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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHSJ
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202 de la SCP ECKERT ROCHE GIORIA, substituée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [O] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 21 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à BNP PARIBAS par son avocat (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à BNP PARIBAS par son avocat (case)
Mme [N] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 28 février 2025 à Madame [O] [N] et enregistré au greffe le 17 mars 2025, par lequel la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 20 mai 2025 à 10 heures, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
— CONDAMNER Madame [O] [N] à lui verser :
la somme de 43.406,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % l’an à compter du 11 juin 2024,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat au regard des mensualités impayées ;
— CONDAMNER Madame [O] [N] à lui verser :
la somme de 43.406,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % l’an à compter du 11 juin 2024,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [O] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Vu l’audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Madame [O] [N] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée à personne, puis mise en délibéré au 12 août 2025 ;
Vu le jugement du 12 août 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties, spécialement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Madame [O] [N] le 22 juillet 2018 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit, invité en outre et en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Madame [O] [N] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt souscrit par elle selon offre acceptée le 22 juillet 2018, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 21 octobre 2025, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions du 18 août 2025 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le 19 août 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
— CONDAMNER Madame [O] [N] à lui verser :
la somme de 43.406,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % l’an à compter du 11 juin 2024,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat au regard des mensualités impayées ;
— CONDAMNER Madame [O] [N] à lui verser :
la somme de 43.406,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % l’an à compter du 11 juin 2024,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [O] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de la quelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, Madame [O] [N] n’étant ni présente ni représentée, puis mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes à titre principal en prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt et subséquente en paiement :
La banque sollicite du Tribunal de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit entre les parties par acte sous seings privés du 22 juillet 2018.
Toutefois, si le juge peut, en application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du Code civil, prononcer la résolution du contrat de prêt lorsque la gravité du manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles le justifie, le prononcé de la déchéance du terme constitue, en revanche, une prérogative des parties.
Il s’ensuit que la demande en prononcé de la déchéance du terme et la demande subséquente en paiement ne sauraient prospérer.
Il convient dès lors de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La banque poursuit subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de prêt, subséquemment la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 43.406,28 euros outre intérêts.
En l’espèce, par acte sous seings privés en date du 22 juillet 2018, la banque demanderesse, en sa qualité de prêteur, a consenti à Madame [O] [N] en sa qualité d’emprunteur un prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant de 63.134 euros selon taux d’intérêts contractuels fixe de 4% l’an, stipulé remboursable en 143 mensualités d’un montant chacune de 557,62 euros (pièce n°1 demanderesse).
Madame [O] [N], ce qui n’est pas contesté, ne s’est pas acquittée des échéances du prêt consenti par la demanderesse depuis le mois de décembre 2023.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement, par voie duquel est constaté tel manquement des défendeurs à leurs obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [O] [N] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 22 juillet 2018.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
En ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts :
En application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l’article L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du même code.
Or, en l’espèce, ainsi que l’avait relevé le présent Tribunal par voie de jugement avant dire droit précité du 12 août 2025, et contrairement à ce que la demanderesse soutient en réponse au moyen de droit soulevé d’office à même fin, il apparaît, à vérification des caractères de l’offre de contrat de prêt acceptée par la défenderesse en la cause le 22 juillet 2018, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n’excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte qu’il apparaît que l’offre en question étant irrégulière, la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt également à raison la déchéance de son droit aux intérêts.
A cet égard, si la demanderesse soutient que telles dispositions sont sans application s’agissant d’un contrat électronique, à supposer même avéré tel caractère attaché au contrat, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, il convient alors de rappeler que l’article 1176 pris en son alinéa 1 du Code civil dispose que « lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ».
Il est donc nécessaire que le fichier informatique que le prêteur envoie ou met à disposition de l’emprunteur soit conçu pour sortir à l’impression en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8.
Ainsi, si le tirage papier dont le présent Tribunal dispose est en caractères d’une hauteur inférieure, il convient de considérer que le fichier de traitement de texte dont le fichier produit au dossier n’est qu’une représentation n’a pas été conçu pour assurer sa lisibilité lorsque l’emprunteur l’imprime.
Le présent Tribunal ajoute en outre qu’en dépit de la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le Tribunal.
Il s’ensuit que le moyen élevé par la demanderesse ne peut qu’être écarté.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal au droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de prêt émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Madame [O] [N] le 22 juillet 2018 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
S’agissant des sommes dues :
En application de l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, l’emprunteur n’est ainsi tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment du décompte de créance produit par elle en pièce n°3 et arrêté à la date du 17 décembre 2024que, alors que le montant du capital emprunté s’élève à la somme de 63.134 euros, l’emprunteur a payé la somme totale de 34.841,38 euros, ce qui n’est pas contesté.
Ainsi, par principe, la créance de la banque demanderesse est établie à due concurrence de la somme totale de 28.292,62 euros se calculant comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 63.134 euros,
— déduction faite des paiements réalisés avant contentieux : 34.841,38 euros.
S’agissant des intérêts, en application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe certes dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, non seulement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations mais encore lui seraient supérieurs, de sorte que le prononcé d’une condamnation en paiement assortie du taux d’intérêts légal impliquant de surcroît la majoration automatique du taux d’intérêts contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de prononcer la condamnation en paiement dispensée de tout intérêt pour l’avenir.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner Madame [O] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 28.292,62 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit selon offre acceptée le 22 juillet 2018, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [O] [N], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [O] [N], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 17 mars 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [O] [N] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 22 juillet 2018 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal au droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de prêt émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Madame [O] [N] le 22 juillet 2018 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 28.292,62 euros (vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-douze euros et soixante-deux centimes) au titre du contrat de prêt personnel souscrit selon offre acceptée le 22 juillet 2018, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal sera rejeté ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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