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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 oct. 2025, n° 23/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00584
N° Portalis DB2G-W-B7H-IMKP
MN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 OCTOBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [V] [E], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Richard FRICK, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement rendu par défaut en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2022, une mise en demeure émise par la [10] ([7]) d’ALSACE a été envoyée à la SAS [6] pour un montant de 856,74 euros au titre des mois de février 2020, mars 2020, janvier 2021 et février 2021.
Le 18 juillet 2023, la [8] a émis une contrainte à l’encontre de SAS [6] pour un montant de 856,74 euros pour des cotisations salariales dues au titre de la période susvisée.
Cette contrainte a été signifiée le 31 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 09 août 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la SAS [6] a formé opposition à ladite contrainte.
La SAS [6] précisait, à l’appui de son opposition, que la [7] avait procédé le 12 septembre 2022 à des prélèvements bancaires avec intitulé « prélèvement ponctuel » correspondant selon elle à la régularisation des périodes concernées par la contrainte.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue puis mise en délibéré.
Un jugement avant-dire-droit était rendu le 12 novembre 2024 ordonnant la réouverture des débats car aucune des parties n’était présente, représentée ou dispensée de comparaître.
L’affaire était à nouveau évoquée à l’audience du 11 septembre 2025.
La [8], régulièrement représentée par Monsieur [E] muni d’un pouvoir régulier, a repris le bénéfice de ses conclusions du 22 décembre 2023 dans lesquelles elle sollicite du tribunal de :
— Valider la contrainte CT 23006, telle que signifiée le 31 juillet 2023 pour un montant de 856,74 euros en principal,
Subsidiairement
— Condamner la SAS [6] à payer la somme de 856,74 euros en faveur de la [12], le jugement à intervenir se substituant alors à la contrainte,
— Condamner la défenderesse à supporter les entiers et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [7] explique que la SAS [6] est en charge de 25 équidés et emploie plusieurs salariés.
Elle fait valoir que la SAS [6] a été destinataire d’un rappel avant mise en demeure qui comportait les indications utiles sur la nature des créances réclamées, d’une mise en demeure le 11 juin 2022 puis d’une contrainte portant sur les sommes impayées qui se rapportent aux périodes de février et mars 2020 et janvier et février 2021.
Elle indique qu’elle a agi dans le délai légal et que sa demande ne souffre d’aucune prescription.
En outre, elle confirme que les montants réclamés sont effectivement dus et que la contrainte est régulière.
La SAS [6], absente à l’audience, n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement par défaut rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la [8] a émis une contrainte le 18 juillet 2023 à l’encontre de SAS [6] pour un montant de 856,74 euros pour des cotisations salariales.
Cette contrainte a été signifiée le 31 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 09 août 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la SAS [6] a formé opposition à ladite contrainte.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il convient de constater que la mise en demeure du 11 juin 2022 contient la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte.
Cette mise en demeure a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, la mise en demeure est régulière.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 18 juillet 2023 comporte la nature de la créance, les montants réclamés, la période à laquelle la créance se rapporte, la référence de la mise en demeure qui la précède.
Dans ces conditions, la contrainte émise par la [7] est parfaitement régulière, il appartient au tribunal d’en vérifier les montants.
Sur la demande principale
La [7] a justifié des montants réclamés en produisant les relevés de soldes et des encaissements perçus.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS [6] à payer à la [7] la somme de 856,74 euros au titre de la régularisation des cotisations salariales au titre des mois de février 2020, mars 2020, janvier 2021 et février 2021.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [6], partie qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens.
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement par défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 9 août 2023 par la SAS [6] à la contrainte CT 23006 du 18 juillet 2023, signifiée le 31 juillet 2023 ;
DÉCLARE l’opposition recevable ;
CONSTATE que la contrainte est fondée en son principe ;
DÉCLARE valide la contrainte délivrée le 18 juillet 2023 pour son entier montant de 856,74 euros (huit cent cinquante-six euros et soixante-quatorze centimes);
CONDAMNE la SAS [6] au paiement de la somme de 856,74 euros (huit cent cinquante-six euros et soixante-quatorze centimes) à la [8] au titre de cette contrainte ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 octobre 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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