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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, DEPARTEMENTAL DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00199 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYE2
Copie exécutoire délivrée,
le :
à :
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Copie certifiée conforme délivrée, le :
à :
— M. [Y] [I]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00199 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYE2
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES – CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Monsieur [S] [L], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors des débats, et de Madame Virginie BRUN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 03 juillet 2024, M. [I] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité.
Par décision en date du 25 juillet 2024, le conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de CMI, mention invalidité ou priorité, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80% et que, par ailleurs, celui-ci ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le président du conseil départemental des Yvelines a confirmé, lors de sa séance du 05 décembre 2024, sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2025, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I], présent à l’audience, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice la CMI, mention invalidité ou priorité, expliquant que depuis l’été 2025 il a besoin d’une canne pour se déplacer ; qu’il n’arrive pas à marcher plus de 300 mètres ; qu’il souffre de quatre maladie chroniques et qu’il a également un fils handicapé. Il estime ainsi avoir besoin de la CMI mention priorité car il est difficile pour lui de se déplacer et encore plus lorsqu’il est avec son fils.
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, le conseil départemental des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer sa décision en date du 25 juillet 2024 et de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle que la CMI mention invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au mois de 80% et que la CMI mention priorité est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station débout pénible.
Elle fait ensuite valoir que M. [I] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne. Elle précise que la situation de M. [I] a ainsi été évaluée par l’équipe pluridisciplinaire comme inférieur à 80%. Elle fait enfin valoir qu’au jour de sa demande il ne présentait aucune difficulté dans la mobilité ni spécifiquement pour la station debout.
MOTIFS
1. Sur la demande de la CMI, mention invalidité ou priorité
Aux termes de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige :
« I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale […].
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…) ».
Il convient de rappeler qu’un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Ainsi, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion, mention « priorité ».
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la demande de CMI que M. [I] est autonome pour marcher (côté en A et B), se déplacer à l’intérieur de son domicile ainsi qu’à l’extérieur (côté en A) et qu’il ne présente pas de difficulté pour la préhension de sa main dominante et non dominante (côté en A également).
Il apparait également qu’il communique avec les autres, utilise le téléphone ainsi que les autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A).
Au niveau de la cognition, l’orientation dans le temps, dans l’espace et la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise de son comportement sont également côtés en A.
Au niveau de son entretien personnel, il est indiqué qu’il peut faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale (côtés en A).
S’agissant de la vie quotidienne et domestique, M. [I] est autonome pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, préparer un repas, faire ses démarches administratives et gérer son budget (côtés en A). Il est également autonome pour faire les courses et assurer les tâches ménagères (côtés en A et B).
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a ainsi évaluée le taux d’incapacité de M. [I] comme inférieur à 80%. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments médicaux présents au dossier que celui-ci présentait, au jour de sa demande, une difficulté dans la mobilité ni spécifiquement pour la station debout du fait de son handicap. En effet, M. [I] a confirmé lors de l’audience qu’il a besoin d’une canne pour se déplacer seulement depuis l’été 2025.
Il en résulte que M. [I] ne remplissait pas les conditions d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité au jour de sa demande.
Dès lors, il convient débouter M. [I] de sa demande d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité.
À toutes fins utiles, il convient de rappeler à M. [I] que si son état de santé s’est dégradé depuis sa précédente demande, il peut en déposer une nouvelle auprès de la MDPH.
Sur les frais du procèsSur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Y] [I] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité,
CONDAMNE M. [Y] [I] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Béatrice THELLIER
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