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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 3 sept. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
Minute :
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FWD
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[J] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
Jugement rendu le 03 Septembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [D],
demeurant chez ses parents, [Adresse 4]
comparante
DÉBATS : 03 Juillet 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00618 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FWD et plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 mai 2024, la société civile immobilière Timavic a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [D] sur un logement meublé situé au [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable d’avance le 5 du mois de 447,50 euros et d’une provision pour charges de 25,00 euros.
Par acte sous seing privé conclu 7 mai 2024, la société Timavic a souscrit auprès de la société par actions simplifiée Action Logement Services un contrat de cautionnement Visale n°A10344044276 en garantie des loyers et des charges de Mme [J] [D].
Suite au non-paiement par Mme [J] [D] des échéances de loyers et de l’actionnement de la garantie par la société civile immobilière Timavic, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la société par actions simplifiée Action Logement Services a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1123,72 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [J] [D] le 4 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 avril 2025, la société par actions simplifiée Action Logement Services a ensuite assigné Mme [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et subsidiairement de prononcer la résiliation aux torts et griefs de la défenderesse ;
ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamner la défenderesse au paiement :
de la somme de 2068,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1123,72 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;d’une indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, fixée au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;d’une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 3 juillet 2025, la société par actions simplifiée Action Logement Services maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 24 juin 2025, s’élève désormais à 3497,55 euros. Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
Mme [J] [D] sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 150,00 euros par mois pour apurer sa dette. Elle déclare vouloir quitter le logement le 23 juillet 2025. Elle indique avoir connu des difficultés et être retournée vivre chez ses parents. Elle précise être intérimaire et percevoir environ 500,00 euros par mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les articles 7 et 24 de cette loi s’applique aux logements meublés constituant la résidence principale du locataire.
Sur le droit de la société par actions simplifiée Action Logement Services de venir aux droits de la bailleresse
Conformément à l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Conformément à l’ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016, l’arrêté du 28 octobre 2016 relatif au retrait de l’agrément des comités interprofessionnels du logement à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et le décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016 relatif à l’approbation des statuts d’action Logement Services, la société par actions simplifiée Action Logement Services est en charge du dispositif Visale.
La convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale en date du 24 décembre 2015 définit le dispositif Visale à son article 4 comme étant un « dispositif de garantie des loyers impayés, hors dégradation locative, pour les ménages entrants dans un logement du parc locatif privé dont le niveau de solvabilité est jugé suffisant ». Selon ce même article, « le dispositif Visale permet à un bailleur privé de bénéficier d’un contrat de cautionnement soumis à l’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, par Action Logement, lors de la signature d’un bail d’habitation avec un locataire bénéficiant d’un visa en cours de validité ».
L’article 7.1 de la convention susmentionnée stipule que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur ».
En l’espèce, au vu du contrat de cautionnement Visale conclu par la société Tamavic et des quittances subrogatives versées au débat, il y a lieu de constater que la société par actions simplifiée Action Logement Services est subrogée dans les droits et actions de la société civile immobilière Tamavic.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société par actions simplifiée Action Logement Services justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, le contrat de location contenait une clause de résiliation pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 29 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1123,72 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 mars 2025.
Il convient donc d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société par actions simplifiée Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le contrat de cautionnement Visale stipule que la société par actions simplifiée Action logement services est subrogée dans les tous les droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation lui permet notamment d’agir en fixation de l’indemnité d’occupation laquelle doit être fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice à la société par actions simplifiée Action logement services, si le propriétaire actionne le cautionnement. Il convient donc de condamner Mme [D] à payer à la société par actions simplifiée Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 478,77 euros, du 30 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, dès lors que son paiement à la société civile immobilière Tamavic sera justifié par une quittance subrogative.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de régler les loyers et les charges aux termes convenus.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société par actions simplifiée Action Logement Services verse aux débats un décompte et des quittances subrogatives démontrant qu’à la date du 24 juin 2025, Mme [D] lui devait la somme de 3497,55 euros.
Mme [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la société par actions simplifiée Action Logement Services, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1123,72 euros, à compter du 11 avril 2025, date de l’assignation, sur la somme de 945,00 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement non suspensifs des effets de la résiliation
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si Mme [D] ne peut obtenir des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle peut prétendre obtenir des délais de paiement non suspensifs des effets de la résiliation, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
À l’audience, elle propose de régler la mensualité de 150 euros pour apurer sa dette. Elle explique être logée chez ses parents à titre gratuit et percevoir actuellement environ 500 euros par mois de salaire. La demanderesse s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
Elle sera ainsi autorisée à se libérer de sa dette par échéances de 150 euros pendant 22 mois et la 23ème et dernière mensualité soldera le tout en principal intérêts et frais. A défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette sera exigible quinze jours après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En revanche, compte tenu de la situation économique de la défenderesse, la société par actions simplifiée Action Logement Services sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société par actions simplifiée Action Logement Services est subrogée dans les droits et actions de la société civile immobilière Timavic ;
CONSTATE que le contrat conclu le 7 mai 2024 entre la société civile immobilière Timavic, d’une part, et Mme [J] [D], d’autre part, concernant le logement meublé situé au [Adresse 2] à [Localité 7] est résilié depuis le 30 mars 2025 ;
ORDONNE à Mme [J] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Mme [J] [D] à payer à la société par actions simplifiée Action Logement Services, dès lors que le paiement par la société par actions simplifiée Action Logement Services à la société Timavic sera justifiée par une quittance subrogative, une indemnité d’occupation d’un montant de 478,77 euros (quatre cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix-sept centimes) à compter du 30 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [J] [D] à payer à la société par actions simplifiée Action Logement Services la somme de 3497,55 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 24 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 1123,72 euros, à compter du 11 avril 2025 sur la somme de 945,00 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Mme [J] [D] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 23 mois, une somme minimale de 150,00 euros (cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette sera exigible quinze jours après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Action Logement Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 11 avril 2025 et de la notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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