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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 23 mars 2026, n° 25/81590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/81590 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX4L
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me SZLEPER et Me RAEL par LS
LE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [G], [T]
née le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 2] (Maroc),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0942
DÉFENDEURS
Société LE PRIVE
RCS DE, [Localité 1] 885 011 650,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0262
Monsieur, [X], [F]
né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 5] ,
[Adresse 4],
[Localité 6]
non comparant et non représenté
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 16 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté la société Le Privé de sa demande de résiliation du bail conclu avec Mme, [G], [T] à compter du 13 novembre 2020,
— Condamné la société Le Privé à payer à Mme, [G], [T] la somme de 22.800 euros au titre de l’installation du moteur d’extraction,
— Rejeté les autres demandes indemnitaires de la société Le Privé,
— Débouté la société Le Privé de sa demande d’expertise,
— Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Partagé les dépens par moitié entre les parties.
Par arrêt du 20 novembre 2025, la Cour d’appel de, [Localité 1] a notamment :
— Débouté la société Le Privé de sa demande d’expertise tendant à la vérification du système d’extraction des fumées et de ventilation des locaux loués,
— Confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société Le Privé de sa demande de remboursement du dépôt de garantie,
— Statuant à nouveau, a condamné Mme, [G], [T] à payer à la société Le Privé la somme de 12.000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
— Condamné la société Le Privé et Mme, [G], [T] au paiement des dépens de la procédure d’appel, à hauteur de la moitié chacune,
— Débouté la société Le Privé de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 juin 2025, la société Le Privé a fait délivrer à Mme, [G], [T] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 24.453,60 euros.
Le 24 juin 2025, la société Le Privé a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme, [G], [T] ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial CIC, [Adresse 5] pour un montant de 24.884,60 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 7.827,92 euros, a été dénoncée à la débitrice le 1er juillet 2025.
Par actes du 16 juillet 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme, [G], [T] a fait assigner la société Le Privé et M., [X], [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. Aux audiences du 3 novembre 2025 et 5 janvier 2026 auxquelles l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 16 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme, [G], [T] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la connexité entre les créances,
— Prononce la compensation entre la dette locative de la société Le Privé à l’égard de Mme, [G], [T] et les sommes mises à la charge de Mme, [G], [T] par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2024 et la cour d’appel de Paris,
— Ordonne la mainlevée de la procédure de saisie-attribution,
A titre subsidiaire,
— Prononce la suspension de la procédure,
— Sursoie à statuer dans l’attente de la fixation de la créance par le tribunal judiciaire de Paris,
A titre infiniment subsidiaire,
— Octroie un délai de grâce à Mme, [G], [T] de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues,
— Ordonne la séquestration, le dépôt auprès du Bâtonnier de, [Localité 1], des sommes qui font l’objet du commandement de payer aux fins de saisie vente et de la saisie-attribution,
En tout état de cause,
— Exonère Mme, [G], [T] de la majoration du taux de l’intérêt légal et subsidiairement en réduise significativement le montant,
— Condamne la société Le Privé à payer à Mme, [G], [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Le Privé aux dépens.
Pour sa part, la société Le Privé a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute Mme, [G], [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne Mme, [G], [T] à payer à la société Le Privé la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme, [G], [T] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 16 février 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la mise hors de cause de M., [X], [F] concerné par aucune prétention et qui n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause
Aucune demande n’étant formée à l’encontre de M., [X], [F], il convient de le mettre hors de cause.
A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. Tel est le cas de l’ensemble des demandes de Mme, [G], [T] visant à ce que le juge « prononce » qui ne comprennent que des moyens, auxquels le juge n’a pas à répondre.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 24 juin 2025 a été dénoncée à Mme, [G], [T] le 1er juillet 2025. La contestation formée par assignation du 16 juillet 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
S’agissant de la compensation, les textes distinguent deux hypothèses :
La compensation légale, en application des articles 1347 et 1348 du code civil, s’opère de plein droit des lors que les conditions tenant à l’existence de deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles sont remplies, La compensation judiciaire, qui selon l’article 1348 du même code, peut être prononcée par le juge, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. Le premier alinéa de l’article 1348-1 du code civil précise toutefois que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Cette disposition permet au juge de l’exécution de constater l’extinction d’une obligation par compensation légale, mais ne lui donne pas compétence pour statuer sur l’existence d’une créance qui serait susceptible, le cas échéant, de venir se compenser avec la dette mise en recouvrement lorsque celle-ci est contestée, cette compétence appartenant au seul juge du fond. Il a été jugé en ce sens qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852).
Dans la présente instance, le juge de l’exécution ne peut accueillir la demande de Mme, [G], [T] tendant au prononcé d’une compensation judiciaire, seule relevant de ses pouvoirs le constat d’une compensation légale entre des créances réciproques des parties constatées par des titres exécutoires à la date de la saisie-attribution contestée.
Mme, [G], [T] doit être déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée sur une exception de compensation.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Selon l’article 74 du même Code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 378 du Code de procédure civile permet au juge de suspendre le cours de l’instance, par une décision de sursis, pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
La Cour de cassation affirme de manière constante que la demande de sursis à statuer, qui a pour objet la suspension du cours de l’instance, constitue une exception de procédure qui doit être sollicitée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dès lors qu’elle est poursuivie par l’une des parties. A cet égard, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la qualité de la partie prétendant au sursis, demanderesse ou défenderesse, était indifférente pour l’application de cette condition de recevabilité (2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n°11-16.361).
Ce principe s’impose puisque le sursis ne peut intervenir que si le juge n’est pas en mesure, au jour de son délibéré, de trancher la demande qui lui est faite en raison d’un évènement non encore intervenu ou d’un délai non purgé. La demande formée à titre subsidiaire implique que le juge a, pour répondre à la demande formée à titre principal, été en mesure de statuer. Le juge étant toujours autorisé à sursoir à statuer d’office, si lui-même n’en a pas pris l’initiative et s’est considéré en capacité de statuer sur la demande formée à titre principal, il a vidé sa saisine et la demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire n’a plus d’objet.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer présentée par Mme, [G], [T] l’a été à titre subsidiaire. La défense au fond des parties a été examinée. Cette demande est irrecevable.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 24.884,60 euros, a été fructueuse pour la somme de 7.827,92 euros.
Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 17.056,68 euros.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme, [G], [T] explique travailler en qualité de Formatrice d’enseignants de la conduite et de la sécurité routière pour un salaire de 1.800 euros bruts par mois. Au titre de l’année 2024, Mme, [G], [T] justifie de revenus de 17.767 euros comprenant des revenus industriels et commerciaux de 3.767 euros et des revenus non commerciaux de 14.000 euros, soit 1.480 euros par mois en moyenne (selon avis d’imposition établi en 2025). Elle fait état de problèmes de santé dont elle ne justifie pas.
Il apparait que les revenus du débiteur rendent difficile le paiement de sa dette en une seule échéance dans ce contexte où la société Le Privé ne fait pas état de besoins particulier à recouvrer rapidement sa créance.
La demande de délais sera donc accueillie dans les termes fixés au dispositif.
Sur la demande de réduction du taux d’intérêt
Aux termes de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
Compte-tenu de l’absence de commencement d’exécution et d’efforts démontrés par Mme, [G], [T] pour exécuter son obligation de paiement, il n’y a pas lieu de l’exonérer de la majoration du taux de l’intérêt légal ni d’en réduire le montant.
Sur la demande de séquestre
L’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, dans le délai de contestation d’un mois prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
Une telle demande ne peut en revanche être formée à titre subsidiaire à l’occasion d’une contestation de saisie-attribution sauf à avoir pour effet, d’une part, de suspendre le titre exécutoire soumis au juge de l’exécution, ce qu’interdit l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, et d’autre part, de revenir sur l’effet attributif immédiat résultant de l’article L. 211-2 du même code.
Il est rappelé que par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aussi, il a été jugé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de consigner les sommes dues au titre de la décision entre les mains d’un séquestre (Civ. 2e, 16 octobre 2002, n°01-02.245).
Dès lors, la demande de séquestre formée à titre subsidiaire par Mme, [G], [T] à l’occasion de sa contestation de saisie-attribution, doit être déclarée irrecevable.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme, [G], [T], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme, [G], [T], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Le Privé la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause M., [X], [F] ;
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 24 juin 2025 par la société Le Privé sur les comptes de Mme, [G], [T] ouverts auprès de la Crédit Industriel et Commercial CIC, [Adresse 5] ;
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de sursis à statuer formée par Mme, [G], [T] ;
DECLARE irrecevable la demande infiniment subsidiaire de séquestration des fonds versés formée par Mme, [G], [T] ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Le Privé au préjudice de Mme, [G], [T] le 24 juin 2025 ;
AUTORISE Mme, [G], [T] à régler sa dette en 23 échéances mensuelles de 720 euros, la 24ème et dernière échéance correspondant au solde de la dette ;
DIT que ces échéances devront être versées au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, Mme, [G], [T] perdra le bénéfice des délais et l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE Mme, [G], [T] de sa demande visant à être exonérée de la majoration du taux de l’intérêt légal et de sa demande subsidiaire de réduction significative ;
DEBOUTE Mme, [G], [T] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [G], [T] à payer à la société Le Privé la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [G], [T] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1], le 23 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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