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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 sept. 2025, n° 24/06222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06222 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G63B – décision du 17 Septembre 2025
FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06222 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G63B
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. ARCADES VOLTAIRE B
représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET IMMOBILIER ROBERT RIGUET, inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le n° 353 166 887, dont le siège social est au [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [B]
née le 20 Novembre 1995 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O GALLON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] B située aux [Adresse 1] à ORLEANS (45100) représenté par son syndic la SAS Cabinet Immobilier Robert Riguet a assigné Madame [A] [B] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
copie exécutoire le :
à :
N° RG 24/06222 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G63B – décision du 17 Septembre 2025
— 7069,18 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret du 26 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, date de la sommation de payer restée vaine,
— 1216,80 euros au titre du coût de la sommation de payer,
— 1700 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que les mises en demeure et tentatives amiables sont restées vaines, que les budgets de l’exercice comptable 2022 à 2024 ont été votés, que des frais nécessaires ont été exposés en relation directe avec les impayés et qu’il subit un préjudice du fait de la défaillance de la défenderesse dans le paiement des charges de copropriété.
Madame [A] [B], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] B située aux [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic la SAS Cabinet Immobilier Robert Riguet verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— le contrat de syndic,
— le reglement de copropriété,
— le relevé de propriété,
— les mises en demeure par lettres en date des 20 avril et 20 octobre 2022,
— la sommation de payer du 30 août 2023,
— l’historique de compte pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2024 mentionnant un solde débiteur de 7069,18 euros,
— les appels de fonds et de provisions pour la période afférente,
— les procès-verbaux d’assemblées générales annuelles en date du 28 avril 2021, 13 juin 2022 , 6 mars 2023 et du 20 juin 2024.
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Madame [A] [B] demeure redevable de la somme de 6860,44 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er octobre 2024 et des frais légaux et contractuels afférents , les autres frais exposés relevant le cas échéant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de l’assignation.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1153,77 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [A] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] B située aux [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic la SAS Cabinet Immobilier Robert Riguet la somme de 6860,44 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er octobre 2024 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Madame [A] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] B située aux [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic la SAS Cabinet Immobilier Robert Riguet la somme de 1153,77 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [A] [B].
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Monsieur O GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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