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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 29 avr. 2025, n° 22/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/00905 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VRWR
Minute : 25/00791
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 29 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [D]
Né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 196
Et
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14]
Chez Mme [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sonia KRIFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R102
DÉBATS
A l’audience non publique du 27 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 29 Avril 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 juin 2020,
Vu le procès-verbal d’acceptation du 10 juin 2020,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [J] [X], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (93)
et
Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16] (02)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 17] (Aisne),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de Madame [J] [X] de fixer les effets concernant les biens au 14 janvier 2022 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 novembre 2019 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à Monsieur [G] [D] de manière préférentielle le bien situé [Adresse 7] à [Localité 12],
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [G] [D] de commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux et l’un de Messieurs les Juges du Siège pour faire son rapport s’il y a lieu ;
Déclare irrecevables les demandes de Madame [J] [X] visant à
*ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [D]/[X] par l’étude [O] ;
*fixer un calendrier de liquidation et de suivi des opérations de liquidation partage ;
*dire que les actifs de communauté, y compris le mobilier, seront partagés par moitié entre les époux ;
*dire que Monsieur [G] [D] doit fournir à Madame [J] [X] un compte rendu de gestion relatif à la gestion des actifs communs ;
*condamner Monsieur [G] [D] à restituer à Madame [J] [X] l’ensemble de ses bijoux encore en sa possession ;
*autoriser Madame [J] [X] à faire évaluer tous les biens immobiliers communs par les personnes de son choix et DIRE que Monsieur [G] [D] doit lui permettre l’accès ;
Dit que l’occupation par Monsieur [G] [D] du bien commun situé [Adresse 6] à [Localité 11] du 20 novembre 2019 au 23 juin 2020 est à titre onéreux ;
Dit que Monsieur [G] [D] devra verser à Madame [J] [X] au titre de la prestation compensatoire la somme en capital de 2400 (deux mille quatre cents) euros, et au besoin l’y condamne ;
Dit que Monsieur [G] [D] devra verser à Madame [J] [X] au titre de dommages et intérêts la somme de 1500 (mille cinq cents) euros, et au besoin l’y condamne ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rejette la demande de Monsieur [G] [D] visant à fixer une résidence alternée par semaine ;
Fixe la résidence de l’enfant chez la mère, Madame [J] [X],
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [D] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, il le recevra :
*En période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
*Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié de ces vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
*Jusqu’au 31 août 2025, pendant les grandes vacances scolaires : les premières quinzaines des mois de juillet et d’août les années paires, les secondes quinzaines des mois de juillet et d’août les années impaires ;
*à partir du 1er septembre 2025, pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié de ces vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel,
Dit que par dérogations aux dispositions susvisées, l’enfant sera avec son père le dimanche de la fête des pères de 10h à 19h et avec sa mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 19h ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
Dit qu’au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux heures pour les fins de semaine et dans les 48 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixe la part contributive du père Monsieur [G] [D] à l’entretien et à l’éducation de [S] [D] à la somme de 500 (cinq cents) euros dû à la mère, mensuellement, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur pour la première fois le 1er mai 2026, puis le 1er mai de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l’INSEE suivant la formule :
contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Monsieur [G] [D] et Madame [J] [X] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [F] [E]
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