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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 11 mars 2025, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 11 mars 2025
N° RG 24/00238 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODNA
78A
Jugement rendu le 11 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 19] située [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la société FONCIA LVM., inscrite au R.C.S. de [Localité 16] sous le n° 433 596 103, et située [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal ;
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (VAL-D’OISE)
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 août 2024 publié le 03 octobre 2024 volume 2024 S N°237 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Localité 19] situé [Adresse 6] à [Localité 12] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 13] [Localité 2][Adresse 1] [Adresse 6], lieudit « [Adresse 11] », cadastré section BN n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], consistant en un appartement, un parking, formant les lots de copropriété n°38 et 69, appartenant à Mme [W] [Y] .
Par exploit du 26 novembre 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] à [Localité 12] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [W] [Y] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] SAINT [Adresse 14] à [Localité 12] (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— le jugement rendu le 06 juillet 2017 par le tribunal de proximité de SANNOIS, signifié le 30 août 2017 et devenu définitif qui a condamné Mme [W] [Y], avec exécution provisoire, à payer les sommes de 2.932,08 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2017 inclus, outre les intérêts au taux légal, 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal d’instance de SANNOIS, signifié le 20 janvier 2020 et devenu définitif qui a condamné Mme [W] [Y], avec exécution provisoire, à payer les sommes de 3.137,18 euros au titre des charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal, 150 euros au titre des dommages-intérêts, 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal de proximité de SANNOIS, signifié le 24 janvier 2022 et devenu définitif qui a condamné Mme [W] [Y], avec exécution provisoire, à payer les sommes de 2.905,63 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 août 2021, outre les intérêts au taux légal, 400 euros au titre des dommages-intérêts, 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal de proximité de SANNOIS, signifié le 27 février 2024 et devenu définitif qui a condamné Mme [W] [Y], avec exécution provisoire, à payer les sommes de 2.103,89 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 10 août 2023, outre les intérêts au taux légal, 700 au titre des dommages-intérêts, 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant décompte arrêté au 30 juillet 2024 et visé au commandement de saisie, la créance le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] SAINT [Adresse 14] à [Localité 12] (95) s’élève à la somme totale de 9.430,34 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Localité 19] situé [Adresse 6] à [Localité 12] (95), représenté par son syndic en exercice, à l’égard de Mme [W] [Y] est de 9.430,34 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 30 juillet 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 août 2024 publié le 03 octobre 2024 volume 2024 S N°237 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 17 juin 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS ID FACTO, commissaire de justice au [Localité 15], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 août 2024 publié le 03 octobre 2024 volume 2024 S N°237 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [G] [H], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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