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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00558 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQKD
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 20 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68224-2025-004460 du 7 octobre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] (MARTINIQUE)
dont la dernière adresse connue est [Adresse 9]
non représenté
requis
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 5]
non représentée
appelée en déclaration d’ordonnance commune
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 2 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2025, M. [J] [G] a été volontairement percuté par un véhicule piloté par M. [O] [C].
Un premier certificat médical a été établi, faisant état d’une ITT de 45 jours.
Par assignation signifiée les 17 et 21 octobre 2025, M. [J] [G] a attrait M. [O] [C] et la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise médicale avec dispense de consignation, et de condamner M. [O] [C] au paiement d’une provision d’un montant de 3 000 euros, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, M. [J] [G] fait valoir pour l’essentiel :
— que M. [O] [C] a été jugé en comparution immédiate le 25 juin 2025,
— qu’il a été déclaré coupable de faits de violences volontaires à son égard,
— qu’il n’a pas pu faire valoir ses droits à l’occasion du jugement de M. [O] [C] en raison de son hospitalisation au service d’orthopédie-traumatologie entre le 22 et le 27 juin 2025.
Bien que régulièrement assignés, M. [O] [C] et la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ne se sont pas fait représenter à l’audience du 2 décembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [J] [G] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment les différents éléments médicaux, M. [J] [G] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, aux fins de déterminer les préjudices résultant des faits dont il a été victime le 21 juin 2025.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
M. [J] [G] sera dispensé des frais de consignation compte tenu du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [J] [G] sollicite une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Au regard de la durée de l’ITT et de la déclaration de culpabilité intervenue le 25 juin 2025, l’existence de l’obligation de paiement imputable à M. [O] [C] n’est pas sérieusement contestable, il convient dès lors de le condamner à payer à M. [J] [G] ladite somme, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les frais et dépens :
En l’état, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] [G].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. [J] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [O] [C] à payer à M. [J] [G], à titre de provision, la somme de 3 000 € (trois mille euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
ORDONNONS une expertise médicale et DESIGNONS à cette fin le professeur [X] [S], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13], exerçant [Adresse 7], avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties, et notamment par M. [J] [G], toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
2. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4. A partir de déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et si possible la date de la fin de ceux-ci,
6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité,
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et ce en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
17. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de ses livrer à des activités spécifiques de sports et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21. Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
23. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice,
24. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
DISONS que M. [J] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera dispensé de la consignation d’une provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date de l’acceptation de sa mission ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de M. [J] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. [J] [G] ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00558 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQKD
Affaire: [G]
/[C]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN/
Mulhouse, le 20 janvier 2026
Professeur [X] [S]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Professeur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 20 janvier 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée, étant précisé que la partie demanderesse est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double exemplaire dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Veuillez agréer, Professeur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[X] [S]
[Adresse 6]
[Localité 10]
AFFAIRE : [G]
/[C]
/CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN/
— Référé civil
N° RG 25/00558 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQKD
Le soussigné, [X] [S], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[X] [S]
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