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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 9 janv. 2025, n° 22/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[C] [O] [T] épouse [B]
C/
[Z] [R] [B]
N° RG 22/02332 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTUI
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
09 Janvier 2025
— Me MIRABEL-DE CUYPER,1ccc
— Me TRABON RAVON,1ccc
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [C] [O] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] (CONGO)
domiciliée : chez [13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/45441 du 07/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX
Me Cécile BARROIS,avocat au barreau de Martinique
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [R] [B]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 14] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Adeline TRABON RAVON, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 09 Janvier 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 11juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 5 mai 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [C], [O] [T], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] (Congo)
et Monsieur [Z], [R] [B], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 14] (Congo)
mariés le [Date mariage 3] 1991 à [Localité 16] (75) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 8 juillet 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige,
à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes de Madame [C] [T] et de Monsieur [Z] [B] tendant à attribuer à Monsieur [Z] [B] la jouissance des véhicules automobiles Peugeot 1007 immatriculé [Immatriculation 12] et Dacia Lodgy immatriculé [Immatriculation 10] ainsi que les biens mobiliers du ménage ou à attribuer à Madame [C] [T] la jouissance du véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 11] ;
ATTRIBUE à Monsieur [Z] [B] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 2], à charge pour lui de régler l’intégralité des loyers et des charges ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à verser à Madame [C] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000 €) ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de [V] [B], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 15] (93) et [X] [B], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 16] (75) ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit à la somme totale de 300 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [V] [B], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 15] (93)et [X] [B], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 16] (75), avec indexation dans les termes de la décision du 13 décembre 2022 ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [V] [B], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 15] (93) et [X] [B], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 16] (75)
(les frais particuliers d’université, de sorties et de voyages universitaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [B] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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