Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 févr. 2026, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00356 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I23G
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 3] ([Adresse 4]), ayant pour administrateur provisoire la S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.C.I. [D]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 6 janvier 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [D] est propriétaire des lots n° 21, 22, 23 et 25 composés de bureaux, d’ateliers et de places de parking, et dépendant d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 7] à Brunstatt-Didenheim (68350).
Par assignation signifiée le 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 7] à Brunstatt-Didenheim (68350), pris en la personne de son syndic bénévole, M. [E] [S] (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait la SCI [D] devant la juridiction des référés, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 835 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction des référés de :
— condamner la SCI [D] à lui payer la somme provisionnelle de 59 348,49 euros au titre des charges de copropriété impayées au 31 décembre 2024, assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 mars 2024,
— condamner la SCI [D] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner la SCI [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI [D] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de sommation de Me [Q].
À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que la SCI [D] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le président du tribunal judicaire de Mulhouse a désigné la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [Y], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI [D] demande à la juridiction des référés de :
— rejeter la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— avant dire droit, enjoindre au syndicat des copropriétaires de produire aux débats les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2023, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales des années 2019 à 2024,
— reconventionnellement, ordonner une expertise judiciaire.
La SCI [D] soutient pour l’essentiel :
— que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires ne sont pas certaines,
— que les créances dont le syndicat des copropriétaires se prétend titulaire ne sont pas exigibles,
— que les procès-verbaux d’assemblée générale produits ne font mention d’aucun vote, ni des comptes de l’année, et encore moins de leur approbation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 7] à [Localité 2] :
Aux termes de l’article 835 alinéa du code de procédure civile, dans les as où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obliation même s’il s’agit d’une obligation de faie.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à undouble titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI [D] au paiement d’une provision de 59 348,49 euros, à valoir sur les impayés de charges de copropriété au 31 décembre 2024.
Ainsi que l’a relevé à juste titre la SCI [D], il appartient au syndicat des copropriétaires, pour justifier de sa créance de charges, de produire les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes pour les années en cause.
Toutefois, il est constant que les procès-verbaux des assemblées générales versés aux débats ne mentionnent pas, pour chaque point abordé, le nombre de voix obtenues pour et contre, et il n’est pas aisé de déterminer si les résolutions à l’ordre du jour ont fait l’objet d’un vote effectif.
Surtout, il n’est pas justifié de l’approbation par les copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels.
Ces observations rendent compte à elles seules du caractère très succinct voire imprécis des procès-verbaux.
Or, il importe de relever que le syndicat des copropriétaires n’a pas porté sa demande devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, mais devant le juge des référés, dont la compétence pour accorder une provision a pour limite l’existence d’une contestation sérieuse.
Tel apparaît manifestement être le cas, dès lors que les pièces versées aux débats et les contestations élevées par la SCI [D] semblent requérir une analyse approfondie du dossier qui relève de la seule compétence du juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SCI [D] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au regard des nombreuses irrégularités qui affecteraient la comptabilité de la copropriété.
Cette demande apparaît néanmoins prématurée, étant relevé que selon ordonnance du 28 avril 2025 la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [Y], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, avec pour mission de prendre toutes mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
La demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 7] à [Localité 2], ayant pour administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [Y] ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 7] à [Localité 2], ayant pour administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [Y], aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Juge
- Paiement ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Exception de procédure ·
- Assignation ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Procédure
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vol ·
- Compagnie d'assurances ·
- Plainte ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- Incendie ·
- Fausse déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Médicaments ·
- Dépositaire ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Décès ·
- Dépôt ·
- Mort ·
- Animaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Meubles ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Canada ·
- Délai de grâce ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Paiement
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Indemnisation ·
- Maladie
- Habitat ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.