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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 24/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02312 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEJY
du 31 Juillet 2025
N° de minute
affaire : [H] [U] épouse [L], S.C.I. [R], [N] [L]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Juillet à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [H] [U] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SARL FORIMMO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [L], Madame [K] [U] épouse [L] (ci-après désignés les époux [L]) et la SCI [R] sont propriétaires d’un bien immobilier sis à [Adresse 8].
Ils ont pour voisin mitoyen un immeuble dénommé [Adresse 9] sis au numéro 32.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, les époux [L] et la SCI [R] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires BELLEVUE devant le juge des référés aux fins de les voir procéder, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la taille des végétations qui avancent sur leur propriété. Ils sollicitent également la condamnation du défendeur à leur verser la somme provisionnelle de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 10 juin 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires BELLEVUE conclut aux fins de voir débouter les époux [L] et la SCI [R] de leurs demandes, de les voir condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont formulé oralement leurs demandes et répondu aux moyens présentés par le défendeur dans ses conclusions. Ils ont maintenu leurs demandes, et notamment une demande subsidiaire au titre de l’article 700 du code de procédure, même en cas de débouté sur le principal.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale et la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Les demandeurs font valoir que l’immeuble voisin est entouré de végétations qui prolifèrent vers leur propriété, et soutiennent que la dernière intervention d’un jardinier remonte au 17 mars 2022. Ils ajoutent solliciter depuis le 19 février 2024 l’intervention d’un jardinier pour entretenir les plantations.
Ils produisent cinq mises en demeure adressées au syndicat des copropriétaires BELLEVUE des 19 février 2024, 22 avril 2024, 8 juillet 2024, 4 septembre 2024 et 14 octobre 2024 (ainsi qu’un courrier de relance de la part de COVEA PROTECTION JURIDIQUE en date du 14 août 2024). Ils produisent également trois réponses du syndic FORIMMO promettant l’intervention prochaine d’un jardinier des 25 mars 2024, 19 juillet 2024 et 11 septembre 2024. Enfin, ils produisent un rapport d’expertise contradictoire daté du 4 juillet 2024.
De son côté, le syndicat des copropriétaires BELLEVUE fait valoir que les travaux d’élagage ont été réalisés en janvier 2025, et produit une facture à l’appui de cette affirmation, détaillant ainsi les prestations : « enlèvement végétaux envahissants grillage et proches de la façade ; mise à niveau sujets dépassant grillage ». En réponse aux demandeurs qui font valoir que des branchages ont repoussé, ils indiquent qu’une nouvelle intervention est prévue, et que ces repousses ne causent aucun préjudice aux requérants.
Les requérants produisent en réponse un procès-verbal de commissaire de justice daté du 26 mai 2025, soumis au contradictoire, indiquant notamment, et photos à l’appui :
Absence de nettoyage et de coupe au niveau de la clôture grillagée ; Les branches des arbres de la copropriété passent à travers le grillage, notamment à l’angle ; Présence d’un néflier dont les branches surplombent le terrain de la SCI [R] sur environ 1,50 mètre ; Présence d’un grand cactus qui s’étend sur la parcelle de la SCI [R] ; Au niveau de la restanque entre l’escalier et le patio, les branches de la haie dépassent ; Absence d’entretien de cette zone au niveau de la copropriété voisine ; Au niveau du patio, les branches de l’arbre surplombant pénètrent d’environ 2,5 à 3 mètres dans la propriété de la société requérante ; Au niveau du bureau, des branches surplombent le patio de la propriété, l’une d’elles affleure la gouttière, côté sud de la toiture.
Ces éléments constatés par commissaire de justice ne sauraient s’expliquer uniquement par une repousse depuis le mois de janvier, soit depuis quatre mois à la date du constat, au regard de la taille des végétaux qui empiètent sur la propriété des demandeurs. L’intervention d’un jardinier en janvier 2025 s’est donc révélée manifestement insuffisante. En tout état de cause, l’empiètement sur la propriété voisine est caractérisé à la date du 26 mai 2025 et constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE BELLEVUE sera condamné à couper toutes les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui avancent sur la propriété des époux [L] et de la SCI [R].
Il ressort des éléments produits que le défendeur n’a fait réaliser des travaux d’entretien qui s’imposaient à lui sans discussion possible que partiellement, et après avoir reçu cinq mises en demeure tout au long de l’année 2024 et une assignation. Sa carence justifie d’assortir sa condamnation d’une astreinte provisoire qui sera fixée à la somme de 30 euros par jour de retard, qui courra après le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de deux mois.
Sur la demande de provision :
Les requérants sollicitent la condamnation du syndicat à leur verser une somme provisionnelle de 1 000 euros chacun au titre de leurs préjudices.
Cette demande, qui n’est ni définie quant à la nature des préjudices, ni motivée, ni justifiée, doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le Syndicat des copropriétaires BELLEVUE, représenté par son syndic, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné à verser à chacun des requérants la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires BELLEVUE, représenté par son syndic, la SARL REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE, à couper toutes les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui avancent sur la propriété de Madame [K] [U] épouse [L], Monsieur [N] [L] et la SCI [R],
et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard qui courra passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de deux mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle à titre d’indemnisation des préjudices de Madame [K] [U] épouse [L], Monsieur [N] [L] et la SCI [R] ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires BELLEVUE, représenté par son syndic, la SARL REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE, à payer à Madame [K] [U] épouse [L], Monsieur [N] [L] et la SCI [R], la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires BELLEVUE, représenté par son syndic, la SARL REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE, formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires BELLEVUE, représenté par son syndic, la SARL REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE, aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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