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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02308 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOLA
Section 1
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 03 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. GRES IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84 substituée par Me Olivier MELNIK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [U],
demeurant dernier domicile connu [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
assistée d’Elodie PFEFFER, auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2025
JUGEMENT : avant dire droit, non susceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond du litige
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 20 août 2025 la SASU GRES IMMOBILIER a fait assigner M. [J] [U] devant le juge chargé des contentieux de la protection afin de voir prononcer la résiliation du bail de location de locaux meublés à usage d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 8] signé entre les parties le 31 juillet 2021 et ayant pris effet le 1er août 2021.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
Aux termes de son assignation la SASU GRES IMMOBILIER, régulièrement représentée, demande au juge des contentieux de la protection de :
— prononcer la résiliation du bail,
— condamner M. [J] [U] à libérer les lieux si besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner M. [J] [U] à lui payer une somme de 32640€ représentant les loyers et avances de charges impayés jusqu’en juillet 2025 inclus,
— condamner M. [J] [U] à lui restituer les clés sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement,
— condamner M. [J] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant des loyers, charges dont il aurait du s’acquitter s’il était resté locataire,
— condamner M. [J] [U] aux dépens ainsi qu’à lui payer 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [U], régulièrement cité par remise de l’exploit selon procès verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 prorogé au 3 février 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose « Le président peut ordonner la réouverture des débats ».
L’article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer (…) ».
Il apparait , à la lecture du décompte de loyers et charges impayés, que la SASU GRES IMMOBILIER réclame paiement de montants dus depuis le 5 août 2021 alors que l’assignation a été délivrée le 20 août 2025.
Il convient de solliciter les observations des parties, en particulier de la SASU GRES IMMOBILIER sur la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi de 1989 applicable aux contrats de location de meublés à usage d’habitation.
En outre, il est produit un courrier officiel entre avocats évoquant une “société CLE EN MAINS”, étrangère au présent litige.
D’une part, il n’est pas produit de justificatif de l’envoi de ce courrier.
D’autre part, il convient de solliciter les observations de la SASU GRES IMMOBILIER sur l’absence de mise en demeure adressée au locataire alors qu’elle poursuit une action en prononcé de résiliation du contrat de bail.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et de rappeler l’affaire à l’audience du 14 avril 2026 à 9h.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond du litige;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties, en particulier de la SASU GRES IMMOBILIER, à présenter toutes obser vations sur :
— la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi de 1989 applicable à l’action en paiement des loyers dus en exécution des contrats de location de meublés à usage d’habitation ;
— l’absence de mise en demeure adressée au locataire alors qu’elle poursuit une action en prononcé de résiliation du contrat de bail ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du tribunal judiciaire de Mulhouse le :
14 avril 2026 à 9 heures
Tribunal judiciaire de Mulhouse – site Athéna – salle 114
[Adresse 2]
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ; Qu’il appartiendra à la SASU GRES IMMOBILIER en cas de retour de l’accusé de réception de l’envoi adressé au défendeur, de lui faire signifier le présent jugement ;
RAPPELLE qu’en procédure orale, il appartient aux parties de comparaitre à l’audience et aux avocats de se faire substituer le cas échéant ;
RESERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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