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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 21 mai 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00077 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2K2
AFFAIRE : [Z] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 21 Mai 2025
Sous la Présidence de Margot MARTINS, Juge placée déléguée aux fonctins de Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la [10] au profit de
[Z] [K]
né le 10 Octobre 1983 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉFENDEUR
et
SCI [11]
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
SIP [Localité 7]
[Adresse 8]
comparante par écrit
M. et Mme [B]
demeurant [Adresse 6]
non comparants
[14]
[Adresse 22]
non comparante
[28]
[Adresse 24]
non comparante
ENGIE
[18], [Adresse 25]
non comparante
[20]
[Adresse 17]
non comparante
[16]
[Adresse 5]
non comparante
[26] [Localité 21]
[Adresse 1]
comparante par écrit
SIP [Localité 21]
[Adresse 4]
comparante par écrit
Copie le
à [Z] [K] SCI [12]
M. et Mme [B] [15] [Localité 21]
SGC DE [Localité 21] [13]
SIP [Localité 7] [20] Me Pierre LOMBARD
Commission de surendettement des particuliers
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 22 avril 2024, M. [Z] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 14 mai 2024.
Le 16 juillet 2024, la Commission estimant la situation de M. [Z] [K] irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la SCI [11] le 22 juillet 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 1er août 2024, la SCI [11] a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 11 décembre 2024 renvoyée à la demande des parties au 26 mars 2025.
A l’audience, la SCI [11], représentée par son conseil, a indiqué s’opposer au prononcé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qu’elle était en litige avec le défendeur dans une autre affaire. Elle précise que le défendeur avait deux logements et qu’il accumule les dettes locatives auprès de différents bailleur. La SCI [11] verse aux débats des échanges de mail en date du 28 août 2024, du 6 juin 2024 avec M. [K] dans lesquels ce dernier indique travailler depuis fin-mai chez [9] en région parisienne.
M. [K], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le [27] [Localité 21] a actualisé sa créance à la somme de 8 710,35 euros.
Le [26] [Localité 21] a actualisé sa créance à la somme de 247,44 euros.
Le [23] [Localité 7] amende actualise sa créance à la somme de 75 euros.
Bien qu’avisés par lettres recommandées avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La SCI [11] a formé sa contestation par courrier envoyé le 1er août 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 22 juillet 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur l’état d’endettement
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et de l’actualisation des créanciers, l’endettement total de M. [K] s’élève selon à la somme de 30 937,17 euros.
Sur la situation financière et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que M. [K] est âgé de 40 ans et a un fils de 4 ans.
Si la Commission indique qu’il est sans emploi, il ressort des documents versés aux débats que M. [K] a de nouveau des ressources issues du travail car ce dernier a affirmé par mail à l’un de ses créanciers travailler de nuit dans l’entreprise [9].
Ce dernier n’a toutefois pas comparu à l’audience pour actualiser sa situation.
Dès lors, il convient de réouvrir les débats en application de l’article 444 du code de procédure civile, afin de permettre à M. [K] de s’expliquer sur sa situation et de la mettre à jour si nécessaire, notamment dans le cas de revenus supplémentaires.
Dans le cas où ce dernier ne formulerait pas des observations sur son changement de situation, pourra être soulevée son éventuelle absence de bonne foi consistant dans le fait de ne pas avoir signaler un changement positif de situation financière, qui pourrait aboutir à sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit,
Déclare recevable la contestation de la SCI [11] contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne du 16 juillet 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 11 JUIN 2025 À 9 HEURES afin de permettre à M. [K] contradictoirement et dans le respect des règles de comparution devant le juge du surendettement, d’actualiser sa situation personnelle et financière au risque de voir soulever son absence de bonne foi ;
Invite M. [K] à produire les justificatifs actualisés de sa situation personnelle et financière ;
Dit que la notification de la présente décision aux parties par lettres RAR vaut convocation à cette audience.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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