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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CONSEIL c/ S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. COPE, S.A.S. BKF CONSTRUCTION, Société ERGO VERSICHERUNG AG |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00305 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXYD
AFFAIRE : [F] [X], [K] [H] épouse [X] C/ S.A.S. COPE CONSEIL, [O] [M] LE GAULT PERCHE FRANCE, S.A.S. BKF CONSTRUCTION, Société ERGO VERSICHERUNG AG, Entreprise [O] [M], S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Compagnie d’assurance PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
03 Juillet 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [F] [X]
né le 27 Mars 1981 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Aude-estelle AMBLARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 708, avocat plaidant
Madame [K] [H] épouse [X]
née le 24 Mars 1985 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Aude-estelle AMBLARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 708, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. COPE CONSEIL, RCS de [Localité 13] 908.220.650, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [O] [M], LE GAULT PERCHE FRANCE
né le 08 Mai 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. BKF CONSTRUCTION, RCS de [Localité 13] 921.226.213, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Société ERGO VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 17] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, substituée par Maître Charlène SOLLALLIER de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence FLORINDI-DAURAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025
DELIBERE : audience du 03 Juillet 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [H] épouse [X] et Monsieur [F] [X] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 12].
Selon devis signé le 10 mars 2022, ils ont confié la réalisation d’une étude de conception pour une extension de leur maison à la SAS Cope Conseil. La demande de permis de construire a été réalisée par Monsieur [O] [M] en tant qu’architecte.
Selon devis signé le 22 février 2023, les travaux ont été confiés à la SAS Cope Conseil, dont une partie a été réalisée par la SAS BKF Construction, à savoir la démolition, la maçonnerie, la menuiserie, et la terrasse.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 avril 2025, Madame [K] [H] épouse [X] et Monsieur [F] [X] ont fait assigner la SA Pacifica, la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [M], la compagnie Ergo Versicherling AG France en qualité d’assureur de BKF Construction, la SAS Cope Conseil et la SAS BKF Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Madame [K] [H] épouse [X] et Monsieur [F] [X] ont fait assigner Monsieur [O] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, les deux affaires ont fait l’objet d’un renvoi et d’une jonction sous le numéro unique RG 25/305.
A l’audience du 12 juin 2025, les demandeurs maintiennent leur demande d’expertise et sollicite de voir :
— Enjoindre la SAS Cope Conseil de produire la police d’assurance associée au contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ;
— Condamner la SAS Cope Conseil à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Condamner la SAS Cope Conseil à l’avance des frais d’expertise.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ils exposent que les travaux ont débuté le 21 mars 2023 et que la toiture a été retirée. Ils ajoutent que les travaux ont été arrêtés en l’absence de bâchage que la toiture de la maison a été laissée ouverte à l’eau et aux intempéries du 10 août 2023 au 18 janvier 2024, ce qui a provoqué des infiltrations et des dégradations. Ils précisent que les SAS Cope Conseil et BKF Construction n’ont pas répondu à leurs sollicitations.
Monsieur [O] [M] sollicite sa mise hors de cause et subsidiairement formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, outre la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Il expose qu’il n’est intervenu que pour la constitution du permis de construire et qu’il n’avait pas de mission de maîtrise d’œuvre ou de suivi de chantier.
La compagnie Pacifica, en tant qu’assureur de Madame [K] [H] épouse [X] et Monsieur [F] [X], conclut au rejet de l’intégralité des demandes et sollicite la condamnation in solidum de Madame [K] [H] épouse [X] et Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pacifica expose que les dégradations subies par les demandeurs résultent de l’absence de toiture et de bâchage.
La SA Ergo Versicherung Aktiengesellschaft formule protestations et réserves quant la mesure d’expertise sollicitée.
La Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [M], formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La SAS BKF Construction, bien que régulièrement citée à personne ne comparaît pas.
La SAS Cope Conseil a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile ; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, dans son procès-verbal du 21 janvier 2025, le commissaire de justice constate que les parties hautes des pignons présentent des percées circulaires par endroit, certaines parties sont dépourvues de châssis extérieurs, le panneau inférieur de la porte d’entrée est manquant, les murs intérieurs et les plafonds présentent des traces de moisissure, les plafonds présentent des traces d’infiltration, le mobilier est abîmé, les revêtements présentent des décollements, plusieurs éclairages sont hors d’usage. Certains doublages sont manquants, de même que des bandes à joints. Des traces de salpêtre sont visibles.
Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
A ce stade de la procédure, les demandes de mise hors de cause de Monsieur [O] [M] et de Pacifica apparaissent prématurées.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour Madame [K] [H] épouse [X] et Monsieur [F] [X], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
Selon l’article L. 241-1 du Code des assurances, " toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ".
Selon le devis accepté et signé le 22 février 2023, la SAS Cope Conseil a eu la charge de la démolition, la maçonnerie, la charpente, la menuiserie, la façade, la menuiserie intérieure, les cloison plâtrerie, la plomberie, le carrelage, le parquet, la peinture, la terrasse et la maîtrise d’œuvre.
La SAS Cope Conseil a donc l’obligation d’avoir souscrit une assurance au titre des travaux réalisés.
En raison des dégâts occasionnés, il convient d’assortir l’obligation de fournir son assurance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, et ce pendant trois mois.
Conformément aux articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS Cope Conseil, qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à Madame [K] [H] épouse [X] et Monsieur [F] [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [N] [C] ,
[Adresse 3],
[Localité 6]
(Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06 80 90 44 39 Mèl : gilles.gential@orangefr)
avec la mission suivante :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et en faire la description ;
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant la maison d’habitation en considération des documents contractuels liant les parties, ;
— En rechercher l’origine, l’étendue et les causes ;
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en déterminer le coût ;
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et notamment les préjudices de jouissance et financiers, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices matériels et immatériels subis par les demandeur;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 3 février 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [K] [H] épouse [X] et Monsieur [F] [X] avant le 3 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;
ORDONNE à la SAS Cope Conseil de produire au débat la police d’assurance associée au contrat ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant trois mois ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SAS Cope Conseil à payer à Madame [K] [H] épouse [X] et Monsieur [F] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Cope Conseil aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 03 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Me SAMUEL
— Me GIRAULT ( par Me ABRIAL)
— Me TRENTE
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [N] [C](Expert)
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