Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 17 janv. 2025, n° 24/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00819 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2NI
Société MON LOGEMENT 27
C/
[T] [L]
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 17 Janvier 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2021, la SAEM MON LOGEMENT 27 a consenti à Madame [T] [L] un bail d’habitation sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel total de 563,30 euros, charges incluses.
Le même jour, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée.
Madame [T] [L] a notifié son départ du logement par courrier daté du 17 mai 2022, remis en main propre contre émargement et a quitté les lieux le 10 juin 2022.
Un procès-verbal de constat a été établi par Huissiers de Justice, le 06 décembre 2022.
La SAEM MON LOGEMENT 27 a fait délivrer assignation à Madame [T] [L], par acte de Commissaires de Justice en date du 01er août 2024, devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives.
A l’audience du 06 novembre 2024,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Madame [T] [L] à lui payer la somme de 8.672,52 euros dont :4.443,47 euros au titre des loyers et charges ;4.069,99 euros au titre des réparations locatives ; 518,72 euros au titre des frais de poursuites ;(-359,66) euros déduits au titre du dépôt de garantie ;condamner Madame [T] [L] à lui payer la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [T] [L] aux entiers dépens ;
Madame [T] [L], bien qu’ayant été citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
Il ressort des dispositions de l’article 15 I-4°, que le délai de préavis applicable au congé est d’un mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé.
En l’espèce,
Madame [T] [L] a délivré congé le 17 mai 2022 par lettre remise en main propre contre émargement en faisant état d’un préavis abrégé d’un mois en raison de sa situation personnelle.
A ce courrier était annexé un relevé de prestations servies par la Caisse d’Allocations Familiales en date du 18 mars 2022 démontrant la perception par Madame [T] [L] du revenu de solidarité active majoré.
Ce préavis a bien été pris en compte par la bailleresse comme le démontre les courriers adressés par elle à la locataire en vue de l’établissement de l’état des lieux de sortie.
En conséquence, celle-ci est tenue du paiement du loyer jusqu’au 17 juin 2022.
La bailleresse produit un décompte démontrant que la locataire reste à lui devoir après déduction des frais de poursuites (518,72 euros) et des frais « enquête peuplement » (30,48 euros + 2X 7,62 euros soit 45,72 euros) non justifiés et/ou déjà compris dans les dépens et de la régularisation de charges (136,29 euros), la somme de 1.358,70 euros au 30 juin 2022.
Madame [T] [L], non comparante, n’apporte par conséquent aucun élément de manière à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de cette somme.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 28 mai 2022 et le procès-verbal de constat établi par Huissier de Justice le 06 décembre 2022 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [T] [L] et qu’au vu des justificatifs versés (facture Régie des Quartiers N°FA2268939 - ; facture MILECLAIR N°2301000045 – facture CUILLER Maintenance N° 2301000589 – Facture DGS N°FA27736 ), elles doivent être mises à la charge de la locataire pour un montant total de 3.849,78 euros,
La facture établie par la S.A. PROXISERVE au titre de la vérification du réseau de gaz et de remise en état de ce réseau ne saurait être supportée par la locataire tout comme le changement d’abattant des WC qui n’est pas indiqué comme détérioré par le procès-verbal de constat.
En conséquence, Madame [T] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 4.848,82 euros dont :
1.358,70 euros au titre des loyers et charges ;3.849,78 euros au titre des réparations locatives ;359,66 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de ce qui précède, de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [L] à payer à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 4.848,82 euros ;
CONDAMNE Madame [T] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Future ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Intermédiaire ·
- Accident de trajet ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Île-de-france ·
- Fins
- Atlantique ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Espace vert ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Signature électronique ·
- Bourgogne ·
- Coopérative ·
- Comté ·
- Capital ·
- Enrichissement injustifié ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Crédit
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Montant ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Artistes ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Société anonyme
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Expert
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Qualités ·
- Terrassement ·
- Menuiserie ·
- Siège ·
- Assurances ·
- Audit ·
- Entrepreneur ·
- Expertise ·
- Construction
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Dépôt ·
- Quai ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- État ·
- Rapport
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.