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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/02063 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3C3Y
,
[E], [L], [O],, [I], [M], [X]
C/
,
[A], [W],, [V], [U], [D]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Me M. GRAVELLIER
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur, [E], [L], [O]
né le 18 Octobre 1975 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Madame, [I], [M], [X]
née le 25 Mars 1975 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentés tous deux par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DEFENDEURS :
Madame, [A], [W]
née le 07 Novembre 1985 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
Présente
Monsieur, [V], [U], [D]
né le 20 Juin 1978 à, [Localité 6],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2020, Monsieur, [E], [O] et Madame, [I], [X] ont donné à bail à Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] un bien à usage d’habitation situé, [Adresse 5] à, [Localité 7] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°17 situé à la même adresse.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur, [E], [O] et Madame, [I], [X] ont fait signifier à Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] le 25 juin 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Monsieur, [E], [O] et Madame, [I], [X] leur ont en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 18 novembre 2025,Monsieur, [E], [O] et Madame, [I], [X] ont fait assigner Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 8] statuant en référé en lui demandant de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à usage d’habitation à titre principal pour défaut d’assurance contre les risques locatifs et à titre subsidiaire pour défaut de paiement des loyers et résilier en conséquence le bail
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] , ainsi que celle de toute personne vivant sous leur toit, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
— condamner solidairement Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] à payer à titre provisionnel à Monsieur, [E], [O] et Madame, [I], [X] la somme de 3643,43 euros au titre des loyers dus au 18 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la parfaite libération des lieux;
— condamner solidairement Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] à payer à Monsieur, [E], [O] et Madame, [I], [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonciation au préfet et les frais d’exécution à venir.
L’affaire a été débattue à l’audience du 23 janvier 2026.
Lors des débats, Monsieur, [E], [O] et Madame, [I], [X], régulièrement représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales sauf à actualiser leur créance locative à 3754,45 euros arrêtée au 16 janvier 2026 et s’opposent à l’octroi de délais de paiement sollicités par Madame, [W].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
Madame, [W], comparant en personne, soutient être assurée contre les risques locatifs et demande que lui soient accordés des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire en détaillant sa situation financière ainsi que celle de son compagnon.
Monsieur, [D], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande tendant à la résiliation du bail
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre aux bailleurs de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite.
* Sur la recevabilité de l’action aux fins de constat de résiliation
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 19 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 23 janvier 2026.
L’action est donc recevable, étant précisé que Monsieur, [O] et Madame, [X] ont justifié avoir signalé la situation d’impayé de loyers à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par voie électronique le 26 juin 2025.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire figurant au bail
Monsieur, [E], [O] et Madame, [I], [X] sollicitent que le bail soit résilié par l’effet de la clause résolutoire prévue au bail à titre principal pour défaut d’assurance contre les risques locatifs et à titre subsidiaire pour défaut de paiement des loyers.
Il résulte de l’article 7 g), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une telle clause résolutoire.
Par acte en date du 25 juin 2025, Monsieur, [E], [O] et Madame, [I], [X] ont délivré à Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée au bail et reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] n’établissent pas avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement (l’attestation d’assurance produite à l’audience par Madame, [W] fait en effet d’une assurance à effet du 22 janvier 2026), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juillet 2025.
Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
La loi du 6 juillet 1989 (article 24) ne prévoyant la possibilité pour le juge de suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant des délais de paiement au locataire qu’en cas de défaut de paiement des loyers et non pour défaut d’assurance, la demande formée par Madame visant à suspendre les effets de la clause résolutoire (et éviter ainsi une expulsion) sera rejetée.
— Sur les demandes en paiement à titre de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur, [E], [O] et Madame, [I], [X] produisent le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] restent devoir la somme de 3754,45 euros à la date du 16 janvier 2026 (échéance de janvier 2026 incluse). De cette somme il convient de déduire les frais de poursuite (186,53 euros) qui relèvent des dépens et les taxes d’ordures ménagères pour les années 2024 et 2025 (178 euros et 181 euros) qui n’ont pas été justifiées par les pièces usuelles (avis de taxe foncière).
La somme restant due, soit 3.208,92 euros, correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que les parties défenderesses doivent donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux (=indemnités dites d’occupation).
Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 3.208,92 euros à titre provisionnel. Il conviendra de déduire éventuellement la somme de 1000 euros que Madame, [W] dit avoir versée la veille de l’audience si le virement a été effectif (provisionné).
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 850,03 euros par mois.
Le contrat de bail prévoyant un engagement solidaire des preneurs, les condamnations qui précèdent seront prononcées solidairement.
— Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenus aux dépens, Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] seront en outre condamnés in solidum à payer à Monsieur, [O] et Madame, [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS, à la date du 26 juillet 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 octobre 2020 liant d’une part Monsieur, [E], [O] et Madame, [I], [X] à Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] d’autre part,concernant le bien à usage d’habitation, situé, [Adresse 5] à, [Localité 9] ainsi que l’emplacement de stationnement n°17 situé à la même adresse ;
REJETONS la demande de délais de paiement visant à suspendre les effets de la clause résolutoire formée par Madame, [A], [W];
ORDONNONS en conséquence à Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai,Monsieur, [E], [O] et Madame, [I], [X] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] à payer à Monsieur, [E], [O] et Madame, [I], [X] à titre provisionnel la somme de 3.208,92 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 16 janvier 2026, échéance de janvier 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] à payer à Monsieur, [E], [O] et Madame, [I], [X] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 850,03 euros ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] à payer à Monsieur, [E], [O] et Madame, [I], [X] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [V], [D] et Madame, [A], [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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