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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 sept. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHHG
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [Y]
domicilié : chez
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
Madame [D] [H]
domiciliée : chez
[Adresse 5]
[Localité 4] / FR
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Chloé CADOUËL
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025, prorogé au 19 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHHG
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 septembre 2020, Monsieur [T] [U] et Madame [L] [P], épouse [U], ont acquis de Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [H] une maison individuelle située à [Adresse 7] et les fonds et terrains en dépendant pour un prix net vendeur de 725 000 €.
Cet immeuble a été construit par Monsieur [Y] et Madame [H] sur un terrain leur appartenant en indivision.
Ayant constaté des désordres sur leur immeuble, et par exploit en date du 8 octobre 2021, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner Monsieur [Y] et Madame [H] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir désigner un expert pour décrire les désordres constatés, en rechercher les causes et chiffrer le coût des reprises.
Par décision en date du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE a , notamment :
ordonné une mesure d’expertise,
désigné l’expert en charge de la mission,
fixé le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise.
Par ordonnance en date du 6 avril 2022, il a été procédé à un changement d’expert.
L’experte désignée a souhaité obtenir un certain nombre de pièces dont elle a réclamé communication à de nombreuses reprises à Monsieur [Y] et Madame [H] sans jamais recevoir de réponse.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a enjoint à Monsieur [Y] et Madame [H] de communiquer à l’experte, dans le mois de la notification de la décision et sous peine d’astreinte, passé ce délai, de 300 € par jour de retard pendant deux mois, des documents suivants :
le procès-verbal de réception des travaux et ses annexes,le DCE : pièces écrites et contrats avec les entreprises désignées,DPGFles factures acquittées des prestations réalisées,les DOE,le contrat d’architecte [X],le contrat d’architecte pour le suivi des travaux,la demande de permis de construire.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [Y] et à Madame [H] par actes de commissaire de justice en date du 1er février 2023.
Par déclaration en date du 22 novembre 2022, Monsieur [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 3 octobre 2024, la Cour d’Appel de DOUAI a, notamment, déclaré l’appel de Monsieur [Y] irrecevable.
Madame l’experte a rendu son rapport le 1er juillet 2024.
Par exploit en date du 4 février 2025, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner Monsieur [Y] et Madame [H] en liquidation de l’astreinte.
Les parties ont comparu à l’audience du 28 février 2025.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 11 juillet 2025.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHHG
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur et Madame [U], représentés par leur avocat, ont présenté les demandes suivantes :
débouter Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [H] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,liquider l’astreinte provisoire telle qu’ordonnée par le juge chargé du contrôle des expertises, suivant ordonnance d’injonction de communication de pièces du 15 novembre 2022,condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [H] à payer à Monsieur [T] [U] et Madame [L] [U] la somme de 18 600 € ;condamner Monsieur [B] [Y] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [D] [H] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [H] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, et répondant à l’argumentation adverse, Monsieur et Madame [U] font d’abord valoir qu’ils ont bien qualité à agir en liquidation d’une astreinte qui, si elle a été demandée au juge du contrôle des expertises par l’expert désigné comme seul habilité à le faire tel que cela résulte de l’article 275 du code de procédure civile, cette astreinte a été prise pour faire prospérer une expertise ordonnée à leur demande et à leur profit.
Monsieur et Madame [U] rappellent par ailleurs qu’ils ont sollicité l’experte désignée afin qu’elle demande une ordonnance de communication de pièces sous astreinte.
Les demandeurs soutiennent donc être parfaitement recevables à demander la liquidation de l’astreinte fixée par le juge chargé du contrôle des expertises.
Les demandeurs rappellent ensuite qu’en leur qualité de vendeurs constructeurs, Monsieur [Y] et Madame [H] sont nécessairement en possession des pièces demandées qu’ils n’ont cependant jamais voulu produire sans pour autant jamais faire valoir une cause extérieure à laquelle ils n’auraient pu résister.
Monsieur et Madame [U] soulignent qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier si les documents dont communication était demandée étaient utiles ou non, obligatoires ou non : le juge en charge du contrôle des expertise en a ordonné la communication puisqu’il les estimait nécessaires à la bonne conduite de la mission. Ces pièces n’ont pas été communiquées. Cela suffit pour que l’astreinte soit liquidée.
Il résulte par ailleurs clairement du rapport d’expertise finalement rendu que la non communication des pièces réclamées a grandement gêné le travail de l’experte qui n’a pu convenablement répondre à toutes les questions posées.
Les demandeurs soutiennent que Monsieur [Y] et Madame [H], vendeurs constructeurs, sont assimilés à des vendeurs professionnels, ce d’autant plus que Monsieur [Y] est dirigeant de plusieurs entreprises de travaux et que les deux défendeurs dirigeaient une entreprise de fourniture de produits pour l’habitat.
En leur qualité de vendeurs constructeurs ils ont ou auraient du avoir les pièces réclamées.
Ils ne peuvent par ailleurs se retrancher derrière l’inexistence de ces pièces sans démontrer avoir fait au moins le nécessaire pour les obtenir.
Madame [H], qui a perçu quelques 400 000 € sur le prix de vente, et qui a la qualité de vendeur constructeur, ne peut pas non plus se retrancher derrière sa seule affirmation selon laquelle elle serait restée en dehors de la gestion de ce chantier.
Monsieur et Madame [U] demandent donc la liquidation pure et simple de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge en charge du contrôle des expertises en date du 15 novembre 2022.
En défense, Madame [D] [H], représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
in limine litis :déclarer irrecevables l’ensemble des prétentions, fins et conclusions des consorts [U] à l’égard de Madame [H] pour défaut de qualité à agir,sur le fond :à titre principal :supprimer purement et simplement l’astreinte prononcée à l’encontre de Madame [H],à titre subsidiaire :modérer l’astreinte en la réduisant à de plus justes proportions ne pouvant dépasser la somme de 1 000 €,en tout état de cause :débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,condamner les consorts [U] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les consorts [U] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] fait d’abord valoir que la demande de communication de pièces, puis la demande d’une ordonnance de communication de pièces sous astreinte n’émanent pas des consorts [U] mais uniquement de l’experte et à la seule destination de Monsieur [Y].
Madame [H] soutient dès lors que les consorts [U] n’ont aucune qualité à réclamer la liquidation d’une astreinte qui n’a été prononcée ni à leur demande, ni à leur profit.
Les consorts [U] seraient ainsi irrecevables à solliciter la liquidation de l’astreinte.
Sur le fond, et à titre principal, Madame [H] prétend qu’une cause étrangère l’a empêchée de pouvoir répondre à la demande de communication de pièces.
En effet, Madame [H] indique qu’elle s’est séparée de Monsieur [Y] quelques semaines après le début du chantier, auquel elle n’a jamais été associée et duquel elle a systématiquement été écartée par Monsieur [Y] qui gérait seul la construction de l’immeuble. Tous les documents produits ne sont signés que de Monsieur [Y] de même que tous les échanges de courriels avec l’architecte ne se faisaient qu’avec Monsieur [Y], elle-même n’étant pas même en copie.
Madame [H] soutient que cet état de fait a d’ailleurs été reconnu par Monsieur [Y] qui a indiqué par SMS qu’elle n’avait pas du tout participé aux opérations de construction de l’immeuble et n’a donc en sa possession aucun des documents réclamés, à supposer qu’ils existent.
Madame [H] souligne enfin qu’elle n’est aucunement une professionnelle de la construction et qu’elle n’a fait que présider pendant deux ans une société ouverte avec une amie et qui avait pour objet la vente de produits d’extérieurs, ce qui n’a rien à voir avec la construction immobilière.
Madame [H] soutient en conséquence qu’elle ne pouvait matériellement pas répondre à la demande de l’experte et du juge du contrôle des expertises, ne possédant aucun document d’un chantier qu’elle n’a aucunement suivi. Elle estime dès lors que l’astreinte doit être supprimée en ce qui la concerne.
A titre subsidiaire, Madame [H] rappelle qu’elle n’était pas représentée au début des opérations expertales et qu’elle n’a jamais reçue ou été mise en copie des demandes de pièces formulées par l’experte et adressées au seul conseil de Monsieur [Y].
Ce n’est que postérieurement à l’ordonnance d’injonction de pièces que Madame [H] a immédiatement constitué avocat, lequel a rapidement demandé au notaire la communication des pièces encore en sa possession pour tenter de répondre à l’injonction. Les pièces alors obtenues étaient cependant déjà en possession des consorts [U] et de l’experte. Madame [H] a toutefois accompli rapidement des démarches positives pour tenter d’obtenir les pièces demandées, lesquelles doivent nécessairement être en possession de l’architecte à qui rien n’a jamais été demandé.
Compte tenu de sa bonne foi, Madame [H] estime que la liquidation d’astreinte telle que demandée serait hors de proportion avec l’intérêt du litige et démesurée par rapport aux diligences par elle accomplies. Elle demande en conséquence la modération de cette astreinte et sa fixation à une somme maximale de 1 000 €.
Monsieur [Y] était absent à l’audience du 11 juillet 2025. Son avocat a fait tenir un bulletin de liaison dont l’avocat a donné connaissance sollicitant le renvoi du dossier, renvoi qui n’a pas été accepté.
Dans le cadre d’une procédure orale, Monsieur [Y] n’a donc saisi le tribunal d’aucune demande, la communication ultérieure, non autorisée, d’un dossier de plaidoirie et de conclusions non soumises au contradictoire n’étant pas de nature à modifier cet état de fait.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 275 du code de procédure civile dispose que les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
En l’espèce, l’ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 15 novembre 2022 a fixé une astreinte à la demande de l’experte désignée, sans indiquer le bénéficiaire de cette astreinte.
Par application de l’article 275 ci-dessus rappelé, la demande de communication sous astreinte émane nécessairement de l’expert désigné.
Pour autant, celui-ci ne peut être le bénéficiaire de l’astreinte ordonnée.
L’astreinte bénéficie aux parties qui ont intérêt à voir l’expertise prospérer, en l’occurrence il s’agit de Monsieur et Madame [U].
L’expertise a été demandée par ces derniers afin de déterminer l’origine et les causes des désordres dont leur immeuble est affecté, de rechercher les solutions à y apporter et d’en chiffrer le coût.
Parties à l’instance et à l’initiative de l’expertise, Monsieur et Madame [U] ont qualité et intérêt à obtenir les pièces réclamées par l’experte pour que celle-ci puisse mener ses opérations en toute connaissance de cause. Ils sont les bénéficiaires nécessaires de l’astreinte ordonnée.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir présentée par Madame [H].
SUR L’ASTREINTE
L’article L 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il a été ordonné communication sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant deux mois des pièces suivantes :
PV de réception des travaux et ses annexes,le DCE : pièces écrites et contrats avec les entreprises désignées,DPGFles factures acquittées des prestations réalisées,les DOE,le contrat d’architecte [X],le contrat d’architecte pour le suivi des travaux,la demande de permis de construire.
En dehors du DPGF et du DCE, documents qui concernent les marchés publics, les autres pièces demandées doivent normalement exister :
s’agissant d’un immeuble neuf, il y a nécessairement eu une demande de permis de construire,
l’architecte [X] est intervenu et un contrat a donc été signé avec lui,
un autre architecte a signé d’autres plans et documents et doit donc avoir signé un contrat avec Monsieur [Y] et Madame [H],
il est constant que différentes entreprises sont intervenues et elles ont donc émis des factures pour se faire payer,
dans un chantier supervisé par un architecte faisant intervenir plusieurs entreprises, le DOE est également une pièce essentielle à la bonne conduite des opérations,
le procès-verbal de réception est également une pièce qui doit être dressée à la fin d’un chantier supervisé par un architecte.
Alors que la quasi totalité des pièces demandées doivent figurer dans un dossier de chantier correctement mené et que le juge de l’exécution n’est pas juge du bien fondé des demandes formulées par le juge du contrôle des expertises, Monsieur [Y], lui-même professionnel du bâtiment comme relevé par l’expert, et Madame [H] ne peuvent se retrancher derrière la seule affirmation que ces pièces n’existent pas pour se dédouaner.
Il leur appartient, à tout le moins, de tenter d’obtenir ces pièces auprès des personnes concernées et habiles à les détenir, de justifier de ces démarches et de leur éventuel échec. Mais la seule affirmation que les pièces n’existent pas est insuffisante.
Or, il ne résulte d’aucune pièce aux débats que Monsieur [Y] et Madame [H], vendeurs constructeurs, se soient rapprochés de l’architecte, des entreprises étant intervenues, de la mairie…. pour obtenir et transmettre les documents demandés sauf un courrier de Madame [H] au Notaire rédacteur de l’acte de vente de l’immeuble pour tenter de récupérer les annexes de cet acte notarié.
Si Madame [H] démontre par ses pièces n°7, 8, 9, 10 et 14 que, pendant la construction de l’immeuble, elle est restée relativement extérieure au chantier en raison de sa séparation conjugale concomitante d’avec Monsieur [Y], elle n’en est pas moins constructeur-vendeur de cet immeuble dont elle a pleinement bénéficié du prix de vente.
Le fait d’avoir été spectatrice du chantier de construction de son immeuble n’empêchait pas Madame [H], dans le cadre des opérations expertales auxquelles elle est partie, d’au moins tenter d’obtenir les pièces réclamées de longues dates par l’experte auprès des architectes et entreprises étant intervenues sur le chantier.
En l’absence de démonstration de réelles diligences pour tenter d’obtenir les pièces réclamées par l’expert pendant de très nombreux mois, avant comme après l’ordonnance du juge en charge du contrôle des expertise, force est de constater la carence de Monsieur [Y] et de Madame [H] à communiquer dans les délais requis les pièces réclamées.
Si l’experte a finalement quand même pu rendre son rapport, avec beaucoup de retard, elle n’a pu cependant répondre à différentes questions faute d’avoir pu obtenir les documents utiles et réclamés.
Le litige au fond porte sur un immeuble vendu pour la somme de 725 000 € avec des reprises à effectuer estimées par l’experte désignée à la somme de 268 886,95 €.
Le montant de l’astreinte réclamé n’est donc pas disproportionné eu égard à l’intérêt du litige.
L’astreinte sera donc liquidée comme suit :
300 € par jour de retard pendant deux mois à compter du 1er mars 2023
300 x 61 = 18 300 €
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [H] à payer à Monsieur [T] [U] et Madame [L] [U] la somme de 18 300 €.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] et Madame [H] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [Y] et Madame [H] succombent et restent tenus aux dépens.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter Madame [H] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de condamner Monsieur [Y] et Madame [H] à payer chacun la somme de 1 500 € à Monsieur et Madame [U], au titre des frais par eux exposés pour les besoins de leur défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir présentée par Madame [D] [H] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [H] à payer à Monsieur [T] [U] et Madame [L] [U] la somme de 18 300 € ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [H] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [D] [H] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [T] [U] et Madame [L] [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [H] à payer à Monsieur [T] [U] et Madame [L] [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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