Tribunal Judiciaire de Toulouse, Referes, 3 février 2026, n° 25/00647
TJ Toulouse 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de garantie de parfait achèvement

    La cour a estimé que l'existence de l'obligation de lever les réserves n'est pas sérieusement contestable, car les réserves avaient été signalées dans le délai requis et la SNC PARALLÈLE 28 avait connaissance de ces réserves.

  • Accepté
    Mesures conservatoires en référé

    La cour a jugé approprié d'ordonner une astreinte pour garantir l'exécution de l'obligation de levée des réserves, en cas de non-respect du délai fixé.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice certain

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance invoqué n'était pas certain et ne pouvait pas être réparé tant qu'il ne s'était pas concrétisé.

  • Accepté
    Responsabilité des frais engagés

    La cour a jugé que la SNC PARALLÈLE 28, partie succombante, devait prendre en charge les frais de commissaire de justice.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il était équitable de condamner la SNC PARALLÈLE 28 à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par les demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00647
Numéro(s) : 25/00647
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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