 20 janvier 2023 portant sur des travaux de dépose et remise en place d’une nouvelle cuisine avec réfection électricité, plomberie et peinture, les demandeurs produisent deux factures émanant de Monsieur [E] respectivement en date du 25 janvier 2023 pour un montant de 2637,50 euros relative à « commande meubles cuisine et électroménager » et en date du 29 janvier 2023 pour un montant de 2532 euros relative à « réception et livraison effectuées des éléments cuisine et électroménager ». Cette seconde facture indique : « Les anciens meubles ont été déposés et les nouveaux sont installés, reste les murs et plafond à remettre au propre en peinture. ».
Le rapport d’expertise versé aux débats contient des photographies et mentionne : « (…) Le 13 juillet 2023, les travaux ne seront pas terminés. (…) Les opérations d’expertise se tiendront en présence de (…), en carence de [E] [W] (…)
Nous constaterons que les travaux de réfection des aménagements ainsi que des installations immobilières privatives de la cuisine ne sont pas achevés, que les quelques postes exécutés trahissent d’une exécution gauche et hasardeuse ne permettant pas de procéder à la reprise des travaux sans avoir à remplacer certains éléments déjà posés et assemblés. (…) L’assemblage des éléments de cuisine demeure incomplet, les charnières, façades de tiroirs et de portes, fileurs, jambages et accessoires de protection n’est pas terminé. Les différents caissons ne sont pas solidaires entre eux et ne présentent pas de points de fixation mécaniques sur les supports muraux. Les plans de travail ne sont pas fixés et présentent un risque certain d’instabilité. L’évier n’est pas mécaniquement fixé au plan de travail. Les éléments hauts de cuisine ne sont pas de niveau et présentent des défauts d’alignement. Les réglettes lumineuses ne sont pas installées. Les peintures et faïences ne sont pas réalisées. Les appareils électroménagers ne seront pas mécaniquement fixés à leurs supports respectifs (…). La partie du plan réservée pour l’intégration de la plaque de cuisson est libre de tout mouvement translatif. Les appareillages électriques ne seront pas remplacés. Les prises spécialisées ne seront pas installées, le tableau général pas davantage modifié en dépit des impératifs réglementaires imposés (…) Certaines prises censées être remplacées présentent des traces manifestes de chocs électriques. Le raccordement du four à la prise spécialisée présente un risque manifeste d’arc électrique de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Nous constaterons qu’en raison de l’absence de cordon d’étanchéité, crédence ou baguette de fixation des plans, les prises sont anormalement exposées aux éclaboussures et débordements.
(…)
La reprise intégrale des travaux nous apparaît à ce stade impérieuse, le mode fixation des éléments n’étant pas garantie de parfaite exécution et les supports n’ayant pas été mise à destination avant pose (absence de redressage et mise en peinture ou revêtements faïencés) (…)
En l’état actuel de nos observations, force est de constater que les travaux ne sont pas terminés et que le respect du dispositif du devis appellerait de procéder à la reprise intégrale des prestations déjà réalisées en raison de leur maladresse d’exécution. (…) ».
Sont en outre produits des échanges de messages téléphoniques écrits entre Madame [I] et Monsieur [E] entre courant juin et courant août, aux termes desquels celui-ci fait état de son retard dans l’avancée des travaux. Il y indique notamment « (…) je terminerais la semaine prochaine j ai une obligation de résultat et je me dois de finir…(…) Lundi les meubles seront tous installés et me restera les finitions sur mardi et mercredi (…) je ne peux pas arrêté en ayant tout déposé madame comme je l’ai dit en plus à l’agence pour « excuser mon retard » j ai dit à l’agence que le solde je ne vous le réclameras pas… je pense que c est honnête de ma part Madame ! Tout cela pour une bonne fin rapide ».
Sur la demande en paiement au titre de l’acompte
Il apparaît que la description du devis en date du 20 janvier 2023 s’élevant à 6217,13 euros comprend des meubles et équipements de cuisine pour un montant de 3547,98 euros, une prestation d’électricité pour un montant de 358,70 euros, une prestation de plomberie pour un montant de 253,20 euros, une prestation de peinture pour un montant de 158,25 euros, et un « forfait main d’œuvre pour l’ensemble des travaux » pour un montant de 1899 euros.
Il n’est pas établi au regard des pièces produites que Monsieur [E] a été défaillant dans l’exécution de ses engagements relatifs à la commande et à la réception des éléments de cuisine et électroménager, à l’inverse mentionnées sur les factures.
Monsieur et Madame [I] ne sont donc pas fondés à solliciter le paiement au titre de restitution de l’acompte de la somme de 3547,98 euros correspondant, étant précisé que l’observation contenue dans le rapport d’expertise selon laquelle « (…) ne permettant pas de procéder à la reprise des travaux sans avoir à remplacer certains éléments déjà posés et assemblés » n’est pas suffisante.
La demande portant sur le surplus, à savoir sur la somme de 1621,52 euros (5169,50 – 3547,98), apparaît partiellement justifiée en ce qu’il n’est pas établi que la prestation plomberie (« remise à neuf arrive d’eau froide et chaude kit vidance et arrivée d’eau pour [Z] et [T] ») n’a pas été réalisée.
Monsieur [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 1368,32 euros (1621,52 – 253,20 euros) au titre de l’acompte.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En l’absence de démonstration d’un préjudice cette demande sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [D] [I] la somme de 1368,32 euros,
Condamne Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [D] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel, aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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