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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 12 nov. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM [ Numéro identifiant 4 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ALLIER, S.A. ALLIANZ IARD, ( |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00074
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQUX
N.A.C. : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 12 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [B] [V] épouse [S]
n° CPAM [Numéro identifiant 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD
RCS de NANTERREn°542 110 291,
(assureur de Madame [S] selon contrat AGF CORIOLIS n°77861418 sinistre n°B1070640221),
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 8 octobre 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée, lors des débats de Karine FALGON, greffière, et lors de la mise à disposition de Christian BALLIOT, greffier, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [V] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1967, a été victime d’un accident le 30 mars 2010 survenu dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle en ce qu’elle a été percutée par le véhicule qu’elle avait stationné aux fins d’effectuer une livraison et dont le frein s’est desserré alors qu’elle se trouvait derrière ce véhicule.
Le rapport d’expertise judiciaire, établi sur ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2020, transmis par le Docteur [D] [L] le 07 avril 2022, a retenu les éléments suivants :
— une aggravation de l’état de Madame [B] [V] épouse [S] à compter du 12 octobre 2016 en lien avec l’accident du 30 mars 2010,
— une absence de consolidation acquise avant le mois de mai 2023, contrairement aux conclusions de rapports d’expertises amiables antérieurs,
— de nouveaux préjudices tenant au déficit fonctionnel temporaire total et au déficit fonctionne temporaire partiel.
Selon actes introductifs d’instance délivrés les 08 et 09 septembre 2025, Madame [B] [V] épouse [S] a fait assigner son assureur la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie,
— ordonner une expertise médicale judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira, si possible neurochirurgien et spécialiste de la douleur, avec missions habituelles en de telles circonstances,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui porter et payer une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice à hauteur de 5.000€,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui porter et payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [B] [V] épouse [S] expose que dans sa chute, le 30 mars 2010, sa tête a heurté le sol et une des roues du véhicule s’est bloquée sur sa tête. Lors de sa prise en charge par les services des urgences, il n’a pas été retenu de déviation, de fracture, d’épanchement liquidien péri-cérébral ou de lésion traumatique osseuse évidente au niveau de la voûte et de la base du crâne à l’exception d’un hématome sous-cutané fronto-pariétal gauche, d’une opacité de tonalité calcique en projection de l’aire temporale gauche, et un corps étranger sous-cutané. Elle a en revanche bénéficié de dix-huit points de suture sur le visage. Elle précise qu’elle a ensuite bénéficié d’un arrêt accident du travail puis d’arrêts de travail successifs en raison de céphalées, d’états migraineux, de malaises, de vertiges et de troubles visuels. Elle a par ailleurs fait l’objet d’une expertise médicale diligentée par son assureur dans le cadre d’un contrat lui garantissant en cas d’accident corporel survenu au cours de la vie privée ou de la vie professionnelle un capital en fonction du taux d’incapacité établi.
Madame [B] [V] épouse [S] fait état par la suite de très grandes douleurs persistantes et de prises en charge médicales spécialisées et de diverses interventions médicales, raison pour laquelle elle est intervenue auprès de son assureur aux fins de nouvelle expertise permettant d’établir une aggravation de son état de santé initial et d’obtenir une indemnisation complémentaire en application de son contrat d’assurance. Alors qu’elle contestait les conclusions de ce second rapport d’expertise amiable, elle a obtenu du juge des référés une mesure d’expertise médicale judiciaire selon ordonnance rendue le 22 juillet 2020, conduisant au rapport transmis par le Docteur [D] [L] le 07 avril 2022, concluant à une aggravation de son état et à une absence de consolidation. Elle souligne que ce dernier rapport diverge avec celui du médecin expert désigné par la SA ALLIANZ IARD.
Madame [B] [V] épouse [S] estime dès lors qu’elle est bien fondée à ce jour à solliciter une nouvelle mesure d’expertise médicale permettant de déterminer, si son état est consolidé, l’ensemble des préjudices qu’elle subit du fait de l’accident dont elle a été victime le 30 mars 2010.
Enfin, Madame [B] [V] épouse [S] expose qu’au regard des conclusions du premier rapport d’expertise judiciaire, l’aggravation de son état est établi et qu’elle est donc fondée à demander à son assureur une provision quant à son indemnisation à venir, et ce en application de son contrat d’assurance.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience tenue le 08 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Madame [B] [V] épouse [S], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance.
Par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à la procédure de référé, et qu’elle n’était pas en mesure de transmettre un état de sa créance.
En défense, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 08 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD n’était pas représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame [B] [V] épouse [S] a été victime le 30 mars 2010 d’un accident de la circulation, qu’elle a bénéficié d’une application des clauses de son contrat d’assurance et d’une première indemnisation par la SA ALLIANZ IARD, mais qu’au 07 avril 2022 son état n’était pas consolidé, et ne le serait pas avant le mois de mai 2023, et que cet état s’était aggravé au regard des conclusions de l’expertise judiciaire rendues par le Docteur [D] [L].
Dès lors, au regard des éléments précis et circonstanciés apportés par Madame [B] [V] épouse [S], il apparaît qu’elle justifie de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale permettant de déterminer si son état est enfin consolidé, si elle présente une aggravation de ses préjudices depuis la première indemnisation perçue, et de déterminer précisément les préjudices ainsi subis, alors que son assureur s’en tient aux conclusions divergentes de son médecin expert limitant le droit à indemnisation de son assurée.
En conséquence, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire de Madame [B] [V] épouse [S] d’une part, et de la SA ALLIANZ IARD et de la Caisse primaire d’assurance maladie d’autre part, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
Le président du tribunal judiciaire peut, conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, compte tenu des pièces médicales, établies postérieurement à la première indemnisation perçue par Madame [B] [V] épouse [S] de la part de la SA ALLIANZ IARD mais également en considération des sommes auxquelles la victime peut prétendre dans le cadre de l’indemnisation de son préjudice, il apparaît qu’il convient de lui accorder une indemnité provisionnelle de 3.500€, que la SA ALLIANZ IARD est condamnée à lui verser.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Madame [B] [V] épouse [S], il convient de le condamner par provision aux dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il ne peut être considéré qu’il existe une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par Madame [B] [V] épouse [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en 1er ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d’expert pour y procéder Monsieur [C] [K] C.H.U. de [Localité 9], Service de Médecine Légale, adresse [Adresse 5] – Tél : 04.73.754.900 – [Localité 12]. : 06.83.62.02.93 Mèl : [Courriel 8], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 13], et le cas échéant en se faisant assister de tout sapiteur de son choix, avec mission de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— examiner la victime, Madame [B] [V] épouse [S], et décrire les lésions qu’elle impute à l’accident intervenu le 30 mars 2010 selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour le dépôt du rapport, dit que l’expert transmettra :
— un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires,
— une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d’être autorisé à prélever un acompte sur la somme d’ores et déjà consignée, sur le fondement de l’article 280 alinéa 1er du code de procédure civile ;
DISONS qu’au moment de la consolidation prévisible, l’expert devra, sans nouvelle décision judiciaire, reconvoquer la victime et l’inviter à déposer auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONTLUÇON une nouvelle provision d’un même montant que celle indiquée ci-dessous (sauf bénéficie de l’aide juridictionnelle), aux fins d’établir la date de consolidation et de se prononcer sur les préjudices définitifs, dans les mêmes délais que ceux fixés ci-dessous ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Madame [B] [V] épouse [S],
— la SA ALLIANZ IARD,
— la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel l’expert pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Madame [B] [V] épouse [S] ferat l’avance des frais d’expertise, et devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON une somme de 1.800€ avant le 12/12/2025 à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPPELONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et en tant que besoin solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [B] [V] épouse [S] une somme de 3.500€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice ;
DEBOUTONS Madame [B] [V] épouse [S] du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Madame [B] [V] épouse [S] est tenue aux dépens par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Christian BALLIOT, greffier.
Le greffier La présidente
Christian BALLIOT Françoise-Léa CRAMIER
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