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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 mars 2026, n° 24/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 24/00601 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37XU
AFFAIRE : M. [N] [B] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (la SELARL MCL AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 13 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], de nationalité française, agent municipal, domicilié [Adresse 1].
Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
REPRÉSENTÉ PAR Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
REPRÉSENTÉE PAR Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMMUNE DE [Localité 4],
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités [Adresse 3] [Adresse 4].
REPRÉSENTÉE PAR Maître Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2021 à [Localité 5], Monsieur [N] [B] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule impliqué auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 03 décembre 2021, une expertise médicale de Monsieur [N] [B] a été confiée au Docteur [M] [J], et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à lui payer les sommes de 3.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2022.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 27 octobre et 02 novembre 2023, Monsieur [N] [B] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD, au contradictoire de la Ville de Berre l’Etang en qualité de tiers payeur, aux fins de la voir condamner à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 février 2024, Monsieur [N] [B] sollicite du tribunal de :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 20.964,63 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la Commune de Berre l’Etang demande au tribunal de la mettre hors de cause.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée, du fait d’une erreur de plume, avec effet différé au 07 janvier 2025 alors qu’elle était prévue au 07 novembre 2025. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 09 janvier 2026.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et recevoir ses écritures,
— lui donner acte de l’absence de contestation du droit à indemnisation de Monsieur [N] [B],
— réduire ses prétentions dans de notables proportions et liquider son préjudice conformément aux offres suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— perte de gains professionnels actuels : réservés en l’absence de demande,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% : 264 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 387 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 680 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6.000 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déduire du total la provision de 3.800 euros,
— vu l’offre de la société ACM du 15 avril 2025, arrêter le cours de la sanction des articles L211-9 et suivants à cette date,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
A l’audience du 09 janvier 2026, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le fond du dossier, et la décision mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il relève d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture, qui fait consensus entre les parties, aux fins d’accueillir les conclusions de la SA ALLIANZ IARD, d’autant que celles-ci auraient été recevables sans ambiguité si l’ordonnance n’avait pas été affectée de l’erreur de pure forme susmentionnée.
La clôture de l’instruction sera fixée au 09 janvier 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur la demande de mise hors de cause
La commune de Berre l’Etang, appelée en cause en qualité d’employeur de Monsieur [N] [B], sollicite sa mise hors de cause et ne saisit le tribunal d’aucun recours ni d’aucune prétention.
Il en sera pris acte au dispositif de la présente décision.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] [B] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation et les préjudices indemnisables.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 14 mai 2021 une contusion du rachis cervical à irradiation au niveau du membre supérieur droit et un état de stress post-traumatique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 14 mai 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 mai 2021 au 14 août 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 14 mai 2021 au 14 juin 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 juin 2021 au 15 août 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16 août 2021 au 14 mai 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [N] [B], âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Il est rappelé que le tribunal ne dispose pas de la créance de la CPAM, non communiquée par le demandeur en tant que la pièce annoncée comme telle constitue en réalité une correspondance de l’organisme social mais non la notification de ses débours.
La Ville de [Localité 4] n’a fait valoir aucune créance dans le cadre de la présente instance.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [N] [B] communique la note d’honoraires du Docteur [S], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
La SA ALLIANZ IARD s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur ce point.
Il sera fait droit à cette demande, dûment justifiée.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, l’expert judiciaire a bien retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 14 mai 2021 au 14 août 2021.
Monsieur [N] [B] fait valoir une perte de financière d’un montant total de 2.735,63 euros sur les mois de juin, juillet et août 2021, communiquant les trois bulletins de salaires correspondants.
Son employeur public, la Commune de [Localité 4], n’a fait valoir aucune créance de ce chef.
La SA ALLIANZ IARD sollicite la réserve de ce poste de préjudice.
Monsieur [B] ne communique pas ses bulletins de paie antérieurs ni ne justifie des montants mensuels réclamés, qui n’apparaissent pas clairement à l’analyse des bulletins et ne font l’objet d’aucune explication dans le corps de ses écritures.
Dans ces conditions, faute de justifier du principe et quantum d’un préjudice, Monsieur [N] [B] verra sa demande rejetée.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [N] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 32 jours 337,92 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 62 jours 496 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 272 jours 870,40 euros
TOTAL 1.704,32 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [N] [B] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce préjudice ; la SA ALLIANZ IARD en déduit que Monsieur [N] [B], qui ne justifie d’aucun préjudice indemnisable, doit être débouté de la demande formée de ce chef.
L’expert a cependant retenu au titre des soins consécutifs à l’accident la prescription d’une attelle du poignet droit portée 21 jours et la prescription d’un collier cervical conservé un mois en continu puis à la demande. Une seconde prescription de collier cervical est visée le 16 décembre 2021, dont la durée de port n’est pas précisée.
Monsieur [N] [B] est ainsi fondé à faire valoir un préjudice esthétique temporaire du fait de ces dispositifs d’immobilisation apparents qui ont nécessairement altéré son apparence.
Cependant, en l’état des seules informations dont dispose le tribunal à ce stade, le montant demandé sera revu à plus justes proportions, pour être justement fixé à hauteur de 500 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical et de l’état de stress post-émotionnel imputable à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 4%, dont 2% pour l’état de stress post-émotionnel, étant rappelé que Monsieur [N] [B] était âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.600 euros du point, soit au total 6.400 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés à hauteur de 3.800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel (tous taux) 1.704,32 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 6.400 euros
TOTAL 14.204,32 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.800 euros
SOLDE DÛ 10.404,32 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [N] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 mai 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Monsieur [N] [B] fait grief à la SA ALLIANZ IARD de ne lui avoir adressé aucune offre d’indemnisation dans le délai légal, de sorte que la sanction susvisée serait encourue.
La SA ALLIANZ IARD ne le conteste pas ni ne justifie d’une offre émise dans les délais légaux, de sorte qu’elle sera tenue à sanction.
Elle est cependant fondée à faire valoir l’offre notifiée le 15 avril 2025 par la SA ACM IARD, mandatée au titre de la convention IRCA, pour un montant total de 11.331 euros, provision non déduite, qui tient lieu de terme et d’assiette à la sanction.
La SA ALLIANZ IARD sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [N] [B] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 11.331 euros, à compter du 20 juin 2023 et jusqu’au 15 avril 2025.
Sur l’opposabilité aux organismes sociaux
La présente décision, si elle est commune et opposable à la Commune de [Localité 4], sera inopposable à la CPAM ou à tout autre organisme social qui aurait pris en charge une partie des conséquences dommageables de l’accident, non appelés en cause pour faire valoir leurs éventuelles créances, notamment au titre des frais de santé. La CPAM ou l’organisme social concerné pourront solliciter l’annulation de ce jugement dans un délai de deux ans.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code.
Monsieur [N] [B] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable tardive et insuffisante, la SA ALLIANZ IARD sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.500 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2024,
Fixe la clôture de l’instruction au 09 janvier 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Met hors de cause la Commune de [Localité 4],
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [N] [B], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (tous taux) 1.704,32 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 6.400 euros
TOTAL 14.204,32 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.800 euros
SOLDE DÛ 10.404,32 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 10.404,32 euros (dix mille quatre cent quatre euros et trente-deux centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 mai 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [N] [B] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [B] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 11.331 euros, à compter du 20 juin 2023 et jusqu’au 15 avril 2025,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la Commune de [Localité 4],
Déclare la présente décision inopposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ou tout autre organisme social intervenu dans la prise en charge de l’accident du 14 mai 2021,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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