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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 24 mars 2025, n° 23/06885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/06885 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PX3S
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 24 Mars 2025
ENTRE :
La S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE CHAMAURET,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [P] [E]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J] [E] est décédé le 2 novembre 2018, sans postérité connue.
Le notaire en charge du règlement de la succession, Maître [Z] [W], notaire à [Localité 4] (37), a missionné l’étude Généalogique CHAMAURET afin de rechercher et localiser les héritiers éventuels de Monsieur [E], et en cas de succès, de certifier la dévolution successorale.
Au terme de ses recherches, Madame [P] [E] épouse [X] a été identifiée comme héritière collatérale privilégiée de Monsieur [V] [E].
L’étude CHAMAURET a donc proposé à Madame [X] la ratification d’une convention de justification de droits successoraux, ce qu’elle a accepté en date du 22 août 2019.
L’étude CHAMAURET a également proposé à Madame [X] de la représenter dans le cadre du règlement successoral, ce que là encore cette dernière a accepté par acte sous seing privé du 22 octobre 2019 légalisé par l’officier de l’état civil de [Localité 3] le 24 du même mois.
Les honoraires de l’étude CHAMAURET s’établissaient à la somme de 81.939,69€ HT, soit une somme TTC de 98.327,63€, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un compte transmis à Mme [X] le 6 décembre 2021.
L’étude CHAMAURET a proposé, le 5 juillet 2022, de réduire ses honoraires à une somme correspondant à 18% HT, soit 21,60€ TTC, sur les fonds reçus par le généalogiste du notaire, et revenant à Madame [P] [X], ainsi que de renoncer aux honoraires qui lui étaient contractuellement dus sur une somme ayant été conservée temporairement par le notaire, à concurrence de 25.000€, afin de faire face aux nécessités d’apurement éventuel des comptes.
N’ayant reçu aucune réponse à sa proposition, l’étude CHAMAURET, par une itérative mise en demeure adressée à Mme [X] par son Conseil, en date du 23 janvier 2023, a sollicité le règlement des honoraires dus, en l’absence d’acceptation de sa proposition de réduction.
Madame [X] a proposé le 3 octobre 2023 d’accepter l’offre de réduction de prix de l’étude CHAMAURET, ce qu’elle a confirmé par une lettre en date du 9 octobre 2023, en indiquant joindre la correspondance du 5 juillet 2022 portant la mention « bon pour accord », date et signature.
Madame [X] n’a cependant pas régularisé son accord.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, l’étude CHAMAURET a fait assigner Madame [X] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— CONSTATER que les obligations contractuelles à la charge de la demanderesse ont été parfaitement et intégralement respectées ;
— CONSTATER qu’a contrario, la défenderesse n’a pas rempli les obligations rémunératoires qui lui incombaient en exécution du contrat de justification de droits successoraux qu’elle a signé avec le généalogiste ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [P] [E] épouse [X] à payer à la société Etude Généalogique CHAMAURET, à titre d’honoraires, la somme TTC de 88.494,87€, ce en application de l’accord intervenu le 9 octobre 2023 ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER Madame [P] [E] épouse [X] à payer à la société Etude Généalogique CHAMAURET, à titre d’honoraires contractuels, la somme TTC de 98.327,63€ au titre de la facture du 6/12/2021 n°2021-12-999, avec intérêts au taux légal à dater du 23/01/2021 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [P] [E] épouse [X] à payer à la société Etude Généalogique CHAMAURET la somme de 6.000€, en application de l’article 700 du CPC ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
Madame [P] [E] épouse [X], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 6 janvier 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1104 du même code « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, selon contrat de justification de droits conclu entre l’étude CHAMAURET et Madame [X] en date du 22 août 2019, le généalogiste a informé Madame [X] des droits qu’elle avait à faire valoir sur la succession de Monsieur [V] [E]. Madame [X] a chargé l’étude de produire toutes les pièces nécessaires à la revendication de cette succession à condition que l’étude fasse l’avance des frais.
Le contrat mentionne la rémunération du généalogiste, soit 20 % HT, soit 24 % TTC sur le montant de la part de Madame [X] servant de base au calcul de ses droits de succession.
Selon courrier en date du 22 octobre 2019, Madame [X] a donné procuration à l’étude CHAMAURET aux fins de la représenter dans le règlement de la succession de Monsieur [E] et d’accomplir les formalités adéquates.
Selon acte authentique en date du 27 janvier 2020, il a été dressé par Maître [W], notaire, un acte de notoriété établissant Madame [X], représentée à l’acte par l’étude CHAMAURET, en qualité d’héritière de Monsieur [E].
Selon courrier en date du 6 décembre 2021, l’étude CHAMAURET a fait parvenir à Madame [X] le relevé de succession ainsi que deux factures de compte, lui précisant qu’à réception du règlement de ses honoraires à hauteur de 98.327,63 euros TTC, elle lui ferait parvenir le montant de sa part dans la succession du défunt, soit la somme de 180.354,36 euros.
Par mail en date du 13 décembre 2021, la fille de Madame [X] a sollicité de l’étude un décompte plus précis de ses frais de recherche.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2022, le généalogiste a justifié de ses frais à Madame [X].
Par mail en date du 25 mars 2022, Madame [K] [X], mandatée par sa mère, Madame [P] [X], a sollicité l’étude afin qu’elle minore ses frais et qu’elle justifie de nouveau l’ensemble des investigations réalisées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2022, l’étude CHAMAURET a proposé de réduire ses honoraires à 18 % HT, soit 21,60 % TTC.
Aucune réponse n’a été faite à cette proposition, si bien que le généalogiste a relancé Madame [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023 afin de connaître sa position. Une relance a été faite par mail du 21 septembre 2023.
Par mail en date du 29 septembre 2023, Madame [K] [X] a indiqué donner son accord sur la réduction d’honoraires proposée.
L’étude a sollicité par mail du 3 octobre 2023 un courrier de Madame [P] [X] donnant son accord formel à cette réduction.
Le 9 octobre 2023, Madame [P] [X] a formalisé son accord sur la proposition de réduction d‘honoraires du 5 juillet 2022, joignant à cet envoi la correspondance du 5 juillet 2022 portant la mention « bon pour accord ».
Dès lors, il résulte des éléments versés que si la défenderesse a tergiversé pendant de longs mois sur la question du montant des honoraires du généalogiste, elle a donné son accord pour la réduction proposée, par courrier du 9 octobre 2023, auquel elle a joint la proposition de réduction du 5 juillet 2022 avec la mention « bon pour accord ». Si le courrier joint n’est effectivement pas daté, il doit être considéré que sa date est celle du courrier principal, soit le 9 octobre 2023.
Madame [X] sera en conséquence condamnée à payer à l’étude CHAMAURET le montant de ses honoraires réduits selon l’accord intervenu le 9 octobre 2023, soit la somme de 88.494,87 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu ‘à verser à l’étude CHAMAURET la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [P] [X] à payer à la SARL ETUDE GENEALOGIQUE CHAMAURET la somme de 88.494,87 euros au titre de ses honoraires ;
Condamne Madame [P] [X] à payer à la SARL ETUDE GENEALOGIQUE CHAMAURET la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [X] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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