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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 sept. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/670
AFFAIRE : N° RG 25/00117 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TEZ
Copie à :
S.A. DRIVALIA Lease France
Monsieur [I] [G]
Me Marion HAAS
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. DRIVALIA Lease France
anciennement dénommée FCA Leasing FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 342 499 126
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, déposé en l’étude, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— condamner Monsieur [I] [G] à restituer à la société DRIVALIA Lease France anciennement dénommée FCA Leasing FRANCE le véhicule LAND ROVER modèle RANGE ROVER version 2.0 P400E PHEV AUTOBIO AUTO 4WD SWB (série n° SALGA2BY7LA408917), immatriculé [Immatriculation 8], muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution ;
— à défaut de restitution spontanée, AUTORISER la société DRIVALIA Lease France à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R 222-22 à R 222-10 et R 223-6 à R 223-13 du Code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 dudit code, si besoin est ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [I] [G] à payer à la société DRIVALIA Lease France la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] [G] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 6 juin 2025, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA DRIVALIA LEASE FRANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 20 juin 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [I] [G] a souscrit le 5 juin 2020 auprès de FCA Leasing FRANCE une location avec option d’achat d’un véhicule LAND ROVER modèle RANGE ROVER version 2.0 P400E PHEV AUTOBIO AUTO 4WD SWB (série n° SALGA2BY7LA408917), immatriculé [Immatriculation 8] d’une valeur de 132655,76 € et pour une durée de 49 mois (pièce n° 1).
Le véhicule a été livré par la TECHNIC AUTO METZ le 28 juin 2020.
La société demanderesse tient grief à Monsieur [G] d’avoir été défaillant dans le paiement de ses loyers, raison pour laquelle elle a, le 08 février 2023 mis en demeure Monsieur [G] de payer sous huitaine une somme de 7205,64 € puis, le 11 septembre 2024, lui a notifié résilation de son contrat (pièces n°° 4 et 5). Elle estime donc que le véhicule aurait dû être restitué. C’est la raison pour laquelle elle en demande la restitution sous astreinte.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation », autrement dit des contentieux relatifs aux crédits à la consommation.
Aux termes de l’article L 311-1 dudit code
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. ».
Par ailleurs l’article L 311-2 du même code dispose
« Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit. ».
Dans ces conditions le litige concernant le présent contrat de location avec option d’achat, dont la valeur excède manifestement le seuil de 75000 €, ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Béziers statuant au civil.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Se declare incompetent au profit du Tribunal judiciaire de Béziers statuant au civil dans sa formation compétente avec représentation obligatoire ;
Ordonne le renvoi, à défaut d’appel dans le délai prévu à l’article 84 du Code de procédure civile, savoir quinze jours à compter de la notification du jugement, devant ladite juridiction à la diligence du greffe ;
RÉserve les dépens ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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