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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 déc. 2024, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA D' HLM LES RESIDENCES, l' OPIEVOY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00164 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SDTO
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
16 décembre 2024
SA [Adresse 10] Venant aux droits de l’OPIEVOY
c/
[I] [X]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
RG 24/164. JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024.
Minute : /2024
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, greffière ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
SA D’HLM LES RESIDENCES Venant aux droits de l’OPIEVOY
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DÉFENDEUR :
M. [I] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Comparant en personne
A l’audience du le 16 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2019, la société d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [F] [P] un logement situé [Adresse 4].
A la suite du décès du locataire le 2 avril 2023, la société LES RESIDENCES a contacté le frère de Monsieur [P] afin de signer une attestation de porte-fort en vue d’obtenir la restitution des lieux, sans ce dernier n’y donne suite.
Un commissaire de justice a été désigné afin de constater les conditions de garnissement, d’occupation et d’habitation du logement. Suivant procès verbal de constat du 9 janvier 2024, l’huissier désigné a relevé la présence de Monsieur [X] [I] dans les lieux, qui a déclaré y résider en accord avec la famille de Monsieur [P].
Par acte d’huissier délivré le 10 mai 2024, la société d’HLM LES RESIDENCES a fait assigner Monsieur [X] [I] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir :
faire constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 18 septembre 2019,faire constater l’occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [X],ordonner l’expulsion de Monsieur [X], avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [X] au paiement, à compter du 3 avril 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, avec ses majorations et revalorisations, majoré de 25%, augmenté des charges légalement exigibles,condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 7710,39 euros correspondant à l’arriéré au 30 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus,condamner Monsieur [X] au paiement de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été examinée à l’audience du 17 octobre 2024.
La société d’HLM LES RESIDENCES représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes, et actualise la dette à la somme de 10 247,61 euros au 8 octobre 2024, septembre 2024 inclus. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Monsieur [X], comparant, soutient qu’il n’est plus dans les lieux depuis deux mois, et qu’il a remis les clés au frère de Monsieur [P], lequel réoccupe le logement depuis.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la résiliation du contrat de bail et l’occupation sans droit ni titre
En application des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, à la suite du décès de Monsieur [F] [P], aucune personne n’a sollicité le transfert du bail à son nom.
Il résulte de la lettre versée au débat que le bailleur n’a pu obtenir la remise des clés.
Le constat d’huissier daté du 9 janvier 2024 démontre que Monsieur [X] [I] vit dans les lieux sans titre avec sa famille suite au décès du locataire.
Si Monsieur [X] reconnait à l’audience avoir vécu dans le logement, soutient en être parti depuis deux mois, et avoir remis les clés au frère de Monsieur [P], lequel aurait réintégré les lieux, ces élements restent déclaratifs, sans qu’il n’apporte aucun justificatif au soutien de ses prétentions.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [X] se trouve occupant sans droit ni titre des lieux litigieux depuis le décès du précédent locataire le 2 avril 2023.
2- Sur l’expulsion
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [I] et de tous occupants de son chef des lieux litigieux si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités fixées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par le code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
3 – Sur l’indemnité d’occupation
Les lieux étant occupés sans droit ni titre, cette occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [X] [I] devra donc une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter du 2 avril 2023, date du décès de la précédente locataire, majorée des charges et ce, jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants et meubles de son chef.
4- Sur le paiement de la dette
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que la dette s’élève à la somme de 10 247,61 euros, échéance de septembre 2024 inclus.
Il convient toutefois de déduire du décompte la somme de 450 euros pour les frais de poursuites.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 9797,61 euros, au titre des indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 8 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus.
5- Sur les autres demandes
Monsieur [X], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à la signification de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation de plein droit du bail consenti par la société d’HLM LES RESIDENCES et Monsieur [F] [P] du fait de son décès sur le logement situé [Adresse 4] ;
CONSTATE que Monsieur [X] [I] est occupant sans droit ni titre de l’appartement [Adresse 4] ;
ORDONNE faute de départ volontaire, l’expulsion dans la forme ordinaire de Monsieur [X] [I] et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 4], avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu à la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] au paiement d’une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois du 3 avril 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES la somme de 9797,61 représentant les indemnités d’occupation et les charges, hors frais de procédure, arrêtées au 8 octobre 2024, échéance du septembre 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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