Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, Société CRCAM, Société BNP PARIBAS, Société COFIDIS, BNP |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 10 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00250 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SFC
N° MINUTE :
26/00219
DEMANDEUR:
[Q] [T]
DEFENDEURS:
PARIS HABITAT-OPH
CREDIT LYONNAIS
CRCAM
COFIDIS
BNP PARIBAS
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [T]
4 BIS PLACE FELIX EBOUE
75012 PARIS
Représenté par Me Maroua HOUMAD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #505
DÉFENDERESSES
PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société CRCAM
26 QUAI DE LA RAPEE
Bp 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ [O]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
Chez iqera services service surendettement
186 av de grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie le 26 novembre 2024 par M [Q] [T] aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 13 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 22 mois, au taux de 3,71 %, moyennant des mensualités maximales de 828,00 € et entraînant un effacement partiel à hauteur de 13 084,36 euros.
M [Q] [T], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 mars 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 mars 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection.
M [Q] [T] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 juin 2025.
Après plusieurs renvois à la demande de M. [Q] [T], à l’audience du 02 février 2026, Ce dernier, représenté par son conseil, demande un effacement total ou partiel de ses dettes et, à défaut, un nouveau plan de rééchelonnement sur 7 ans, comprenant une mensualité maximale moindre. Il sollicite également la vérification des créances de PARIS HABITAT OPH, BNP PARIBAS et de CRCAM Paris et Ile -de-France, précisant que la dette à l’égard de LCL n’a pas évolué quant à elle.
Il précise avoir été victime d’un accident du travail et avoir désormais une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par courrier reçu au greffe le 9 mai 2025, LCL a transmis le détail de ses créances, mais sans user de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
[O], mandaté par COFIDIS, par courrier du 7 mai 2025, s’en remet à la décision du tribunal.
Aucun autre créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré le 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M [Q] [T] est recevable.
Sur le passif du débiteur
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de Paris Habitat OPH
En l’espèce, il a été retenu par la commission dans son état des créances en date du 31 mars 2025 que la dette de M [Q] [T] à l’égard de PARIS HABITAT OPH s’élevait à la somme de 641 euros.
PARIS HABITAT OPH n’a pas fourni de décompte actualisé, pas plus que M. [T].
Par conséquent, la créance PARIS HABITAT OPH sera retenue à hauteur de 641 euros.
Sur la créance de BNP Paribas
En l’espèce, il a été retenu par la commission dans son état des créances en date du 31 mars 2025 que la dette de M [Q] [T] à l’égard BNP Paribas s’agissant de la dette sur crédit à la consommation s’élevait à la somme de 9220, 98 euros.
M. [T] estime qu’il ne doit plus que 3223 euros car une partie de sa dette a été payée par l’assurance afférente à son contrat au titre de la garantie perte d’emploi/arrêt de travail mais il ne fournit aucun justificatif en ce sens.
BNP PARIBAS n’a pas actualisé sa créance.
Par conséquent, la créance sera retenue à hauteur de 9220, 98 euros.
Sur la créance de COFIDIS
En l’espèce, il a été retenu par la commission dans son état des créances en date du 31 mars 2025 que la dette de M [Q] [T] à l’égard Cofidis s’élevait à 3678, 19 euros.
M. [T] estime qu’il ne doit plus que 1835 euros car une partie de sa dette a été payée par l’assurance afférente à son contrat au titre de la garantie perte d’emploi/arrêt de travail mais il ne fournit aucun justificatif en ce sens.
COFIDIS ne fournit aucun décompte de créance.
Par conséquent, la créance sera retenue à hauteur de 3678, 19 euros.
Sur la créance du CRCAM de PARIS et d’ILE DE FRANCE
En l’espèce, il a été retenu par la commission dans son état des créances en date du 31 mars 2025 que la dette de M [Q] [T] à l’égard CRCAM de PARIS et d’ILE DE FRANCE s’élevait à 200 euros.
M. [T] estime qu’il ne doit plus que rien.
CRCAM de PARIS et d’ILE DE France ne fournit aucun décompte de créance.
Par conséquent, la créance sera retenue à hauteur de 200 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de M [Q] [T] s’élève à la somme de 17 551, 68 euros et est constitué de dettes bancaires, en lien avec des crédits à la consommation et de logement.
M [Q] [T], âgé de 53 ans, séparé, occupe un poste d’agent de sécurité en congé maladie longue durée. Il a trois enfants à charge âgés de 14, 12 et 9 ans et est locataire.
Il ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources sont les suivantes :
Indemnités journalières : 1334 euros (44, 46 X 30 jours en moyenne selon attestation de paiement du 1er février 2026)Allocations familiales avec conditions de ressources : 420, 09 eurosAllocation de soutien familial : 597, 54 euros Complément familial : 294, 91 eurosAPL : 531, 54 eurosAide Paris Logement Familles : 128 eurosAllocation familiale maintien parent âgé à domicile : 153 euros Soit un total de 3459, 08 euros.
Ses charges sont les suivantes :
Forfait de base pour quatre personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, des dépenses diverses) : 1435 euros ;Forfait habitation pour quatre personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 280 euros ;Forfait chauffage pour quatre personnes : 255 euros ;Logement (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 868, 66 euros. Enfants : 93 euros Soit un total de 2931, 66 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M [Q] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1467.18 euros.
Au regard du calcul de ses ressources et de ses charges, M [Q] [T] dispose d’une capacité de remboursement maximale de 527, 42 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement maximale est de 527, 42 euros.
Dans la mesure où le débiteur dispose d’une capacité de remboursement lui permettant de rembourser ses dettes, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le débiteur a déjà bénéficié de mesures imposées en mars 2015 consistant en un plan de rééchelonnement sur une durée de 72 mois et comprenant une mensualité maximale de 247 euros, qu’il a partiellement exécuté. Il demeure éligible à des mesures sur une durée de 22 mois.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances mensuelles maximales de 527, 42 euros, pendant 22 mois et au taux de 0,00% afin de ne pas aggraver la situation du débiteur.
Les dettes seront apurées selon le plan figurant dans le dispositif de la présente décision comprenant une mensualité de remboursement de 527, 42 euros à compter du 10 mai 2026.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par M [Q] [T] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par PARIS HABITAT – OPH à la somme de 641 euros ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par BNP PARIBAS (créance répertoriée sous le numéro 60832815 / N000722023 N 000753656 à la somme de 9220, 98 euros ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par COFIDIS à la somme de 3678, 19 euros ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par CRCAM de PARIS et d’ILE DE France à la somme de 200 euros ;
CONSTATE que la situation de M [Q] [T] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et rejette la demande de M [T] à ce titre ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M [T] selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 10 mai 2026 :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 22 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que M [Q] [T] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [Q] [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
DIT qu’il appartiendra à M [Q] [T] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à M [Q] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 10 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Groupe électrogène ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Assurances
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Récompense ·
- Mariage ·
- République centrafricaine ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Congo
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Référence ·
- Copie ·
- Audience publique ·
- Ressort ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Frais de transport ·
- Prescription médicale ·
- Guadeloupe ·
- Référence ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Maladie rare ·
- Charges
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Emprisonnement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Acte ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Droit d'option ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Radiation ·
- Travailleur frontalier
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Conseil
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.