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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 26/00007 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JS3Q
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 14 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. AFNOR COMPETENCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [W] [V]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
requis
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 février 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2024, M. [W] [V] a souscrit à une formation “Expert judiciaire du bâtiment – (C4013)” avec la Sas Afnor Compétences, du 29 janvier 2024 au 26 février 2024, moyennant le prix de 6 480 euros TTC.
Par assignation signifiée le 29 octobre 2025, la Sas Afnor Compétences a attrait M. [W] [V] devant la juridiction des référés, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :
— d’une provision de 6 480 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers frais et dépens, en ce compris le coût d’envoi de la mise en demeure.
Au soutien de sa demande, Sas Afnor Compétences fait valoir que M. [W] [V] n’a pas procédé au paiement de la facture émise, conformément à ses obligations contractuelles, et ce malgré la mise en demeure du 13 mai 2025.
Bien que régulièrement assigné, M. [W] [V] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 février 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’appui de sa demande, la Sas Afnor Compétences produit notamment :
— le contrat du 2 janvier 2024 signé par les parties,
— une facture n° FCF2308122 du 31 décembre 2023 d’un montant de 6 480 euros,
— la mise en demeure dont M. [W] [V] a accusé réception en date du 17 mai 2025,
— le courriel de M. [W] [V] du 22 avril 2024 rédigé en ses termes : “Bonjour, la facture seras soldée maximum le 15 Mai, j’ai eu quelques soucis financiers entre temps complètement imprévu (…)”.
Au regard de ces éléments, et notamment ce dernier courriel de reconnaissance implicite de la dette, il n’est pas sérieusement contestable que M. [W] [V] reste devoir à la Sas Afnor Compétences la somme de 6 480 euros, au titre de la facture impayée pour sa formation.
En conséquence, il convient de condamner M. [W] [V] à payer à la Sas Afnor Compétences, à titre de provision, la somme de 6 480 euros, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 17 mai 2025, date de la mise en demeure.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [W] [V], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sas Afnor Compétences et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [W] [V] à payer à la Sas Afnor Compétences, à titre de provision, la somme de 6 480 € (six mille quatre cent quatre-vingts euros), outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 17 mai 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNONS M. [W] [V] à payer à la Sas Afnor Compétences la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [W] [V] aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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