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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/07266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07266
N° Portalis DBZS-W-B7I-YQZ3
N° de Minute : L 24/00746
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
S.A. CREATIS
C/
[V] [C]
[P] [M] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [C], demeurant [Adresse 2], NB – CANADA -
Mme [P] [M] épouse [C], demeurant [Adresse 2], NB – CANADA
non comparants (voir courrier reçu au greffe le 31/10/24)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Novembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2021, la S.A. CREATIS a consenti à Monsieur [V] [C] et Madame [P] [M] épouse [C] un contrat de regroupement de crédits d’un montant en capital de 123 500 euros, remboursable au taux nominal de 3,80% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,06%) en 180 mensualités de 901,19 euros (hors assurance facultative).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, la S.A. CREATIS a mis en demeure Monsieur [V] [C] et Madame [P] [C] de lui régler la somme de 10 980,36 euros correspondant aux échéances impayées sous 30 jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2023, la S.A. CREATIS a notifié à Monsieur [V] [C] et Madame [P] [C] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et les mettait en demeure de lui régler la somme de 128 313,35 euros correspondant au solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, la S.A. CREATIS a fait assigner Monsieur [V] [C] et Madame [P] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile :
Dire recevable et bien fondée la S.A. CREATIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [V] [C] et Madame [P] [C] faute de régularisation des impayés.
En conséquence, condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [P] [C] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 128.713,29 € augmentée des intérêts au taux de 3,80 % l’an courus et à courir à compter du 28/10/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 18/03/2021.
Condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [P] [C] à payer la somme de 123 500,00 € à la S.A. CREATIS au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus.
Condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [P] [C] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 2000,00 € en application de l’article 1231-1 du Code civil.
Très subsidiairement :
Condamner Monsieur [V] [C] et Madame [P] [C] à payer à la S.A. CREATIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement.
Dire que Monsieur [V] [C] et Madame [P] [C] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. CREATIS.
En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [P] [C] à payer la somme de 1000,00 € à la S.A. CREATIS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [P] [C] aux entiers frais et dépens.
Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la S.A. CREATIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 27 octobre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 31 décembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 15 novembre 2024, la S.A. CREATIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation. Elle s’est opposée aux délais sollicités par les débiteurs, indiquant qu’ils ne justifiaient pas de leur situation financière.
La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [V] [C] et Madame [P] [M] épouse [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Par courrier reçu le 31 octobre 2024, ils reconnaissent la dette, expliquant être de bonne foi mais avoir connu une situation financière difficile depuis leur déménagement au Canada, et sollicitent un délai de grâce avant de reprendre les paiements.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] et Madame [P] [C] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la régularité de l’assignation
Les défendeurs résidant au Canada, il convient de s’assurer que les règles concernant la signification des actes à l’étranger ont été respectées.
L’article 688 du code de procédure civile dispose, en matière de notification des actes à l’étranger, que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le Canada ayant adhéré à la Convention de [Localité 5] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile, les dispositions de cette dernière sont applicables conformément à l’article 688 du code de procédure civile.
La Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale dispose en ses articles 3 et 4 que l’officier ministériel compétent selon les lois de l’Etat d’origine adresse à l’autorité centrale de l’Etat requis, en double exemplaire, une demande conforme à la formule modèle annexée à la convention et que si cette autorité centrale estime que les conditions de la Convention n’ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l’encontre de la demande. L’autorité centrale établit une attestation par laquelle elle relate l’exécution de la notification, et précise la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis, ou précise le fait qui aurait empêché l’exécution.
L’article 12 de cette même convention dispose par ailleurs que les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un Etat contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l’Etat requis mais que le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’Etat de destination ou par l’emploi d’une forme particulière.
En l’espèce, la SA CREATIS justifie d’un acte de transmission de la demande de signification de l’assignation à Monsieur et Madame [C] conformément aux dispositions de la Convention de la Haye le 3 avril 2024, ainsi qu’une attestation d’exécution de la demande et de remise à Monsieur [V] [C] et Madame [P] [C] le 25 juin 2024.
Dès lors que la SA CREATIS a satisfait aux conditions posées par l’article 688 du code de procédure civile et par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, et que les défendeurs ont été touchés à personne, la juridiction est donc saisie de la demande formée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 18 mars 2021. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 31 décembre 2022, l’action en paiement engagée par le prêteur le 3 avril 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 10 980,36 euros dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par deux lettres recommandées du 27 septembre 2023 dont le suivi indique qu’elles ont été retournées à l’expéditeur le 4 novembre 2023 pour cause de dépassement du délai d’instance.
L’historique de compte montre que les débiteurs ne se sont pas acquittés des causes de la mise en demeure dans le délai imparti. Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 novembre 2024.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la S.A. CREATIS ne justifie pas de la remise de la fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne et de la notice d’assurance, les copies versées de ces dernières n’étant ni paraphées ni signées. Dans ces conditions, la clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et conservé lesdits documents ne suffit pas à apporter la preuve de la bonne exécution de l’obligation prévue aux articles L.312-12 et L.312-29 du code de la consommation, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et le chemin de preuve électronique ne faisant nullement mention de la production de tels documents.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des époux [C] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la S.A. CREATIS, soit :
Capital emprunté
123 500 euros
Somme des règlements versés
23 890 euros
TOTAL
99 610 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. CREATIS à hauteur de la somme de 99 610 euros au titre du capital restant dû. Dès lors que l’offre de prêt indique expressément le caractère solidaire de l’engagement, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [B]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ».
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré (9,92%) étant supérieur à celui du contrat (3,80%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délai de grâce
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [C] expliquent vouloir reprendre les paiements de leur crédit d’ici quelques mois et sollicitent un délai de grâce d’ici là.
Cependant, si la bonne foi et la situation financière difficile des époux [C] ne sont pas contestées, ils ne justifient pas de la possibilité d’un retour à meilleur fortune et d’une reprise effective des paiements et ne font à cet effet valoir aucun délai précis ou plan d’apurement concret qui pourraient être entérinés par la juridiction.
Dès lors, leur demande de délai de grâce sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [P] [C], parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la S.A. CREATIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. CREATIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [V] [C] et Madame [P] [M] épouse [C] le 18 mars 2021, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [P] [M] épouse [C] à verser à la S.A. CREATIS la somme de 99 610 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande de délai de grâce de Monsieur [V] [C] et Madame [P] [M] épouse [C] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [P] [M] épouse [C] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 6] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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