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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 févr. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00317 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOVK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nastassia WAGNER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. B2AUTO, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître [S] [E], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 06 JANVIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 FÉVRIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé 1er novembre 2020, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à la SASU B2AUTO un local commercial sis [Adresse 6] à 57140 WOIPPY moyennant un loyer annuel de 28 000 euros pour une durée de 9 ans.
La convention prévoit dans son article 16 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 11 février 2025, la SCI [Adresse 1] a fait notifier à la SASU B2AUTO un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 22 251,24 euros.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 17 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la SASU B2AUTO devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 700, 834 et 835 du Code de procédure civile et des articles L145-1, L145-41 et L145-56 et suivants du Code de commerce pour voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies ;
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’évacuation de la SASU B2AUTO et de tout occupant de son chef un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la SASU B2AUTO à lui verser la somme de 21 950,40 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, outre les loyers non échus jusqu’à la libération complète des lieux ;
— Condamner la SASU B2AUTO à lui payer une majoration forfaitaire de 20% des sommes dues en application de la clause pénale ;
— Condamner la SASU B2AUTO à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer si le bail n’avait pas été résilié outre le montant de la provision sur charges et ce jusqu’à libération effective des lieux, étant rappelé que tout mois commencé étant dû en totalité et que cette indemnité est révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail ;
— Condamner la SASU B2AUTO au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’attente de la libération effective et complète des lieux ainsi que de la remise des clés, un mois après signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SASU B2AUTO à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
La SASU B2AUTO a constitué avocat.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 14 octobre 2025, la SASU B2AUTO demande au Juge des référés de :
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la SCI [Adresse 1] ;
— Constater sa volonté de régulariser intégralement la somme due soit 21 950,40 euros selon un échéancier de 24 mensualités de 914,60 euros ;
— Constater qu’elle poursuit le paiement des loyers mensuels d’un montant de 3 424,79 euros ;
— Réserver les frais et les dépens à chacune des parties.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 novembre 2025, la SCI DU PONT DE ROMBAS reprend les termes de son assignation portant sa demande principale à la somme de 25 149,56 euros et sollicitant en outre qu’il soit accordé à la SASU B2AUTO des délais de paiement à hauteur de 24 mois afin d’apurement de l’intégralité de la dette et que la SAS B2AUTO soit déboutée du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire » qui n’élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
La SASU B2AUTO n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 12 mars 2025.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SASU B2AUTO et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
La fixation d’une astreinte n’est pas nécessaire dans la mesure où l’évacuation des lieux peut se faire par la force.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI [Adresse 1] a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtée au 06 octobre 2025 est de 25 149,56 euros. Si la SASU B2AUTO invoque des « incompréhensions » concernant le montant du loyer, elle ne développe aucun argument permettant de remettre en cause le bien fondé de la demande faite à ce titre.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SASU B2AUTO à verser à la SCI [Adresse 1], à titre provisionnel, la somme de 25 149,56 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 06 octobre 2025. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date du commandement de payer, sur 22 251,24 euros et à compter du 25 novembre 2025, date de la demande pour le surplus.
A défaut de décompte actualisé et de prétention chiffrée, la demande faite pour la période postérieure sera jugée irrecevable.
L’article 17 du contrat de bail prévoit qu’à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance et notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mis en demeure délivrée par le BAILLEUR ou son mandataire au LOCATAIRE, ou dès délivrance d’un commandement de payer, ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dus par le LOCATAIRE seront automatiquement majorées de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du LOCATAIRE.
En conséquence, la SASU B2AUTO sera condamnée à s’acquitter de la somme de 2 514,95 euros au titre de la clause pénale.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…).
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les parties conviennent d’un règlement de la dette sur 24 mois.
Aussi convient-il d’accorder à la SASU B2AUTO un délai de paiement et de l’autoriser à se libérer de sa dette en 24 versements tels que précisés au dispositif.
Faute pour la SASU B2AUTO de respecter une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera définitivement résilié et son expulsion pourra être exécutée.
La SASU B2AUTO sera alors condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer qu’elle aurait payé si le bail n’avait pas été résilié, à savoir en l’état la somme de 3 424,79 euros outre la provision sur charges et ce jusqu’à la libération effective des locaux.
Cette indemnité sera due au prorata du temps d’occupation et sera révisable selon les termes du bail.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU B2AUTO, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCI [Adresse 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SASU B2AUTO devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI [Adresse 1] et la SASU B2AUTO le 1er novembre 2020 et ce, à compter du 12 mars 2025 ;
ORDONNE à la SASU B2AUTO et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 1], et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
EN SUSPEND cependant les effets dans l’attente du paiement ci-après ordonné, conformément aux dispositions de l’article L145-41 du Code de commerce ;
CONDAMNE la SASU B2AUTO à payer à la SCI [Adresse 1], à titre provisionnel, la somme de 25 149,56 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 06 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 sur 22 251,24 euros et à compter du 25 novembre 2025 sur le surplus ;
DÉCLARE irrecevable le surplus de la demande formée au titre des loyers et charges ;
CONDAMNE la SASU B2AUTO à payer à la SCI [Adresse 1], à titre provisionnel, la somme de 2 514,95 euros à titre de clause pénale ;
ACCORDE à la SASU B2AUTO un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de sa dette en 23 versements chacun de 1 152,68 euros et un dernier égal au solde dû, à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance et en sus du loyer courant ;
DIT que faute pour la SASU B2AUTO de respecter une seule de ces échéances, l’ensemble de sa dette deviendra immédiatement exigible et que le bail sera alors définitivement résilié ;
DIT que dans cette hypothèse, la SASU B2AUTO et tous autres occupants de son chef devront quitter les lieux loués dans le mois qui suit la notification de la présente ordonnance et AUTORISE son expulsion à compter de cette date, avec le concours de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, la SASU B2AUTO à payer à la SCI [Adresse 1], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer qu’elle aurait payé si le bail n’avait pas été résilié, soit 3 424,79 euros à ce jour, outre la provision sur charges et ce jusqu’à la libération effective des locaux, cette indemnité étant due au prorata du temps d’occupation et révisable selon les termes du bail ;
CONDAMNE la SASU B2AUTO à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU B2AUTO aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix février deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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