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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 févr. 2025, n° 24/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00644 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCWK
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. RAMAI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S.U. LA FRENCH LUXURY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 27 mars 2019, la SCI RAMAI a donné à bail commercial, à la société LA FRENCH LUXURY, un local à usage commercial situé [Adresse 5] (RDC gauche) dit bail n° 1, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel de 320 euros TTC ainsi qu’une provision sur charges de 30 euros par mois.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte du 13 août 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de 786,32 euros, représentant les loyers et charges impayés.
Par acte sous seing privé à effet au 1er septembre 2018, la SCI RAMAI a donné à bail commercial, à la société LA FRENCH LUXURY, un local à usage commercial situé [Adresse 5] (deux pièces dont une avec vitrine) dit bail n° 2, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel de 400 euros par mois.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte du 13 août 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de 898,31 euros, représentant les loyers et charges impayés.
Par assignation signifiée le 27 novembre 2024, la SCI RAMAI a attrait la société LA FRENCH LUXURY, devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
Concernant le bail n° 1
— constater la résiliation du bail ayant pris effet le 27 mars 2019 à la date du 13 août 2024,
— ordonner l’expulsion de la société LA FRENCH LUXURY et de tout occupant de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la société LA FRENCH LUXURY à lui payer les sommes de :
* 1 572,64 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 393,16 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 13 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Concernant le bail n° 2
— constater la résiliation du bail ayant pris effet le 28 août 2018 à la date du 13 août 2024,
— ordonner l’expulsion de la société LA FRENCH LUXURY et de tout occupant de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la société LA FRENCH LUXURY à lui payer les sommes de :
* 1 788,31 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 445 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 13 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
en tout état de cause,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer et de la présente assignation.
Bien que régulièrement assignée, la société LA FRENCH LUXURY n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société LA FRENCH LUXURY n’a pas réglé régulièrement à la SCI RAMAI les loyers échus pour le bail n° 1 et le bail n° 2 depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit, prévue dans les deux contrats de bail, a été signifié le 13 août 2024 à la société LA FRENCH LUXURY.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société LA FRENCH LUXURY n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société LA FRENCH LUXURY, ainsi que tous les occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société LA FRENCH LUXURY reste devoir à la SCI RAMAI la somme de 1 572,31 euros au titre du bail n° 1 et celle de 1 788,31 euros au titre du bail n° 2, correspondant aux loyers restants dus au 30 octobre 2024 inclus, selon décompte produit en pièces 6 et 7.
En conséquence, il convient de condamner la société LA FRENCH LUXURY à payer à la SCI RAMAI lesdites sommes, à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de l’assignation.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société LA FRENCH LUXURY est également redevable à la société RAMAI d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 393,16 euros pour le local n° 1 et de 445 euros par mois pour le local n° 2, du 1er novembre 2024 jusqu’à la date de libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société LA FRENCH LUXURY auxdites indemnités à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société LA FRENCH LUXURY, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI RAMAI et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail ayant pris effet le 27 mars 2019 à la date du 13 septembre 2024, concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 5] (RDC gauche) dit bail n° 1 ;
CONDAMNONS la société LA FRENCH LUXURY, ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société LA FRENCH LUXURY à payer à la SCI RAMAI, à titre de provision, la somme de 1 572,64 euros (mille cinq cent soixante douze euros et soixante quatre centimes) au titre des loyers et charges dus au 31 octobre inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNONS la société LA FRENCH LUXURY à payer à la SCI RAMIAL, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 393,16 euros (trois cent quatre vingt treize euros et seize centimes) par mois, à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la date de libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONSTATONS la résiliation du bail ayant pris effet le 28 août 2018 à la date du 13 septembre 2024, concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 5] (deux pièces dont une avec vitrine) dit bail n° 2 ;
CONDAMNONS la société LA FRENCH LUXURY, ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
CONDAMNONS la société LA FRENCH LUXURY à payer à la SCI RAMAI, à titre de provision, la somme de 1 788,31 euros (mille sept cent quatre vingt huit euros et trente et un centimes) au titre des loyers et charges dus au 31 octobre inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNONS la société LA FRENCH LUXUR, à payer à la SCI RAMIAL, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 445 euros (quatre cent quarante cinq euros) par mois, à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la date de libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS la société LA FRENCH LUXURY à payer à la SCI RAMAL la somme de 800 euros (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LA FRENCH LUXURY aux dépens, comprenant les frais des deux commandements de payer du 27 novembre 2024, s’élevant à la somme de 81,76 euros (quatre vingt un euros et soixante seize centimes) et 85,56 euros (quatre vingt cinq euros et cinquante six centimes) ainsi que les frais relatifs à la présente assignation ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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