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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026 N°: 26/00130
AB/CT
N° RG 25/01907 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGSS
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
Monsieur Cyril TURPIN, Juge
qui en ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 22 Janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
DEMANDEURS
Mme [G], [H] [X] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Mme [C], [F], [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Mme [I], [Z] [W]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentées par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Mme [R], [S] [Y] veuve [W]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
M. [M], [O], [U] [W]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Mme [V], [F], [T] [W]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
Mme [D], [F], [R] [W]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Jack CANNARD de la SAS SAS ASTA-VOLA CANNARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
S.E.L.A.R.L. [1], Madataires Judiciaires, société inscrite au RCS de LYON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège sociale est [Adresse 5], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 6], prise en la personne de Maître [J] [P], demeurant en cette qualité audit siège, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [I] [W], nommée à cette focntion par jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS du 23 janvier 2015 et ordonnance de Madame la présidente du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS du 3 février 2022
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [L], [E], [B] [W]
née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 06/04/26
à
— Me CULLAZ
Expédition(s) délivrée(s) le 06/04/26
à
— Me PIANTA
— Me CANNARD
— Me BERAUDO
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [U] [W] et [K] [Q] sont décédés, [U] le [Date décès 1] 1974 et [K] le [Date décès 2] 1988, laissant pour leur succéder leurs trois enfants [N], [A] et [L] [W].
[A] [W] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse [R] [Y] et ses enfants [M], [V] et [D] [W].
[N] [W] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse [G] [X] et ses filles [C] et [I] [W].
Les démarches entreprises depuis le décès de [K] [Q] veuve [W] en [Date décès 3] 1988 aux fins de partage de l’indivision entre [L] [W], les héritiers de [A] [W], et ceux de [N] [W], n’ont pas abouti.
Par jugement du 23 janvier 2015, le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire immédiate de [I] [W], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains pour l’exercice d’une activité de tabac-presse, et a nommé la SELARL [2] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier de justice du 9 août 2017, la SELARL [2] ès-qualités de liquidateur de [I] [W] a fait assigner [G] [X], [R] [Y], et [C], [I], [L], [M], [V] et [D] [W] devant le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, au visa des article 815 et suivants du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [U] [W], [K] [Q] et [N] [W], et une expertise des biens immobiliers dépendants de la succession par un expert immobilier.
Par jugement du 12 juillet 2019, il a été fait droit à ces demandes, Me [UY], notaire à [Localité 3], a été désigné afin de procéder aux opérations, et [AJ] [PM] a été désignée en qualité d’experte en immobilier.
Par ordonnance du 24 juin 2020, [WE] [MA] a été désigné en qualité d’expert en remplacement de [AJ] [PM].
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 juin 2021.
Le 16 décembre 2021, Me [UY] a procédé à l’ouverture des opérations de partage.
Par ordonnance du 3 février 2022, la Présidente du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a transféré le mandat de liquidation de la société de [I] [W] à la SELARL [1].
Par actes authentiques des :
— 4 mai 2023, les consorts [W] ont vendu aux époux [LR] une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1] à [Localité 4] pour le prix de 4500 euros,
— 31 mai 2023, les consorts [W] ont promis de vendre à la société [3] les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 4] pour le prix de 476 180 euros avec réitération avant le 1er août 2025,
— 30 octobre 2024, les consorts [W] ont vendu à [PB] [BY] un chalet d’alpage cadastré section C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 4] pour le prix de 70 000 euros,
— 30 octobre 2024, les consorts [W] ont vendu aux époux [HF] une ferme et une grange cadastrées section AE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Localité 4] pour le prix de 260 000 euros,
Parallèlement, il a été convenu que :
— le mazot cadastré section AE n°[Cadastre 8] à [Localité 4] serait attribué à [C] [W] au prix de 5000 euros fixé par l’expertise,
— la ferme cadastrée section AC n° [Cadastre 9] à [Localité 4] serait attribuée à [L] [W].
Par courrier du 5 janvier 2024, Me [UY] a demandé au juge commis d’autoriser, malgré le refus de [L] [XA], la vente amiable des biens immobiliers suivants :
— le chalet d’alpage cadastré section C n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 4],
— la ferme cadastrée section AC n° [Cadastre 9] à [Localité 4],
— l’ancienne ferme et le grenier cadastrés section AE n° [Cadastre 6] à [Localité 4],
— l’appartement et les parcelles cadastrées section S n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Localité 1].
Par courrier du 24 janvier 2024, le juge commis a rejeté cette demande aux motifs que l’autorisation de vendre amiablement ces biens immobiliers ne peut étre accordée qu’à un indivisaire s’il justifie du refus de vendre d’un autre coindivisaire, mettant en péril l’intérêt commun de l’indivision.
Par courrier électronique du 14 mars 2025, la SELARL [1] a interrogé le notaire sur les intentions de [L] [W] s’agissant de l’attribution de la ferme cadastrée section AC n° [Cadastre 9] à [Localité 4], le mandat de vente du terrain à bâtir cadastré section AE n° [Cadastre 11], le mandat de vente de l’appartement sis à [Localité 1], et la proposition d’acquisition des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] à [Localité 4].
Par courrier électronique du 24 mars 2025, le notaire a indiqué que la situation était inchangée.
Par courrier du 2 mai 2025, Me [UY] a sollicité du Tribunal la clôture de sa mission, mentionnant un blocage pour le terrain à bâtir cadastré section AE n° [Cadastre 11] à [Localité 4] et l’appartement sis à [Localité 1], les mandats de vente étant en attente de signature par [L] [W].
Par requête du 30 mai 2025, reçue au greffe le 19 juin 2025, la SELARL [2] ès-qualités de liquidateur de [I] [W], [G] [X], [R] [Y], [C], [I], [M], [V] et [D] [W] ont demandé au Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, au visa de l’article 815 du code civil, d’autoriser la vente des bien issus des successions de [U] [W], [K] [Q] et [N] [W], malgré le refus de [L] [W], à savoir :
— le terrain à batir cadastré section AE n°[Cadastre 11] [Adresse 8] à [Localité 4],
— l’appartement avec cave, garage et jardin privatif cadastrés section S n°[Cadastre 16], lots de copropriété n°3, 6, 163 et 166 sis14 [Adresse 9] à [Localité 1].
[L] [W] a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Les parties régulièrement constituées ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2026, par convocation adressée aux avocats par voie électronique le 28 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande des consorts [W]
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui ci met en péril l’intérêt commun (…). L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions rendues par la première chambre civile de la Cour de Cassation les 14 février 1984 et 6 novembre 1990, que le refus de l’un des indivisaires de consentir à l’aliénation des biens indivis pour assurer le paiement des droits de succession met en péril l’intérêt commun des indivisaires puisque, bien que constituant une dette personnelle de chaque héritier, les droits de succession peuvent être poursuivis solidairement contre les divers héritiers et sur les biens de la succession, qu’il importe peu que la dette dont le paiement est poursuivi soit personnelle à l’un des indivisaires dès lors que cette poursuite peut affecter le bien indivis et atteindre ainsi l’intérêt commun des indivisaires, et que les juges ayant
souverainement estimé que ce refus mettrait en péril l’intérêt commun peuvent autoriser la vente amiable du bien.
En l’espèce, les consorts [W] soutiennent que [L] [W] n’a pas réitéré son consentement à la vente du terrain à bâtir situé [Adresse 8] et cadastré section AE n° [Cadastre 11] à [Localité 4] n’ayant pas accepté de renouveler le mandat de vente donné à la société [4] le 7 novembre 2024 devant être renouvelé (pièce n°12), et n’a pas donné son consentement pour la vente des biens sis [Adresse 10] à [Localité 1], en n’ayant pas signé le mandat de vente donné à la société [5] (pièce n°14).
[L] [W], défaillante bien que régulièrement informée de la présente procédure par le greffe de la présente juridiction, succombe à prouver qu’elle a consenti à ces ventes.
Les demandeurs justifient en outre que le bien sis à [Localité 4] se trouve en zone U selon le plan local d’urbanisme, lequel plan a été modifié et pourrait l’être à nouveau (pièce n°3 – rapport d’expertise d'[WE] [MA] du 23 juin 2021).
S’agissant du bien sis à [Localité 1], les courriers électroniques adressés les 19 octobre et 29 décembre 2023 par une voisine de l’appartement versé aux débats (pièce n°15) fait état de la dégradation de la copropriété au regard de fissures apparaissant sur la façade et de cheneaux tombés, de travaux à réaliser, de l’attitude de la défenderesse, seule interlocutrice de la succession connue, qui refuse de communiquer et de participer aux frais de gestion de la copropriété, et de sa volonté d’introduire une action en justice à défaut de déblocage de la situation.
Il en résulte que l’attente imposée par [L] [W] à ses copartageants pour la vente de ces biens leur est préjudiciable, et pourrait l’être davantage dans l’hypothèse de l’absence de ventes.
Enfin, il ressort du courrier du notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision du 2 mai 2025 produit aux débats (pièce n°6) que la défenderesse est restée silencieuse à ses sollicitations malgré plusieurs relances s’agissant de la signature des mandats de vente, et manifeste un refus persistant à toutes cessions des biens indivis litigieux, entravant la poursuite des opérations de partage et portant préjudice aux autres copartageants.
Au surplus, il apparaît que [L] [W] a précédemment fait preuve d’une telle attitude mettant en péril l’indivision :
— le 8 décembre 2022, elle a manifesté son accord, à l’instar de tous les autres héritiers, sur la vente de la totalité des biens immobiliers indivis,
— le 1er août 2023, elle a confirmé ne pas souhaiter attribution d’un bien indivis,
— par courrier électronique du 3 janvier 2024, elle a changé de position et demandé l’attribution du chalet d’alpage à [Localité 4],
— par courrier du lendemain 4 janvier 2024, elle a de nouveau changé de position et demandé l’attribution de la ferme sise à [Localité 4].
Par conséquent, il est établi par les demandeurs que l’inaction et les refus opposés par [L] [W] mettent en péril l’intérêt commun de tous les coindivisaires.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes des consorts [W] et d’autoriser la vente du terrain à batir cadastré section AE n°[Cadastre 11] sis [Adresse 8] à [Localité 4], et de l’appartement avec cave, garage et jardin privatif cadastrés section S n°[Cadastre 16] sis [Adresse 10] à [Localité 1], issus des successions de [U] [W], [K] [Q] et [N] [W].
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
2) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en formation collégiale, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
AUTORISE la S.E.L.A.R.L. [1] ès-qualités de mandataire liquidateur de [I] [W], [G] [X] veuve [W], [C] [W], [I] [W], [R] [Y] veuve [W], [M] [W], [V] [W] et [D] [W] épouse [FF] à vendre les biens suivants, issus de la succession de [U] [W] et [K] [Q] veuve [W] :
— le terrain à bâtir situé [Adresse 8] à [Localité 4] cadastré section AE n° [Cadastre 11],
— l’appartement avec cave, garage et jardin privatif situés [Adresse 10] à [Localité 1] cadastrés section S n° [Cadastre 16], lots de copropriété n° 6 et 3 et n°163 et 166 ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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