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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4TO
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CDC HABITAT SOCIAL
DEFENDEUR(S) :
[G] [Y]
[Z] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CDC HABITAT SOCIAL
Société anonyme d’HLM au capital de 281 119 536,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 552 046 484, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant Légal domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, subsituée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [G] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
M. [Z] [Y]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 29 juillet 2021, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à M. [Z] [Y] et Mme [G] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 402,26 € et 94,70 € de provisions sur charges.
Par courrier du 9 avril 2024, Mme [G] [Y] a informé la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de son départ le 14 juillet 2023 et demandé la résiliation du contrat la concernant.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a, par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, fait délivrer à Mme [G] [Y] et M. [Z] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 4 315,46 €.
Puis, par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, signifié à l’étude, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a assigné Mme [G] [Y] et M. [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1184 (ancien), 1729 et 1741 du code civil, aux fins de voir :
Condamner solidairement Mme [G] [Y] et M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 6 025,53 € due pour les causes énoncées ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante ;
Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
Ordonner en conséquence l’expulsion des cités et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 1], en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévu aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dire qu’à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la décision à intervenir en cas de la résiliation judiciaire, et jusqu’à leur départ définitif, les cités devront mensuellement, solidairement, à titre d’indemnité d’occupation une somme égale au loyer sans préjudice des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
Condamner solidairement les susnommés au paiement, au profit de la société requérante, d’une astreinte définitive de 8 € par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls des cités, sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner solidairement les cités à lui payer la somme de 360 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement les cités aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
A l’audience du 24 juin 2025, il est donné lecture du rapport de diagnostic social et financier reçu par le greffe avant l’audience.
La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation. Elle actualise le montant de la dette qui s’élève, le 11 juin 2025, à la somme de 7 171,95 €, échéance de mai 2025 incluse. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ses demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
M. [Z] [Y] comparait. Il reconnait la dette et indique avoir repris le paiement du loyer et des charges, augmenté de 100 € par mois. Il expose sa situation personnelle, demande à pouvoir se maintenir dans les lieux et sollicite des délais de paiement. A ce titre, il propose de continuer à payer 100 € chaque mois en plus du loyer et des charges.
Citée à l’étude, Mme [G] [Y] ne comparait pas et n’est pas représentée. M. [Z] [Y] explique qu’elle a quitté le domicile en juillet 2023. Les époux ont divorcé par convention déposée au rang des minutes de Maître [X] [E], notaire, le 10 avril 2025 transcrite sur l’acte de mariage le 16 juin 2025.
Par jugement du 23 septembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur la mise en cause de Mme [G] [Y], assignée à l’adresse du contrat de bail litigieux malgré l’information de son départ du logement à compter du 14 juillet 2023 et l’indication de sa nouvelle adresse donnée dans son courrier de congé.
L’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat, a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de Mme [G] [Y]. Elle maintient ses demandes à l’encontre de M. [Z] [Y], actualise le montant de la dette qui a diminué depuis la première audience et s’élève à 6 469,82 € à la date du 3 octobre 2025. Elle confirme également qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formulée par M. [Z] [Y].
M. [Z] [Y] et Mme [G] [Y] ne comparaissent pas.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est expresse ou implicite.
En l’espèce, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL indique se désister de ses demandes à l’encontre de Mme [G] [Y], séparée puis divorcée de M. [Z] [Y].
Mme [G] [Y] est non-comparante. Son acceptation n’est pas nécessaire compte-tenu de l’absence de présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance à son égard.
II. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 14 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat de bail, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 29 juillet 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 octobre 2024, pour la somme en principal de 4 315,46 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'=il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 18 décembre 2024.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte démontrant que M. [Z] [Y] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuites, la somme de 5 889,07 €à la date du 3 octobre 2025, échéance de septembre 2025 comprise.
M. [Z] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’il a d’ailleurs reconnue à l’audience du 24 juin 2025.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 5 889,07 i, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 315,46 € à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »
L’article 24 VII de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou des lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la demanderesse que M. [Y] repris le paiement des loyers et charges courants. Il s’est par ailleurs efforcé d’effectuer des règlements supérieurs au montant du loyer et des charges afin de réduire la dette sans attendre le jugement. Le rapport de diagnostic social et financier confirme que M. [Z] [Y], s’il a connu une période difficile au moment de son divorce, fait preuve de bonne volonté pour apurer les dettes qu’il a pu accumuler à cette période et se reprendre en mains.
La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL ne s’oppose pas à sa demande de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience du 24 juin 2025, M. [Z] [Y] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [Z] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Z] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, M. [Z] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à l’encontre de Mme [G] [Y] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juillet 2021 entre la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL d’une part, et M. [Z] [Y] et Mme [G] [Y] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 18 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à verser à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 5 889,07 € (décompte arrêté au 3 octobre 2025, incluant l’échéance de septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [Z] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera le reste de la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [Z] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [Z] [Y] soit condamné à verser à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à verser à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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