Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 17 juin 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E54G
N° minute :
Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
Débiteur(s) :
M. [W] [P]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Morgane LACIRE
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [W] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.C.P. [Localité 14]-DHERS COMMISSAIRES DE JUSTICE
[Adresse 1]
[Localité 7]
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, statuant hors audience
EXPOSE DES FAITS
Par jugement du 25 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras a notamment :
constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 4 juillet 2023 entre Mme [R] [C] , et , concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 11] ;
condamné à payer à la , en qualité d’ayant droit de Mme [R] [C], la somme de 4.620 euros au titre de la dette locative ;
dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à et à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ordonné l’expulsion de .
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 novembre 2024, sans précision des modalités de remise de l’acte, la a signifié ledit jugement à et lui a fait commandement de quitter les lieux au plus tard pour le 13 janvier 2025.
Par décision du , la Commission de Surendettement des Particuliers a déclaré recevable la demande de , déposée le 28 février 2025, au bénéfice de la procédure de surendettement. La Commission a retenu des ressources d’un montant de 697 euros pour des dépenses d’un montant de 1.246 euros, soit une capacité de remboursement négative et une quotité saisissable maximale de 51,20 euros.
Par courrier reçu le 7 mai 2025, le président de la Commission a saisi la présente juridiction en suspension d’une mesure d’expulsion diligentée contre par .
Conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été invitées à présenter leurs observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier reçu le 22 mai 2025, la , par l’intermédiaire de son conseil, a demandé le débouté de la demande de et sa condamnation au paiement des dépens et d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
L’article L.722-7 du même code dispose que « En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [12] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine ».
Selon l’article L.722-8 dudit code, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
En application de l’article L.722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments du dossier que , qui n’était pas présent lors de l’audience en résiliation de bail et expulsion devant le juge des contentieux de la protection, ne s’est pas vu accorder de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, en l’absence de reprise des paiements du loyer courant.
Par ailleurs, alors que selon le jugement du 25 octobre 2024 la dette locative s’élevait, à la date du 9 août 2024, à la somme de 4.620 euros, elle s’élève désormais à un montant de 8.040 euros au 19 mai 2025, selon le décompte produit par la , démontrant que n’a fait aucun versement depuis le jugement.
De surcroît, n’a transmis aucune observation au soutien de la demande de suspension de la procédure d’expulsion.
Au vu de ces éléments, la situation des débiteurs n’exige pas de suspendre les mesures d’expulsion diligentées par la à l’encontre de , et la demande en ce sens sera rejetée.
En revanche, compte tenu de la nature du litige, de la modicité des ressources du débiteur, et en ce que n’est pas directement à l’origine de la demande, la demande du créancier au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées par la à l’égard de ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la [13] avec la restitution du dossier ;
REJETTE la demande de la de condamnation de au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tableau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Groupe électrogène ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Assurances
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Récompense ·
- Mariage ·
- République centrafricaine ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Congo
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Référence ·
- Copie ·
- Audience publique ·
- Ressort ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Droit d'option ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Radiation ·
- Travailleur frontalier
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Conseil
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Résiliation
- Créance ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Habitat ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.