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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 25 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/00519 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KBNF
Minute n° : 2025/ 375
AFFAIRE :
[Z] [X] C/ Société AM-GMF ASSURANCES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Peggy DONET,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Cécile CARTAL,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025 mis en délibéré au 27 août 2025 puis prorogé aux 17 septembre 2025 et 25 septembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
Délivrées le 25 Septembre 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X], domiciliée : chez Me Benjamin OLLIE, [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Société AM-GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule RENAULT Twingo assuré auprès de la compagnie d’assurances la SAMCV AM-GMF, le 5 juillet 2020, Madame [Z] [X] a été percutée par la motocyclette montée par monsieur [V] [H], non assurée. Cette motocyclette a par ailleurs percuté le véhicule automobile KIA CEED de monsieur [E] [J].
Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN a reconnu monsieur [V] [H] coupable des faits de blessures involontaires aggravées ayant entraîné une incapacoté temporaire totale de 5 jours et de défaut d’assurance et l’a condamné à payer à Madame [Z] [X] une somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral et de 3.000 euros au titre de son préjudice corporel.
Une procédure amiable est intervenue entre la victime et la SAMCV AM-GMF dans le cadre de laquelle le Docteur [R] [T] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport définitif le 30 avril 2023.
Contestant l’offre proposée par l’assureur, par acte délivré le 8 novembre 2024, Madame [Z] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SAMCV AM-GMF en indemnisation du préjudice subi des suites de l’accident survenu le 5 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions dernièrement notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, elle sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— Condamner la SAMCV AM-GMF au paiement de la somme de 11.490,16 euros, soit :
Déficit fonctionnel temporaire : 482,50 euros
Souffrances endurées : 3.000 euros
Déficit fonctionnel permanent :11.007,66 euros
Dommages et intérêts dus par monsieur [H] : 3.000 euros
— Condamner la SAMCV AM-GMF au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en application de l’article 696 et suivants du même code.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024 la SAMCV AM-GMF sollicite de :
— fixer indemnisation des préjudices de madame [X] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 459 euros
Souffrances endurées : 1.800 euros
Déficit fonctionnel permanent :3.400 euros
— Déduire du montant des sommes lui revenant la somme de 3.000 euros qui lui a été allouée par le tribunal correctionnel par jugement du 27 mai 2021 ;
— Débouter madame [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure, l’examen de l’affaire étant fixé à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 août 2025, prorogé au 17 septembre 2025 puis au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En application de la loi du 5 juillet 1985, Madame [Z] [X], blessée des suites d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule, dans lequel est impliqué le deux-roues piloté par monsieur [V] [H], bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la SAMCV AM-GMF, assureur de ce dernier.
Si la question de l’autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils aurait pu être posée en l’espèce, il convient de rappeler qu’en application de l’article 125 du code de procédure civile, le Juge ne dispose que d’une faculté de soulever d’office cette fin de non recevoir. Les parties étant d’accord quant au droit à indemnisation de madame [Z] [X] et à la nature des postes de préjudice à indemniser, il sera statué sur les points demandés.
Sur la liquidation du préjudice
S’agissant des seuls postes de préjudice dont madame [Z] [X] sollicite l’indemnisation, il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire déposé par le Docteur [R] [T] le 30 avril 2023 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 5 janvier 2021 :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel classe II du 05/07/2020 au 12/07/2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel classe I du 13/07/2020 au 05/01/2021,
— un déficit fonctionnel permanent de 2 %,
— des souffrances endurées de 1,5/7.
Le rapport du Docteur [R] [T] constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1995, qui travaillait en qualité de sage-femme à l’hôpital de [Localité 4] au moment de l’accident, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le Juge statue.
Il est rappelé que, tenu d’assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l’espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par Madame [Z] [X] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 23 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre mais s’opposent quant au taux à retenir. Il doit être calculé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %, soit 5,75 euros par jour, du 05/07/2020 au 12/07/2020, soit pour 8 jours, la somme de 46 euros.
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 %, soit 2,30 euros par jour, du 13/07/2020 au 05/01/2021, soit pour 177 jours, la somme de 407,10 euros.
et au total la somme de 453,10 euros.
L’assureur proposant cependant une somme de 459 euros à ce titre, il sera fait droit à la demande de madame [Z] [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire à cette hauteur.
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de Madame [Z] [X] à hauteur de 2 % eu égard à un syndrome rachidien cervical avec limitation antalgique discrète des mouvements et à une tension psychique sur la voie publique.
Madame [Z] [X], qui est née le [Date naissance 2] 1995, était âgée de 25 ans à la date de la consolidation de ses blessures.
La victime sollicite que l’indemnisation à ce titre soit fixée à la somme de 11.007,66 euros, tandis que la SAMCV AM-GMF propose de retenir une somme de 3.400 euros.
La méthode retenue pour la fixation du montant d’indemnisation de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine du Juge du fond, précision étant faite que, contrairement aux affirmations de la victime, la méthode fondée sur une indemnité journalière capitalisée sur l’espérance de vie n’est aucunement communément admise, la plupart des juridictions du fond faisant au contraire application d’un point d’indice lequel est fonction du taux d’IPP retenu par l’expert et de l’âge de la victime au jour de la consolidation.
Ces éléments justifient la fixation de cette indemnisation à la somme de 3.920 euros.
Les souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Madame [Z] [X] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 3.000 euros que la SA la SAMCV AM-GMF IARD demande de le voir limité à celle de 1.800 euros.
Évalué à 1,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 1.800 euros.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par Madame [Z] [X] des suites de l’accident du 5 juillet 2020 s’établit comme suit :
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
– déficit fonctionnel temporaire : 459 euros
– souffrances endurées : 1.800 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
– déficit fonctionnel permanent : 3.920 euros
soit un préjudice total de 6.179 euros.
Conformément à l’accord des parties sur ce point et en application du principe d’indemnisation sans perte ni profit, sera déduite de cette somme la somme de 3.000 euros à laquelle monsieur [V] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN. Dès lors, la SA la SAMCV AM-GMF IARD sera condamnée au paiement de la somme de 3.179 euros, en deniers ou quittances, à Madame [Z] [X].
Sur les autres demandes
La SAMCV AM-GMF, qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure.
Rien ne justifie cependant qu’il soit fait droit à la demande de madame [Z] [X] au titre des frais irrépétibles de la présente instance alors même que l’assureur justifie avoir formulé une offre d’indemnisation en date du 27 juillet 2023, des suites de la réception du rapport d’expertise déposé le 30 avril 2023 et que la victime le produit aucun élément en réponse à cette offre dont le montant apparaissait pourtant raisonnable. Madame [Z] [X] est donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [Z] [X] des suites de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 5 juillet 2020, est entier,
CONDAMNE la SAMCV AM-GMF à payer à Madame [Z] [X], la somme totale de 3.179 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en deniers ou quittances, au titre de la réparation des préjudices subis des suites de l’accident du 5 juillet 2020, laquelle est constituée des postes de préjudices suivants, déduction faite de la somme de 3.000 euros que monsieur [V] [H] a été condamné à payer à madame [Z] [X] par le tribunal correctionnel de Draguignan le 27 mai 2021 :
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
– déficit fonctionnel temporaire : 459 euros
– souffrances endurées : 1.800 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
– déficit fonctionnel permanent : 3.920 euros
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce compris la demande formulée au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE la SAMCV AM-GMF aux entiers dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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