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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 juin 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/00430 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSRP
RENDU LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, dont le siège social est sis [Adresse 2] ( IRLANDE)
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [J], [L] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 11 avril 2023, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [R] [W] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt prévoyant notamment une “facilité de caisse” de 300 euros.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a, par lettre du 27 juin 2023, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Monsieur [W] de régler sa dette d’un montant de 7 806,41 euros.
Le 27 septembre 2023 la créance a été cédée à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.
Par acte du 11 février 2025, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a assigné Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3].
A l’audience du 3 avril 2025, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentée par son Avocat a maintenu les termes de son assignation et demandé au juge de :
Constater que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE justifie bien de sa qualité à agir ; Constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles ; Condamner monsieur [W] sur le fondement de l’article 1224 du code civil à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 7 776,07 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel ; Condamner monsieur [W] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner monsieur [W] aux dépens. Cité par acte d’huissier remis à étude, Monsieur [W] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, introduite le 11 février 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mai 2023, est recevable.
Sur les sommes dues
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [R] [W] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt prévoyant notamment une “facilité de caisse” de 300 euros. Monsieur [W] a dépassé la facilité de caisse prévu à son contrat et n’a pas remboursé ce montant. La convention a donc été dénoncée le 27 juin 2023. Monsieur [W] a méconnu ses obligations au titre du contrat d’ouverture de compte. Il doit donc rembourser les sommes dues au titre du contrat.
Il est constant qu’un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, en vertu de l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, ce texte précisant que toute clause contraire est réputée non écrite.
Au soutien de ses demandes, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED produit la convention d’ouverture de compte du 11 avril 2023 prévoyant une « facilité de caisse » d’un montant de 300 euros au taux de 11,27 % et les relevés de compte sur la période courant du 1er avril 2023 au 20 septembre 2023.
Il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté au 20 septembre 2023 s’élève à 7 776,07 euros.
Monsieur [W] sera donc condamné à verser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED recevable en son action,
Condamne monsieur [R] [W] à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 7 776,07 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [R] [W] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Le greffier Le président
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