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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
N° RG 24/00295 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DAPX
DEMANDEURS
Monsieur [M] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Madame [J] [K] épouse [T]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
Monsieur [A] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Madame [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE , avocat au barreau de DAX
Monsieur [I] [W], entrepreneur individuel
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/347 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Octobre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 29 novembre 2020 par Maître [P] [Y], Notaire, Monsieur [A] [C] et Madame [E] [C] son épouse ont vendu à Monsieur [M] [T] et Madame [J] [K] son épouse une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 12] ([Localité 10]).
Invoquant un dysfonctionnement de la pompe à chaleur caractérisé par des pannes récurrentes, les époux [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par décision du 18 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [G] qui a déposé son rapport d’expertise clos le 6 septembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, les époux [T] demandent au tribunal de :
— débouter les époux [C] et Monsieur [I] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les époux [C] et Monsieur [I] [W] à leur verser les sommes suivantes :
— 16 800 euros TTC, somme à indexer sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport, à titre réduction du prix et/ou de dommages et intérêts correspondant au coût de remise en état de la pompe à chaleur,
— 3 755 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs subis,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 6 180 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les dépens de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2022, les frais de l’expertise judiciaire et le coût du constat de Maître [S] du 2 juin 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, les époux [C] demandent au tribunal, de :
— débouter les époux [T] de toutes demandes à leur encontre,
— condamner les époux [T] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, Monsieur [I] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil, de :
à titre principal,
— débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation solidaire de Monsieur [I] [W] avec les époux [C],
— réduire l’indemnisation sollicitée par les époux [T] au titre de la remise en état de la pompe à chaleur à la somme de 9 605,20 euros,
— rejeter pour le surplus les demandes des époux [T],
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les demandes formées par les époux [T] à l’encontre de Monsieur [I] [W] et des époux [C]
Les époux [T] demandent au tribunal de condamner in solidum les époux [C] et Monsieur [I] [W] à leur verser les sommes suivantes :
— 16 800 euros TTC, somme à indexer sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport, à titre réduction du prix et/ou de dommages et intérêts correspondant au coût de remise en état de la pompe à chaleur,
— 3 755 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs subis,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
— Sur la responsabilité de Monsieur [I] [W]
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En vertu de l’article 1792-1 1° du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Au soutien de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [I] [W], les époux [T] invoquent en premier lieu la responsabilité de plein droit du constructeur de l’article 1792 du Code civil.
En défense, Monsieur [I] [W] demande au tribunal, à titre principal, de débouter les époux [T] de leurs demandes formées à son encontre aux motifs qu’il n’a commis aucun manquement de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée selon lui.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [Z] [G] mentionne que les époux [C] ont installé en 2004 une pompe à chaleur fonctionnant sur un captage horizontal (capteurs enterrés dans le sol), qu’une modification de ce système de captage était devenue nécessaire suite à une vente parcellaire, que Monsieur [I] [W] a ainsi changé en 2019 le mode de captage pour un système géothermique par captage sur nappe, que l’entreprise a raccordé pour ce faire la pompe à chaleur à un puits existant d’une profondeur d’environ huit mètres utilisé pour l’arrosage du jardin, qu’aucun sondage de nappe n’a été réalisé au préalable pour connaître précisément les niveaux et débits d’eau, que ce puits se révèle insuffisant pour alimenter un débit d’eau nécessaire de 3m3/h de manière constante et régulière en période de chauffage, que l’installation réalisée par Monsieur [I] [W] n’est donc pas conforme, que toutes les installations réalisées en géothermie sur nappe sur la commune de [Localité 12] disposent de puits d’une profondeur de l’ordre de 18 mètres, que ces installations ne connaissent aucun problème de débit, que l’installation litigieuse nécessite pour son fonctionnement en géothermie sur le forage de deux puits de même profondeur entre 18 et 22 mètres.
Il ressort des éléments techniques du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés en 2019 par Monsieur [I] [W] portent sur la substitution d’un système de captage horizontal d’origine de la pompe chaleur litigieuse par un captage géothermique sur nappe et que cette modification de l’installation est suffisamment importante pour que ces travaux relèvent de la définition de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, ce qui n’est pas contesté ni même discuté par les parties.
En outre, il ressort de l’expertise que les désordres constatés par Monsieur [Z] [G], caractérisés notamment par un manque de chauffage pendant la période hivernale et une mise en sécurité de la pompe lorsque le niveau d’eau est en dessous de la crépine, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres affectant le fonctionnement de la pompe à chaleur litigieuse relèvent de la responsabilité de plein droit du constructeur de l’article 1792 du Code civil incombant à Monsieur [I] [W].
— Sur la responsabilité des époux [C]
En droit, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acheteur de rapporter l’existence des vices cachés allégués en démontrant, notamment, que ceux-ci n’étaient pas apparents, qu’ils étaient antérieurs à la vente et qu’ils rendaient la chose impropre à l’usage auquel on le destine ou qui en diminuaient tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La preuve de l’existence du vice caché incombe à l’acquéreur.
Au soutien de leurs demandes formées à l’encontre des époux [C], les époux [T] invoquent en premier lieu la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que la pompe à chaleur litigieuse, au moment de la vente intervenue entre les époux [C] et les époux [T], était affectée d’un vice en ce que le puits de captage de l’eau se révèle insuffisant par sa profondeur pour alimenter un débit d’eau nécessaire de 3m3/h de manière constante et régulière et que ce vice rend la pompe à chaleur impropre à sa destination en période de chauffage en raison de l’insuffisance du débit d’eau, voire de l’arrêt de l’installation.
Ce vice, par sa nature même, n’était pas décelable par des acheteurs non professionnels tels que les époux [T] alors que ces derniers, s’ils en avaient eu connaissance, auraient à tout le moins donné un moindre prix lors de la vente de l’immeuble.
En outre, en vertu de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Les époux [C] affirment dans leurs dernières conclusions que la pompe à chaleur n’a connu aucun dysfonctionnement après la modification apportée en septembre 2019, notamment lors de l’hiver 2019/2020 précédant la vente de l’immeuble aux époux [T].
Toutefois, dans les conclusions de son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [Z] [G] indique que les “époux [C] savaient que la PAC avait régulièrement des erreurs de marche… Ils ont caché délibérément ces malfaçons afin de finaliser la vente”.
Il ressort du dossier que la pompe à chaleur litigieuse a connu dès la vente de l’immeuble aux époux [T] de nombreux dysfonctionnements liés à l’insuffisance du puits.
Comme l’indique l’expert judiciaire, l’entreprise SARRAT est intervenue à de nombreuses reprises après la vente suite à des dysfonctionnements.
Dans son courrier daté du 12 novembre 2022, le gérant de l’entreprise CONSTRUCTIS certifie que le réseau de chauffage de la maison des époux [T] est régulièrement tombé en panne lors des travaux que son entreprise a réalisés entre le 8 mars 2021 et le 11 juin 2021 (pièce n° 7 du dossier du conseil des époux [T]).
Au regard des nombreux dysfonctionnements constatés sur la pompe à chaleur peu de temps après la vente, les époux [C] ne peuvent pas sérieusement soutenir que celle-ci n’a connu aucun dysfonctionnement entre la modification apportée en septembre 2019 et la vente intervenue en novembre 2020.
En outre l’expert judiciaire mentionne, en réponse au dire n° 2 du conseil de Monsieur [I] [W] du 13 septembre 2023, d’une part que l’entreprise SARRAT avait averti les époux [C] que la panne E05 revenait souvent, qu’il faudrait “voir du côté du forage” et “faire intervenir une entreprise spécialisée” et d’autre part que les époux [C] se sont abstenus de déclarer sur la fiche descriptive contractuelle, versée au dossier (pièce n° 40 du dossier du conseil des époux [T]), la modification de captage de 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les vices affectant le fonctionnement de la pompe à chaleur litigieuse relèvent de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil, que la responsabilité des époux [C] est engagée sur ce fondement et qu’ils sont tenus de tous les dommages et intérêts envers les époux [T] en application des dispositions précitées de l’article 1645 du Code civil.
— Sur le coût des travaux réparatoires
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [Z] [G] indique qu’il n’est pas nécessaire de forer deux nouveaux puits.
Il préconise le remplacement de l’installation au profit d’une pompe à chaleur pour un coût estimatif de 14 000 euros HT, soit 16 800 euros TTC, fourniture et pose comprises, qu’il convient de retenir.
En conséquence, les époux [C] et Monsieur [I] [W] seront condamnés in solidum à verser aux époux [T] la somme de 16 800 euros TTC, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du 6 septembre 2023, date du dépôt du rapport, au titre du coût de remplacement de la pompe à chaleur.
— Sur les préjudices consécutifs
Au vu des pièces versées au dossier (pièces n° 44 à 47 du dossier du conseil des époux [T]) et du rapport d’expertise judiciaire mentionnant les différentes interventions de la société SARRAT pour le dépannage de la pompe à chaleur, l’achat d’une nouvelle pompe en surface, d’un radiateur et de bouteilles de gaz pour compenser l’insuffisance de la pompe à chaleur existante, les époux [T] justifient de préjudices consécutifs subis pour un montant de 3 755 euros.
En conséquence, les époux [C] et Monsieur [I] [W] seront condamnés in solidum à verser aux époux [T] la somme de 3 755 euros en réparation des préjudices consécutifs subis.
— Sur le préjudice moral
Les époux [T] sollicitent la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Toutefois, ils seront déboutés de leur demande formée au titre d’un préjudice moral faute d’être suffisamment caractérisé.
Sur les demandes accessoires
Les époux [C] et Monsieur [I] [W], parties succombant à la présente procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Au vu des factures d’honoraires d’avocat présentées (pièce n° 52 du dossier du conseil des époux [T]), ils seront également condamnés in solidum à verser aux époux [T] la somme globale de 6 180 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [A] [C], Madame [E] [C] son épouse et Monsieur [I] [W] à verser à Monsieur [M] [T] et Madame [J] [K] son épouse la somme de 16 800 euros TTC, au titre du remplacement de la pompe à chaleur,
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du 6 septembre 2023 jusqu’à la date du présent jugement,
Condamne in solidum Monsieur [A] [C], Madame [E] [C] son épouse et Monsieur [I] [W] à verser à Monsieur [M] [T] et Madame [J] [K] son épouse la somme de 3 755 euros en réparation des préjudices consécutifs subis,
Déboute Monsieur [M] [T] et Madame [J] [K] son épouse de leur demande formée au titre d’un préjudice moral,
Condamne in solidum Monsieur [A] [C], Madame [E] [C] son épouse et Monsieur [I] [W] à verser à Monsieur [M] [T] et Madame [J] [K] son épouse la somme globale de 6 180 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [A] [C], Madame [E] [C] son épouse et Monsieur [I] [W] aux entiers dépens, y compris les frais de l’instance en référé, les frais de l’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal dressé le 2 juin 2022 par Maître [V] [S], Commissaire de justice à [Localité 11] ([Localité 10]),
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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