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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00313
N° RG 24/00434
N° Portalis DB2G-W-B7I-I346
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
28 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [A]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
Madame [T] [Q] épouse [A]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Jean-julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. [D]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé daté du 21 janvier 2019, M. [P] [A] et Mme [T] [Q] épouse [A] (ci-après dénommés les époux [A]) ont conclu avec la Sas [D] un contrat portant sur la construction d’une maison d’habitation individuelle sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant le prix de 184.000 euros.
Les époux [A] se sont réservés certains travaux, à savoir ceux relatifs aux revêtements des sols, aux peintures, à l’aménagement extérieur, ainsi qu’aux voiries et réseaux divers.
La réception des travaux, avec réserves, est intervenue le 23 mars 2021, suivant procès-verbal signé par les parties et procès-verbal de constat dressé par Me [U] [X], commissaire de justice.
D’autres réserves ont été émises par les époux [A] en vertu d’un rapport établi le 29 mars 2021 par la Sas Allorbat.
Arguant de désordres et notamment de défauts en matière d’isolation phonique, les époux [A] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, lequel, par ordonnance du 9 septembre 2022 (RG n°22/135), a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [M] [J] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
L’expert a déposé son rapport établi le 27 février 2024.
Par acte introductif d’instance du 22 août 2023, signifié le 28 août 2023, les époux [A] ont attrait la Sas [D] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG n°23/487.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par acte reçu le 4 juillet 2024, les époux [A] ont sollicité la reprise d’instance, et l’affaire a alors été enregistrée sous la référence RG 24/434.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 29 juillet 2025, les époux [A] demandent au tribunal de:
— débouter la Sas [D] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— déclarer la Sas [D] entièrement responsable des désordres et non-conformités répertoriés dans le rapport d’expertise judiciaire,
— condamner la Sas [D] à leur payer la somme de 77.122,93 euros à titre de dommages-intérêts, avec indexation sur la base de l’indice national du bâtiment BT01 en vigueur à la date du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la Sas [D] à leur payer la somme de 60.697,94 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis (matériel, moral et trouble de jouissance), sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la Sas [D] à leur fournir un certificat de conformité et/ou un certificat de non-opposition établi par la mairie de [Localité 2], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir,
— réserver leurs droits à solliciter à l’encontre de la Sas [D] l’indemnisation du préjudice qui résulterait pour eux d’un défaut de régularisation de leur dossier de permis de construire,
— ordonner la compensation entre les éventuelles créances réciproques des parties,
— condamner la Sas [D] à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas [D] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de la procédure d’expertise RG n°22/135 et le procès-verbal de constat dressé le 23 mars 2021 par Me [U] [X], commissaire de justice.
À l’appui de leurs demandes, les époux [A] font valoir, au visa des articles 1217, 131-1, 1792 et 1792-6 du code civil, pour l’essentiel :
— que l’ouvrage n’est pas conforme à la réglementation en vigueur au moment du dépôt du permis de construire, soit à l’arrêté préfectoral n°2013-52-0009 du 21 février 2013 ;
— que la Sas [D] engage sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement, dès lors que des réserves subsistent ;
— que le devis communiqué par la société Scène Acoustique, bien que validé par l’expert judiciaire après le dépôt de son rapport, repose sur la nouvelle réglementation issue de l’arrêté préfectoral n°2023-001-Bruit du 25 avril 2023, laquelle s’avère moins contraignante que la précédente, sans pour autant attester de la faisabilité concrète des travaux envisagés ;
— que l’inexécution de la Sas [D] est définitive ;
— que l’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 66.068,37 euros ;
— que la responsabilité décennale de la Sas [D] se trouve également engagée, dans la mesure où le chauffage au sol est défaillant dans l’une des chambres situées à l’étage ;
— que le coût de la remise en état du chauffage est de 11.054,56 euros ;
— qu’ils ont subi divers préjudices : matériel, moral et un trouble de jouissance ;
— que le refus de la Sas [D] d’installer une pompe de relevage au niveau de l’évacuation du sous-sol, les a contraint à se rendre dans une laverie automatique durant un an, pour un coût 876 euros ;
— que la Sas [D] a été condamnée, aux termes de l’ordonnance du 9 septembre 2022, à faire procéder au test d’infiltrométrie et à communiquer le formulaire d’attestation de prise en compte de la réglementation thermique, sous astreinte de 100 euros par jour, que ces obligations n’ont été exécutées que les 5 et 6 juin 2023, soit avec un retard de 236 jours, de sorte que la liquidation de l’astreinte s’impose ;
— qu’ils ont été contraints de mandater des experts privés pour un prix de 4.069,92 euros ;
— qu’ils ont dû cumuler le règlement de leur loyer à hauteur de 473,99 euros par mois avec le coût de l’emprunt sur une période de dix mois, compte tenu de l’inhabitabilité de l’ouvrage ;
— qu’ils subissent un préjudice de jouissance et un trouble moral du fait de la non-conformité acoustique qu’ils évaluent à 20% de la valeur locative de leur maison (1.620 euros) de février 2022 à juillet 2025 soit 13.350 euros ;
— qu’ils devront également subir des nuisances liées à la réalisation de travaux correctifs, qu’ils estiment à 10 % du montant des travaux pour la maîtrise d’œuvre (soit 7.712,29 euros et 8 % pour la mission OPC) ;
— que la Sas [D] doit également être condamnée à leur fournir un certificat de conformité et/ou de non-opposition dressée par la mairie de [Localité 2] ;
— que la demande de la Sas [D] pour procéder à la levée des réserves devra être rejetée compte tenu de la chronologie des manquements depuis la réception.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 juin 2025, la Sas [D] demande au tribunal de :
— lui donner acte que, conformément à ses obligations légales et contractuelles, elle entend procéder à la levée des réserves reprises par le rapport d’expertise, ainsi qu’à la mise en conformité de l’immeuble au regard de la norme acoustique actuelle telle que reprise par le rapport d’étude Scene Acoustique établi en accord avec les parties et l’expert judiciaire,
— renvoyer le dossier à six mois afin qu’il soit procédé à son intervention et au constat de levée des réserves,
— dire et juger qu’il lui appartient de transmettre un planning d’intervention des différentes entreprises pour finaliser le chantier, à charge pour les époux [A] de lui permettre de procéder aux interventions, et qu’il en sera tiré les conséquences par le tribunal,
— débouter, en conséquence et en tout état de cause, les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— reconventionnellement, condamner solidairement les époux [A] à lui payer la somme de 9.100 euros au titre du solde du chantier de construction, montant qu’ils ont prétendument consigné, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance,
— condamner solidairement les époux [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation,
— dire et juger que les frais et dépens, y compris les frais d’expertise, seront supportés par moitié par chacune des parties,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La Sas [D] soutient en substance :
— que les époux [A] empêchent la réalisation des travaux de reprise ;
— que la levée des réserves vise essentiellement la mise en conformité acoustique au visa du nouvel arrêté préfectoral et suppose l’accord des époux [A] ;
— que la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance est disproportionnée et infondée, dès lors que les époux [A] disposent de leur maison d’habitation sans difficultés depuis près de quatre années ;
— qu’un solde de 9.100 euros reste impayé.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Sur les demandes en paiement des époux [A] au titre des réserves non levées et la responsabilité de la Sas [D]
1. Sur la responsabilité de la Sas [D] fondée sur la garantie de parfait achèvement
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement , à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
En l’espèce, il est constant que les maîtres d’ouvrage ont émis des réserves lors de l’établissement du procès-verbal de réception du 23 mars 2021.
Aux termes de son rapport établi le 27 février 2024, l’expert judiciaire a précisé en page 36 les réserves levées au 10 janvier 2024, puis listé les celles non-levées comme suit 8:
“- réglage ou le remplacement du brise soleil orientable (BSO),
— remplacement des fenêtres et les grilles d’entrée d’air non-conformes au contrat CCMI et du rapport acoustique,
— dépose de clôture selon le plan bornage,
— reprise de la microfissure sur la façade Sud,
— reprise de la fissure et de l’enduit du sous-bassement façade Est,
— reprise du joint carrelage.”
L’expert judiciaire précise que “les désordres, et non-conformités en question proviennent d’une absence de conformité aux documents contractuels et d’une exécution défectueuse des prestations incombant à la société [D] en tant que constructeur.”.
Il précise notamment, concernant les menuiseries extérieures, que le rapport d’étude acoustique réalisé par la société Scène Acoustique en date du 14 avril 2023, suivi du rapport de mise en conformité émis le 27 octobre 2023, met en lumière des non-conformités importantes en matière d’isolement acoustique de la résidence des époux [A].
La Sas [D] ne conteste ni les réserves, ni l’absence de travaux propres à les lever, ni sa responsabilité.
Dès lors, la Sas [D] engage sa responsabilité au titre des réserves non-levées.
L’expert a évalué les coûts nécessaires à la levée des réserves à la somme de 66.068,37 euros toutes taxes comprises.
La Sas [D], qui ne conteste pas les réserves, précise qu’elle entend procéder à la levée des réserves reprise dans le rapport d’expertise, ainsi qu’à la mise en conformité de l’immeuble au regard de la norme acoustique.
Elle impute l’absence de levée intégrale des réserves à l’empêchement opposé par les maîtres d’ouvrage.
Certes, ce point est rappelé dans le rapport en page 38 : “Nous avons constaté, lors de la première réunion d’expertise, la réticence et le blocage des époux [A] face à de multiples interventions à donner l’accès aux entreprises pour procéder aux levées des réserves. Les époux [A] demandent à centraliser les différentes interventions, afin de leur éviter d’avoir à prendre des jours de congés payés.”
Cependant, force est de constater que l’expert ajoute : “Les demandes demandes ont bien eu lieu et les époux ont donné accès à [D] pour remédier et procéder aux levées des réserves.
En dépit d’une période d’une année écoulée, il est constaté que toutes les réserves identifiées lors de la réception de l’ouvrage et de la première réunion d’expertise n’ont pas encore été levées. Cette situation soulève des préoccupations quant à la gestion du processus de levée des réserves et à la résolution des problèmes persistants.
En conséquence, l’expert recommande aux époux [A] de solliciter des devis pour les travaux nécessaires, étant donné la défaillance persistante de la Sas [D]. Il est essentiel d’obtenir dces devis afin d’évaluer les coûts associés à la résolution des désordres et des non-conformités restantes.”
L’expert précise encore en page 39 de son rapport : “Pour les points restants en date du 10/01/2024 [les réserves non-levées], l’expert recommande aux époux [A] de solliciter des devis pour les travaux nécessaires, étant donné la défaillance persistante de l’entreprise [la Sas [D]]”.
Il s’évince de ces éléments que la Sas [D] n’a pas été diligente pour procéder à la levée des réserves, et ce alors que le procès-verbal de réception de l’ouvrage date du 23 mars 2021 et que le rapport d’expertise judiciaire a établi le 27 février 2024.
Dans ces conditions, la demande de la Sas [D] tendant au renvoi du dossier à six mois pour lui permettre de procéder à la levée des réserves n’apparaît pas opportune et sera donc rejetée.
Le coût des travaux permettant la levée des réserves, calculé à partir des devis retenus par l’expert, s’élève à la somme de 66.068,37 euros.
Compte tenu de l’ancienneté des devis retenus par l’expert dans son rapport établi le 27 février 2024, il convient d’actualiser cette somme selon l’évolution des indices bâtiments.
L’évolution des indices est la suivante :
BT01 février 2024 : 131
BT01 février 2026 (dernier publié) : 133,7
Le coefficient d’actualisation à retenir est donc 133,7/131 = 1,021.
Par conséquent, la Sas [D] sera condamnée à payer aux époux [A] ladite somme de 67.455,81 euros (66.068,37 x 1.021), majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
2. Sur la responsabilité de la Sas [D] fondée sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, les époux [A] exposent que le chauffage au sol ne fonctionne pas dans une chambre à l’étage.
Au soutient de leurs prétentions, ils versent aux débats une facture n°24-02-625 établie le 7 février 2024 par la Sarl Rl Chauffage Pays De Sierentz dont la mission consistait à contrôler le collecteur et le thermostat d’ambiance “suite à un problème de plancher chauffant qui ne fonctionne pas dans une chambre à l’étage”.
Ils produisent également deux devis, le premier n°D-2024/1822 du 13 février 2024 établi par la société Re’neuv d’un montant de 7.711 euros afférent à la dépose et l’évacuation du parquet flottant et de la chape avec fourniture d’un parquet, le second n°DE0004251 du 22 février 2024 établi par la Sas [H] [L] Renovation d’un montant de 3.343,56 euros afférent à dépose et l’évacuation des conduites de l’ancien planché chauffant, la fourniture et pose de la plaque isolante et du plancher chauffant.
Si l’expert judiciaire indique qu’il n’a pas formellement constaté le dysfonctionnement du chauffage lors de son inspection, il précise que ce défaut entre dans le cadre de la garantie décennale et ne relève a fortiori pas des levées des réserves.
La Sas [D] ne se prononce pas sur ces désordres.
Les pièces versées aux débats par les époux [A] établissent que le plancher chauffant est affecté d’un dysfonctionnement constituant une impropriété à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil, de sorte que la responsabilité décennale de la Sas [D], en sa qualité de constructeur, est acquise.
Le coût des travaux pour y remédier s’élève à la somme de 11.054,56 euros (7.711 + 3.343,56) selon les devis établis en février 2024.
Compte tenu de l’ancienneté de ces devis établis en février 2024, il convient d’actualiser cette somme en retenant le même coefficient précédent de 1,021.
Par conséquent, la Sas [D] sera condamnée à payer aux époux [A] la somme de 11.286,71 euros (11.054,56 x 1,021), majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts, formée par les époux [A]
Les époux [A] sollicitent la condamnation de la Sas [D] à leur payer, en réparation de leurs divers préjudices subis des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 60.697,94 euros se décomposant comme suit :
— 876 euros au titre de l’absence de pompe de relevage,
— 23.600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— 4.069,92 euros au titre des frais d’expertises privées,
— 4.739,90 euros au titre des loyers,
— 13.530 euros au titre de la non-conformité acoustique,
— 13.882,12 euros au titre de la maîtrise d’œuvre et de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC).
La Sas [D] s’y oppose au motif que les époux [A] ne subissent aucun trouble de jouissance depuis quatre ans.
En premier lieu, il ressort du rapport d’expertise privé établi le 29 mars 2021 par la Sas Allorbat et du pré-rapport d’expertise judiciaire daté du 7 mars 2023 que le raccordement du lave-linge nécessite l’installation d’une pompe de relevage, dans la mesure où l’évacuation du lave-linge, qui se trouve au sous-sol, est plus bas que la canalisation d’assainissement.
La Sas [D] a refusé dans un premier temps la prise en charge de la pompe de relevage, et il il a fallu que l’expert lui rappelle le contrat CCMI prévoit le raccordement des appareils sanitaires et que les emplacements de ces appariels ont été définis par l’expert.
Ainsi, cette pompe de relevage n’a été installée que le 16 mars 2023 par la Sas [D]
Les époux [A] versent aux débats en leur annexe n°62 un document reprenant un détail des frais de laverie, et se déduit des reçus produits qu’ils ont dû se rendre à raison d’une fois par semaine dans une laverie pour laver leur linge et le sécher sur la période du 25 mars 2022 au 14 février 2023.
L’impossibilité pour eux d’user de leur lave-linge leur a nécessairement causé un préjudice matériel qui sera indemnisé à hauteur de la somme réclamée.
Les époux [A] sollicitent une somme de 876 euros au titre, représentant le total des montants dépensés dans la laverie.
Toutefois, force est de constater que cette somme comprend notamment le coût de l’eau, de la lessive et de l’adoucissant que les époux [A] auraient de toute façon pris en charge s’ils avaient utilisé leur propre machine à laver.
Il sera donc alloué aux époux [A] des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 200 euros, réparant intégralement leur préjudice.
Il y a donc lieu de condamner la Sas [D] à payer aux époux [A] ladite somme de 200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En deuxième lieu, il est constant que la Sas [D] a été condamnée par l’ordonnance du juge des référés du 9 septembre 2022 (RG n°22/135) à communiquer aux époux [B], outre une attestation d’assurance valide et l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique, le rapport complet du test d’infiltrométrie et l’attestation de conformité RT 2012 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Par cette ordonnance, le juge des référés s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Par conséquent, il convient de débouter les époux [A] de leur demande tendant à voir liquider l’astreinte.
En troisième lieu, les époux [A] justifient s’être acquittés de la somme de 4.069,92 euros auprès de la Sas Allorbat.
Ils exposent que la Sas Allorbat a été mandatée pour les assister lors de la réception de l’ouvrage, pour rédiger une note expertale relative aux réponses du constructeur suite aux réserves complémentaires, pour la levée des réserves ainsi que pour les réunions d’expertises judiciaires.
S’agissant de frais engagés pour préparer leur défense, ils seront appréciés lors de l’examen de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En quatrième lieu, il est constant que l’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 23 mars 2021.
Les époux [A] soutiennent qu’ils n’ont pu emménager dans l’ouvrage compte tenu de son caractère inhabitable.
Cependant, non seulement ils procèdent par voie d’affirmation et ne communiquent aucun élément établissant le caractère inhabitable du logement, mais en plus, les différentes réserves émises lors de la réception de l’ouvrage portant sur le nettoyage du terrain, l’implantation de la maison, le balcon, les façades, les menuiseries, les finitions, l’implantation des prises électriques, l’isolation et les évacuations ne sont pas des désordres de nature à rendre la maison d’habitation inhabitable.
Par conséquent, leur demande de ce chef sera rejetée.
En cinquième lieu, il est établi que l’ouvrage est non-conforme à la réglementation acoustique applicable, ce qui a directement causé un préjudice de jouissance aux époux [A], dont la maison est située à proximité d’une voie ferrée et d’un aéroport.
Les époux [A] évoquent un préjudice moral qu’ils ne caractérisent pas suffisamment, Les difficultés rencontrées dont ils font état, et ayant nécessité l’envoi de courriers, relances, expertise judiciaire, internetions à répétition, seront plutôt appréciées lors de l’examen de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il sera alloué aux époux [A] des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 2.000 euros, réparant intégralement leur préjudice.
En dernier lieu, les époux [A] sollicitent, au regard de la complexité du chantier de mise en conformité, une somme de 13.882,12 euros pour la maîtrise d’œuvre et pour la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC).
Le recours à une maîtrise d’œuvre n’a pas été évoqué par l’expert et les époux [A] n’en justifient pas la nécessité.
Leur demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande en production de pièces, formée par les époux [A]
Les époux [A] sollicitent la condamnation de la Sas [D] à leur délivrer, sous astreinte, un certificat de conformité et/ou un certificat de non-opposition établi par la commune de [Localité 2].
Ils produisent, à l’appui de leur demande, un courriel émanant de la commune de [Localité 2] en date du 21 juillet 2021, dont il ressort que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux déposée en 2021 a fait l’objet d’un rejet.
La commune de [Localité 2] a en outre informé les époux [A] que, dans l’hypothèse où la construction s’avérerait non-conforme au dossier d’urbanisme, le dépôt d’un permis modificatif serait nécessaire afin de régulariser la situation.
Il convient de relever que le certificat de conformité ne peut être délivré par la commune qu’à l’issue d’une procédure de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux menée à son terme, de sorte que le rejet de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux fait obstacle, par voie de conséquence, à toute délivrance d’un certificat de conformité et/ou un certificat de non-opposition, indépendamment de la volonté des époux.
Par conséquent, la demande des époux [A] ne pouvant, en l’état, aboutir, ils en seront déboutés.
Ils seront pareillement déboutés en l’état de leur demande tendant à voir leurs droits réservés quant à l’indemnisation du préjudice susceptible de résulter, à leur encontre, d’un défaut de régularisation de leur dossier de permis de construire.
Sur la demande reconventionnelle formée par la Sas [D]
La Sas [D] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation des époux [A] au paiement de la somme de 9.500 euros correspondant au solde du chantier de construction.
Les époux [A] se bornent à solliciter dans le dispositif de leurs conclusions le “débouté de la Sas [D] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions”, sans justifier avoir régler le solde réclamé.
Il y a lieu, dans ces conditions, de condamner les époux [A] à payer à la Sas [D] ladite somme de 9.100 euros, au titre du solde de chantier de construction, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas [D] sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n°21/135, les frais d’expertise judiciaire et les frais du constat de commissaire de justice du 23 mars 2021.
La Sas [D] sera également condamnée à payer aux époux [A] la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Sas [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la Sas [D] tenant à renvoyer le dossier à six mois pour lui permettre de procéder à la levée des réserves ;
CONDAMNE la Sas [D] à payer à M. [P] [A] et Mme [T] [Q] épouse [A] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
— 67.455,81 € (SOIXANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTIMES), au titre du coût des travaux permettant la levée des réserves,
— 11.286,71 € (ONZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES), au titre des travaux de chauffage,
— 200 € (DEUX CENTS EUROS), au titre du préjudice lié à l’absence de pompe de relevage,
— 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance lié à la non-conformité acoustique,
REJETTE les demandes formées par M. [P] [A] et Mme [T] [Q] épouse [A] au titre de la liquidation de l’astreinte et des loyers ;
REJETTE en l’état la demande de M. [P] [A] et Mme [T] [Q] épouse [A] en production de pièces ;
REJETTE en l’état la demande formée par M. [P] [A] et Mme [T] [Q] épouse [A] tendant à voir réserver leurs droits à solliciter à l’encontre de la Sas [D] l’indemnisation du préjudice qui résulterait pour eux d’un défaut de régularisation de leur dossier de permis de construire ;
REJETTE la demande M. [P] [A] et Mme [T] [Q] épouse [A] la maîtrise d’œuvre et pour la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ;
CONDAMNE M. [P] [A] et Mme [T] [Q] épouse [A] à payer à époux [A] la somme de 9.100 € (NEUF MILLE CENT EUROS) au titre du solde de chantier de construction, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la compensation judiciaire des sommes dues ;
CONDAMNE la Sas [D] à payer à M. [P] [A] et Mme [T] [Q] épouse [A] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la Sas [D] ;
CONDAMNE la Sas [D] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n°21/135, les frais d’expertise judiciaire et les frais du constat de commissaire de justice du 23 mars 2021 ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président
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