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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 23/03707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/03707
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEK2
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
06 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Loïc SOUBEYRAN-VIOTTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0186
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANE ET DE PARIS
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par son inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 29 Janvier 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/03707 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZEK2
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Y] et Mme [P] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 1952.
De leur union sont nés quatre enfants : [G] [Y], [V] [Y], [C] [Y], [S] [Y] épouse [K].
Le 22 décembre 2000, Mme [P] [Y], alors âgée de 67 ans, a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société Sogecap.
Mme [P] [Y] est décédée le [Date décès 3] 2020.
Selon la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, chacun des enfants est désigné bénéficiaire à hauteur de 152 500 euros, et pour le solde : M. [J] [Y] est désigné en qualité d’usufruitier, et les quatre enfants de Mme [Y] sont désignés en qualité de nus-propriétaires à hauteur de un quart chacun.
M. [J] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2020.
La Sogecap a procédé au prélèvement prévu par l’article 990 I du code général des impôts selon le calcul suivant :
Montant total
Part de chaque héritier
Montant net du capital décès
9 173 423
2 293 356
Abattement
610 000
152 500
Base taxable
8 563 423
2 140 856
Base imposable à 20%
2 800 000
700 000
Montant de l’impôt dû au taux de 20%
560 000
140 000
Base imposable à 31,25%
5 763 423
1 440 856
Montant de l’impôt dû au taux de 31,25%
1 801 070
450 267
Total prélèvement
2 361 070
590 267
Montant net reçu
6 812 353
1 703 088
Par une réclamation contentieuse du 10 juin 2022, M. [G] [Y] a contesté la liquidation du prélèvement prévu à l’article 990 I du code général des impôts. Il considère que la société Sogecap n’a pas tenu compte du démembrement de propriété résultant de la clause bénéficiaire qui désigne M. [J] [Y] comme usufruitier.
En l’absence de réponse dans le délai de six mois, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation par une décision implicite de rejet.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, M. [G] [Y] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le dégrèvement précité.
Demandes et moyens de M. [G] [Y]
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2024, M. [G] [Y] demande que le tribunal :
« DISE que Monsieur [G] [Y] est fondé à solliciter l’application du démembrement de propriété dans le cadre du calcul du prélèvement de l’article 990 I du Code général des impôts applicable sur le capital décès du Contrat d’assurance-vie
En conséquence,
PRONONCE l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation de Monsieur [G] [Y] déposée en date du 10 juin 2022 ;
ORDONNE le dégrèvement du prélèvement de l’article 990 I du Code général des impôts pour un montant de 66.902 € acquitté par Monsieur [G] [Y] ;
ORDONNE le remboursement par le Trésor public du prélèvement de l’article 990 I du Code général des impôts pour un montant de 66.902 € au profit de Monsieur [G] [Y] ;
ORDONNE en vertu de l’article L.208 du LPF, le versement d’intérêts moratoires au taux des intérêts de retard prévu à l’article 1727 du CGI ;
CONDAMNE la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens en application de l’article 696 dudit Code. »
M. [G] [Y] expose que M. [J] [Y], bénéficiaire de l’assurance-vie en usufruit, est décédé après l’assurée, Mme [P] [Y], sans avoir accepté le bénéfice du contrat d’assurance-vie.
M. [G] [Y] affirme que le démembrement a été maintenu, à compter du décès de l’assurée (Mme [P] [Y]) jusqu’au décès du bénéficiaire en usufruit (M. [J] [Y]), de telle sorte que les droits de l’usufruitier sont revenus à ses héritiers.
M. [G] [Y] observe qu’il n’existe pas de jurisprudence ayant statué dans l’hypothèse du décès du bénéficiaire usufruitier, intervenu après le décès de l’assuré en l’absence d’acceptation. Il considère qu’il convient de rechercher la volonté du souscripteur.
Il allègue que la clause de démembrement a été ajoutée au contrat en 2008 au regard de considérations fiscales pour bénéficier d’une exonération de droits. Il relève que les nus-propriétaires sont également les héritiers communs de l’assurée et du bénéficiaire en usufruit de telle sorte que l’assurée aurait souhaité que le bénéfice de l’usufruit puisse être transmis et accepté par ses héritiers à la suite du décès de son mari non-acceptant.
M. [G] [Y] soutient que les quatre enfants de M. [J] [Y] ont recueilli dans la succession de leur père le droit d’accepter l’usufruit sur le bénéfice du contrat d’assurance-vie. Il fait valoir qu’à la suite de leur acceptation, le capital de l’assurance-vie est entré dans l’actif successoral de M. [J] [Y] en franchise de droits de succession, en application de l’article 1133 du code général des impôts.
Il se prévaut dès lors d’un capital décès dont le montant net doit être évalué à 8 256 081 euros et non 9 173 423 euros, de telle sorte qu’il aurait dû recevoir la somme de 1 769 990 euros et non 1 703 088 euros. Il demande donc le dégrèvement de la différence, soit la somme de 66 902 euros.
Demandes et moyens de l’administration fiscale
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de M. [G] [Y].
L’administration fiscale observe qu’il revient à M. [G] [Y] de rapporter la preuve du caractère excessif d’une imposition établie d’après ses propres déclarations.
Elle relève que M. [J] [Y] n’a pas accepté le bénéfice de l’assurance-vie de son vivant et que les héritiers du bénéficiaire ne peuvent l’accepter post mortem en son nom. Elle soutient qu’en présence d’autres bénéficiaires de même rang que le bénéficiaire usufruitier, le bénéfice de l’assurance-vie a été transmis directement à ces autres bénéficiaires, sans entrer dans l’actif successoral du bénéficiaire usufruitier.
L’administration fiscale en conclut qu’en application de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, chacun des quatre enfants a reçu 152 500 euros ainsi que le solde du capital à 10% en usufruit et 90% en pleine propriété à hauteur d’un quart.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 2 octobre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 18 décembre 2024.
Le 24 janvier 2025, Monsieur [G] [Y] a fait parvenir au tribunal par le biais du RPVA une note en délibéré. Toutefois le tribunal n’a autorisé la transmission d’aucune note dans le cours du délibéré. Conformément à l’article 445 du code de procédure civile, le tribunal n’a pas à répondre à une note en délibéré remise après clôture des débats sur la seule initiative des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation du prélèvement prévu par l’article 990 I du code général des impôts
Aux termes de l’article L.132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Selon l’article 757 B du code général des impôts, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.
Selon l’article 990 I du code des impôts, premier alinéa, lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies, que ceux mentionnés à l’article 154 bis et au 1° de l’article 998, à l’exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.
Selon le sixième alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.
L’article 1133 du code général des impôts dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article 1020, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier ».
Au décès de Mme [P] [Y], la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie ouvert auprès de la société Sogecap est ainsi rédigée :
« DESIGNATION DE BENEFICIAIRES EN CAS DE DECES
A hauteur de 152.500 euros chacun de mes enfants nés ou à naître par parts égales, vivant ou représenté
Pour le solde :
La personne désignée ci-dessous pour l’usufruit : Monsieur [Y] [J] (…)
Les personnes désignées ci-dessous pour la nue-propriété, dans les proportions suivantes :
Monsieur [Y] [G]
Madame [Y] [V]
Monsieur [Y] [C]
Madame [K] [S]
Toutefois, le bénéficiaire pour l’usufruit perdra sa qualité de bénéficiaire en cas de :
— prédécès de celui-ci ;
— renonciation à sa qualité de bénéficiaire.
Dans ces cas, les droits des autres bénéficiaires de premier rang s’exerceront en pleine propriété. En cas de prédécès de l’un ou plusieurs de bénéficiaires en nue-propriété, ses héritiers viendront en représentation conformément à la dévolution successorale. »
Mme [P] [Y] est décédée le [Date décès 3] 2020. Par courrier du 5 décembre 2020, la société Sogecap a demandé à M. [J] [Y] d’accepter ou de renoncer au bénéfice de ce contrat.
M. [J] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2020, sans avoir apporté sa réponse à la société Sogecap.
Par lettre en date du 30 décembre 2021, les enfants de Mme [P] [Y] et de M. [J] [Y] ont notifié à la société Sogecap qu’ils acceptaient la stipulation en usufruit faire au profit de leur père, M. [J] [Y].
Cependant, si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance-vie, a désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés (1ère Civ., 5 novembre 2008, pourvoi n° 07-14.598).
Ainsi, les héritiers du bénéficiaire désigné, décédé sans avoir accepté n’ont vocation au bénéfice qu’à deux conditions alternatives : ou leur auteur a accepté personnellement la stipulation faite en sa faveur, ou le souscripteur a réservé leurs droits en les préférant aux autres bénéficiaires de même rang ou aux bénéficiaires de second rang.
En l’espèce, il ressort de la clause de désignation des bénéficiaires que les droits des héritiers de M. [J] [Y], désigné en qualité de bénéficiaire en usufruit, n’ont pas été réservés. En outre, M. [J] [Y] n’a pas accepté personnellement la stipulation faite en sa faveur.
Il en ressort qu’au décès de M. [J] [Y], ses héritiers ne pouvaient accepter en son nom le bénéfice de l’assurance-vie alors que la clause bénéficiaire désigne d’autres bénéficiaires de même rang, quand bien même il s’agirait en l’espèce des mêmes personnes, les héritiers de M. [J] [Y] étant ses quatre enfants, par ailleurs également désignés comme bénéficiaire de l’assurance-vie de leur mère.
Il en résulte que la valeur en garantie dont bénéficiait M. [J] [Y] n’a pas été transmise à ses héritiers et ne figurait pas dans son actif successoral.
Par conséquent, M. [G] [Y] n’est pas fondé à se prévaloir d’une exonération au titre de l’article 1133 du code général des impôts et sa demande de dégrèvement sera rejetée.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [G] [Y] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour la même raison, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [G] [Y] ;
CONDAMNE M. [G] [Y] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 janvier 2025
La Greffière La Présidente
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