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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 avr. 2026, n° 25/03756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 2 ], BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jean-Philippe GOSSET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marc PANTALONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03756 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALPC
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P25
DÉFENDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03756 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALPC
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Z] est titulaire d’un compte bancaire individuel n°317063938 et d’un compte joint n°524040313 ouverts dans les livres de la BRED.
Le 05 octobre 2020, le somme de 6 800 euros a été débitée de ses comptes bancaires par trois virements.
M. [P] [Z] a déposé plainte auprès des services de police pour escroquerie contre X et il a contesté les opérations auprès de la BRED.
Par courrier du 20 septembre 2021, la BRED a indiqué à M. [P] [Z] qu’elle n’accéderait pas à sa demande de remboursement, les virements contestés ayant été authentifiés.
Le 22 septembre 2022, M. [P] [Z] a indiqué s’être aperçu d’un nouveau virement de 310 euros effectué à son insu.
Par acte délivré le 09 juillet 2025, M. [P] [Z] a fait assigner en paiement la BRED devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS.
L’affaire a été appelée et retenue, après un renvoi, à l’audience du 26 février 2026.
À cette audience, M. [P] [Z] selon conclusions visées par le greffier et exposées oralement par son conseil a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la BRED à lui payer la somme de 7 110 euros correspondant au montant des sommes débitées sur ses comptes bancaires outre les intérêts au taux légal majoré conformément à l’article L.133-18 du code monétaire et financier, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande, il expose qu’il est conducteur RATP, qu’il n’a pas accès à son téléphone pendant ses heures de travail, qu’il a constaté à la fin de son service la réception de plusieurs mails l’informant de la confirmation de création d’un RIB bénéficiaire, de confirmation de virements instantanés et de modification d’un RIB bénéficiaire. Il allègue qu’aucun message d’authentification n’a été envoyé sur son mobile et qu’aucune validation par les codes de sécurité ne lui a été demandée.
Il fait valoir, au visa des articles L.133-18, L.311-19, L.133-23 du code monétaire et financier et de la jurisprudence, que la BRED n’apporte pas la preuve que l’opération bancaire litigieuse a été réalisée suivant une procédure d’authentification forte, ni qu’aucune déficience technique n’est survenue au moment des faits. Il ajoute qu’en tout état de cause, la BRED ne démontre aucun agissement frauduleux ou négligence grave de sa part.
En défense, selon conclusions visées par le greffier et exposées oralement par son conseil, la BRED sollicite, le rejet de l’ensemble des demandes de M. [P] [Z] et sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La défenderesse soutient, au visa des articles L.133-4, L.133-6, L.133-7, L.133-19, L.133-16 et de la jurisprudence, que sa responsabilité n’est pas engagée. Elle fait valoir que les trois virements litigieux ont fait l’objet d’une authentification forte et elle argue de la négligence de M. [P] [Z] dès lors que ce dernier est responsable de la conservation et de l’utilisation de ses codes personnels et, le cas échéant, des conséquences de leur divulgation ou de leur utilisation par des tiers. A cet égard, elle relève que le demandeur est silencieux quant aux circonstances exactes de la fraude alléguée alors qu’il lui appartient conformément aux recommandations de l’observatoire de la sécurité des moyens de paiement, d’apporter toutes précisions utiles sur le déroulement des faits, les démarches effectuées et les interactions qu’il aurait pu avoir avec un tiers. Par ailleurs, elle précise que M. [P] [Z] fait mention d’un virement de 310 euros effectué frauduleusement sur son compte le 20 septembre 2022 alors que son relevé de compte ne fait mention d’aucun virement de ce montant. Elle conteste l’existence d’un préjudice moral.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la BRED
S’agissant de l’opération litigieuse du 22 septembre 2022
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [P] [Z] fait mention d’un virement de 310 euros effectué frauduleusement sur son compte le 22 septembre 2022.
Cependant, le relevé de compte de M. [P] [Z] du mois de septembre 2022 ne fait aucune mention d’un virement de 310 euros.
M. [P] [Z] sera dès lors débouté de sa demande.
S’agissant des opérations litigieuses du 05 octobre 2020
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-18 al.1 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Il résulte des articles L.133-19, IV, et L.133-23, alinéa 1er du code monétaire et financier que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En application de l’article L.133-44 I du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L.133-4 lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Enfin, il ressort de l’article L.133-4 (f) du code précité qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
En l’espèce, il est constant que trois virements bancaires ont été effectués le 05 octobre 2020 depuis le compte de M. [P] [Z] vers celui de [Localité 1].
M. [P] [Z] nie toutefois avoir autorisé ces opérations bancaires, soutenant être victime d’une escroquerie. C’est donc à la BRED que revient la charge de prouver, en premier lieu, que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique.
Il ressort des pièces versées aux débats par la BRED qu’elle met à disposition de ses clients un dispositif d’authentification forte (« BRED Secure »), reposant sur la validation des opérations depuis l’application mobile Bred installée sur un appareil préalablement enrôlé. Ce mécanisme combine un élément de possession (le terminal du client) et un élément de connaissance ou d’inhérence (mot de passe, biométrie).
Cependant, la pièce produite par la BRED est insuffisante pour démontrer, comme l’exige l’article L.133-23 du code monétaire et financier, qu’en l’espèce les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Le document versé aux débats par la BRED (pièce n°3) se borne à indiquer que les opérations auraient été « authentifiées », sans fournir aucun élément technique permettant d’en vérifier la réalité : absence de logs retraçant les étapes d’authentification (saisie du mot de passe, envoi d’un code ou d’une notification, validation dans l’application), absence de preuve de l’envoi d’un push sur l’application mobile, absence de trace d’une action de validation par le client.
En l’absence de ces éléments, la banque ne rapporte pas la preuve positive qui lui incombe.
En conséquence, la BRED sera condamnée à payer à M. [P] [Z] la somme de 6 800 euros avec intérêts au taux légal majoré en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le législateur a expressément prévu, à l’article L.133-18 du code monétaire et financier, l’application d’intérêts au taux légal majoré en cas de remboursement tardif des opérations non autorisées. Cette majoration constitue une compensation spécifique destinée à réparer les conséquences du retard imputable au prestataire de services de paiement.
Le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral autonome ouvrant droit à indemnisation. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La BRED, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu également de la condamner à payer à M. [P] [Z] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société BRED – BANQUE POPULAIRE à payer à M. [P] [Z] la somme de 6 800 euros en remboursement des opérations frauduleuses du 05 octobre 2020, avec intérêts au taux légal majoré dans les termes de l’article L.133-18 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE M. [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société BRED – BANQUE POPULAIRE à payer à M. [P] [Z] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BRED – BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 17 avril 2026,
La greffière La présidente
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