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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07/01/2025
N° RG 23/00821 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JLHS
MINUTE N°
[R] [T]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[R] [T]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [U] [C] de la [14], muni d’un pouvoir,
DEMANDERESSE
A :
[11]
Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [V] [K], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [E], Juge au Pôle social,
Mme GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Novembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 08.11.2022, Madame [T] [R], née le 16/07/1959, a formé, auprès du [11] (CD63), une demande aux fins d’obtenir l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » (CMI-I/P).
Par décision du 23.03.2023 notifiée le 29.03.2023, le Président du Conseil départemental, s’appuyant sur l’avis de la [10] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 16] ([17]), lui a accordé l’octroi d’une CMI-P, valable du 01.12.2022 au 31.07.2028, au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% et qu’il lui a été reconnu la station debout pénible. Le [6] a rejeté sa demande de CMI mention Invalidité (CMI-I).
Le 22.06.2023, Madame [T] [R] a saisi la [7] d’un recours administratif préalable gracieux contre cette décision de rejet d’octroi de la CMI-I.
Par courrier notifié le 21.09.2023, le Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme a confirmé sa décision initiale d’octroi d’une CMI-P valable du 19.09.2023 au 31.07.2028 et de rejet de la CMI-I pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe le 06.12.2023, Madame [R] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision.
Le 27.06.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [O] [I] pour y procéder.
Dans son rapport déposé au greffe le 30.09.2024, le médecin consultant a conclu qu’ « à la date de la demande du 08.11.2022, Madame [T] souffre de multiples affections qui permettaient de retenir, au vu du guide barème applicable, un taux supérieur à 80 % ».
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.11.2024.
A l’audience, Madame [T] [R], représentée par la [13] dument munie d’un pouvoir, a maintenu son recours, repris ses écritures adressées au greffe par un mail du 28.10.2024 et a sollicité la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 %, et l’octroi de la carte d’invalidité pour 5 ans à compter du 08.11.2022.
Elle fait valoir qu’elle prend plus de 10 médicaments par jour et présente de réelles difficultés dans les actes essentiels de la vie courante. Dans une précédente demande de [9] en 2020, un autre médecin consultant avait déjà avancé lors de son examen clinique réalisé en 2022, que si la [9] ne se justifiait pas en 2020, il était constaté que l’état de santé de Madame [T] [R] s’était considérablement dégradé en 2022.
Cette nouvelle demande de [9] fait suite aux précédentes observations du médecin consultant : dès 2022, Madame [T] [R] présentait une restriction majeure à la marche, un état dépressif, des problèmes de phonation, digestifs, d’épaule droite…
En défense, le [11], représentée par Madame [K], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, s’en est rapporté à ses écritures datées du 18.10.2024 dans
lesquelles il est demandé au tribunal de confirmer que Madame [T] [R] présente un taux d’incapacité inférieur à 80% et ne peut donc pas percevoir la carte CMI-I.
La [12] fait valoir qu’aux termes de l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, Madame [T] [R] a un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et présente une pénibilité reconnue à la station debout.
La [12] tient à soulever la particularité du dossier car la durée des délais de traitement ne permet pas d’apprécier en temps réel l’état exact de santé du requérant alors même qu’on peut constater une aggravation évidente.
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme s’en tient au taux de 50-79% à la date de la demande en 2022 donc à l’impossibilité d’octroi la CMI mention Invalidité.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.01.2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) »
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité », qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France – dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de l’article R.241-12-1 du Code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer la capacité de déplacement.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code. Il est rappelé que le guide-barème susvisé :
— prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Aux termes de l’article R. 241-14 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R. 241-15 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le taux d’invalidité de Madame [T] [R] a été fixé entre 50 et 79% par le CD63, alors qu’elle estime que son état de santé justifie un taux de 80 %. Ce taux supérieur à 80% est celui retenu par le médecin consultant, et il ressort des précédentes expertises que l’état de santé de la requérante n’a fait que se dégrader au fil des années.
Dès lors, la décision du président du Conseil départemental du Puy de Dôme sera infirmée, et il sera dit et jugé qu’elle présente un taux d’IPP supérieur à 80 %, et que la carte mobilité inclusion mention invalidité doit donc lui être délivrée à compter du 08.11.2022, et ce, sans limitation de durée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision du Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
DIT que Madame [T] [R] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention invalidité à effet au 08.11.2022 et ce à titre définitif,
CONDAMNE le [11] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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