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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 8 janv. 2026, n° 25/05623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le 06 mars 2026
à Mme [S] [G]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 mars 2026
à Mme [Q] [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05623 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AIX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSES
Madame [W], [J], [Q] [C]
née le 27 Janvier 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [Q], [B], [D] [Z]
née le 09 Décembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 26 juin 2020, Mme [S] a donné à bail à Mmes [C] et [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 634 euros, outre 46 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 2.910 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner en conséquence l’expulsion des défenderesses ainsi que celle de toutes personnes introduites par elles dans les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,Les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel de la somme de 5.630 euros, Les condamner solidairement à payer à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, qui sera indexée tout comme le loyer,Les condamner solidairement à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, la bailleresse a comparu en personne et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 6.310 euros, selon décompte arrêté au 8 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
Mme [Z] a également comparu en personne et expliqué que sa fille, Mme [C], avait quitté le logement depuis quatre ans sans donner de congé. Elle a indiqué que les impayés de loyer étaient liés à la suspension de ses droits auprès de la Caisse d’allocations familiales et de France travail et à l’absence de versement de sa pension de retraite.
Elle a ajouté qu’elle avait pu procéder à un paiement de 680 euros en janvier mais qu’elle n’avait pas la certitude de percevoir à nouveau des prestations sociales.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en raison de la notification préalable à la préfecture.
Mme [C] a été assignée à étude et n’a pas comparu.
Par application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’autorisation donnée par la juge avant la clôture des débats, la demanderesse a transmis une pièce justifiant qu’elle est propriétaire du bien donné à bail (taxe foncière 2025).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 9 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 8 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article XI) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 juillet 2025, pour la somme en principal de 2.910 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 4 septembre 2025.
Les défenderesses étant occupantes sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Les défenderesses sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ des défenderesses par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 680 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner solidairement les défenderesses à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que les défenderesses restent devoir la somme de 6.310 euros, suivant décompte arrêté au 8 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Cette dette n’est pas contestée dans son principe, ni dans son quantum.
Si Mme [Z] a pu régler la somme de 680 euros le jour de l’audience, il résulte de ses propres déclarations qu’elle n’a aucune visibilité sur les ressources qui seront les siennes dans les mois à venir de sorte qu’il n’est pas permis de déterminer si elle est en capacité de régler la dette sur une période de plusieurs mois et quel serait le montant des échéances mensuelles.
Les défenderesses seront donc solidairement condamnées, par provision, au paiement de la somme de 6.310 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les défenderesses, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et seront condamnées in solidum à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE l’action de Mme [G] [S] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2020 entre Mme [G] [S], d’une part, et Mme [Q] [Z] et Mme [W] [C] concernant le logement, situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 4 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Q] [Z] et Mme [W] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Q] [Z] et Mme [W] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [G] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [Z] et Mme [W] [C] à payer à Mme [G] [S], à titre provisionnel, la somme de 6.310 euros décompte arrêté au 8 janvier 2026 incluant la mensualité de décembre 2026, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [Z] et Mme [W] [C] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 680 euros à ce jour, à compter du 9 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum Mme [Q] [Z] et Mme [W] [C] à payer à Mme [G] [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [Q] [Z] et Mme [W] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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