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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 mars 2026, n° 25/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS 119-121 c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S. A. MMA IARD, Société MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01199 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WFJQ
CODE NAC : 50D – 2B
AFFAIRE : SDC 119-121 bis avenue d’Alfortville à CHOISY LE ROI représenté par son Syndic en exercice, la SARL KALLIA C/ SCCV CHOISY TROENES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 119-121 bis avenue d’AlfortvillE – 94600 CHOISY LE ROI
représenté par son Syndic en exercice, la SARL KALLIA immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 893 667 659
dont le siège social est sis 8 rue du Bois Sauvage – 91000 EVRY-COURCOURONNES
représenté par Maître Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D567
DEFENDERESSES
S. C. C. V. CHOISY TROENES
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 845 226 349
dont le siège social est sis 9 Route de Choisy – 94000 CRETEIL
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
S. A. MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
toutes trois représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 17 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 18 et 21 juillet 2025 par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 119-121 bis avenue d’Alfortville à CHOISY LE ROI (94600) à la S.C.C.V. CHOISY TROENES, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société MMA IARD , par lesquelles il est demandé:
— que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 09 septembre 2024 (RG n°24/00685) soit déclarée commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 3 février 2026;
— que la mission d’expertise soit étendue aux points suivants:
42. Sous-dimensionnement du carneau et du conduit de cheminée par rapport à la note de calcul
• 43. Collecteur d’eau pluviale sans pente, avec casse et remontée au niveau de la poutre
• 44. Carneau fumé et cheminée sous-dimensionnés –
• 45. Absence de plaque signalétique sur le tubage des fumées –
• 46. Absence de siphons pour l’évacuation des condensats de fumée;
— que la S.C.C.V. CHOISY TROENES soit condamnée à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 119-121 bis avenue d’Alfortville à CHOISY LE ROI (94600) la somme de 5.841,00€ à titre de provision;
— que la S.C.C.V. CHOISY TROENES soit condamnée à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 119-121 bis avenue d’Alfortville à CHOISY LE ROI (94600) la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— que la S.C.C.V. CHOISY TROENES soit condamné aux dépens;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande d’extension de mission et aux fins de rendre les opérations d’extension communes
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et de l’accord de l’expert sur les nouvelles mises en cause et l’extension de mission aux points suivants:
• 42. Sous-dimensionnement du carneau et du conduit de cheminée par rapport à la note de calcul –
• 43. Collecteur d’eau pluviale sans pente, avec casse et remontée au niveau de la poutre
• 44. Carneau fumé et cheminée sous-dimensionnés –
• 45. Absence de plaque signalétique sur le tubage des fumées –
• 46. Absence de siphons pour l’évacuation des condensats de fumée;
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée ainsi que les déclarations d’ordonnances communes.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 119-121 bis avenue d’Alfortville à CHOISY LE ROI (94600) sollicite la condamnation de la S.C.C.V. CHOISY TROENES à lui verser la somme de 5.841,00 € TTC, correspondant au coût de la réparation urgente du désordre sanitaire affectant la chaufferie.
Toutefois, la S.C.C.V. CHOISY TROENES s’oppose à cette demande de provision, en soutenant que ce désordre n’était pas apparent dans le délai prévu par l’article 1642-1 du code civil, que le risque de légionellose, à l’origine des mesures conservatoires autorisées, n’est pas caractérisé et que le montant des prestations réalisées excède les seules mesures conservatoires autorisées.
Ces contestations, relatives à l’existence du désordre, à son caractère apparent dans les délais légaux et à l’étendue des travaux réalisés, apparaissent sérieuses et font obstacle à l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de provision formée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 119-121 bis avenue d’Alfortville à CHOISY LE ROI (94600).
Sur les demandes accessoires
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 119-121 bis avenue d’Alfortville à CHOISY LE ROI (94600) le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 9 septembre 2024 (RG n°24/00685) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
ÉTENDONS la mission de l’expert, fixées par l’ordonnance rendue le 09 septembre 2024 (RG n°24/00685) aux désordres exposés dans la présente assignation (RG N° 25.01199) ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 119-121 bis avenue d’Alfortville à CHOISY LE ROI (94600) à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 119-121 bis avenue d’Alfortville à CHOISY LE ROI (94600) de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETONS la demande de provision formée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 119-121 bis avenue d’Alfortville à CHOISY LE ROI (94600);
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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