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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 16 oct. 2025, n° 20/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF-FO
N° RG 20/01449 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JRUZ
MINUTE N° :
Affaire :
[L]
c/
[T]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L]
né le 27 Décembre 1972 à SAINT ETIENNE (42030)
demeurant 375 montée de Saint Corps – 38260 SAINT HILAIRE DE LA COTE
représenté par Maître France MILLIET de la SCP MILLIET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [R] [I] [G] [T] épouse [L]
née le 08 Novembre 1972 à CASABLANCA (MAROC)
demeurant 69 rue de la République – 38140 RIVES SUR FURE
représentée par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON (plaidant) et Me Pascale PRA, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010268 du 10/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF-FO 16 OCTOBRE 2025
N° RG 20/01449 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JRUZ
À l’audience du 15 Mai 2025, Joëlle TIZON, première vice présidente, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de [G] MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [T] et Monsieur [D] [L] se sont mariés le 02 août 1997, par devant l’Officier d’état civil de la commune de SIAUGUES-SAINTE-MARIE (43).
Aucun contrat de mariage n’a été conclu avant la célébration de l’union. Le régime matrimonial, adopté par les époux, n’a depuis lors fait l’objet d’aucune modification.
De leur union sont issus :
— [U], [P] [L], né le 13 octobre 1999 à VILLEURBANNE (69) ;
— [X], [N], [J] [L], née le 09 avril 2002 à VILLEURBANNE (69) ;
— [A], [B] [L], né le 28 mars 2009 à BOURGOIN-JALLIEU (38).
Suivant requête enregistrée au greffe le 22 avril 2020, Madame [R] [T] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE d’une demande en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 23 octobre 2020, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge conciliateur de ce Tribunal a, entre autres dispositions :
constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ; constaté la résidence séparée des époux ; attribué à Monsieur [D] [L] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, s’agissant d’un bien commun, à charge pour lui de régler pour le compte de la communauté, sous réserve de comptes ultérieurs dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, les mensualités de remboursement des deux prêts immobiliers en cours grevant l’immeuble et les charges y afférentes ;attribué à Madame [R] [T] la jouissance provisoire du véhicule automobile de marque CITROËN, modèle C4, à charge pour elle de régler, le cas échéant, les frais y afférents, sous réserve de comptes ultérieurs dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;attribué à Monsieur [D] [L] la jouissance provisoire du véhicule automobile de marque RENAULT, modèle Scenic, à charge pour lui de régler, le cas échéant, les frais y afférents, sous réserve de comptes ultérieurs dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;fixé à compter de la présente décision, la pension alimentaire due en exécution du devoir de secours à la somme de 200,00 € par mois, et au besoin condamné Monsieur [D] [L] à verser cette somme à Madame [R] [T] ; constaté que l’autorité parentale sur [A] [L], né le 28 mars 2009 à BOURGOIN-JALLIEU (38) est exercée conjointement par les deux parents ; fixé la résidence alternée de [A] au domicile de chacun de ses parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :- hors vacances scolaires et durant les vacances scolaires autre que Noël et d’été :
— au domicile de la mère du vendredi soir des semaines paires à 18 heures au vendredi soir des semaines impaires à 18 heures ;
— au domicile du père du vendredi soir des semaines impaires à 18 heures au vendredi soir des semaines paires à 18 heures ;
— durant les vacances scolaires de Noël :
— au domicile de la mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— au domicile du père la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— durant les vacances scolaires d’été :
— au domicile de la mère les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines les années paires et les 3ème 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires ;
— au domicile du père les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines les années impaires et les 3ème 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires ;
fixé à compter de la présente décision, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [X], enfant majeur, à la somme de 150, 00 € par mois ;débouté Madame [R] [T] de sa demande tendant à la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [U] ;
Suivant exploit délivré le 03 mai 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [L] a fait assigner Madame [R] [T] devant ce Tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil.
Suivant ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la demanderesse sur incident.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 08 juin 2023, révoquée par ordonnance du 29 juin 2023 à la requête de Madame [R] [T].
Suivant ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort le 08 octobre 2024, le juge de la mise en état de ce Tribunal a, entre autres dispositions :
constaté qu’il a été mis fin à la résidence alternée de [A] au domicile de chaque parent ;fixé la résidence habituelle de [A] au domicile de sa mère Mme [R] [T] ; dit que M. [D] [L] exercera à défaut de meilleur accord l’égard de [A] un droit de visite et d’hébergement : – en période scolaire les fins de semaine impaire du vendredi soir au dimanche soir,
— pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
fixé à compter du 01 novembre 2023 à la somme de 200.00 euros par mois la contribution de M. [D] [L] à l’entretien et à l’éducation de [A] qu’il devra verser d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois entre les mains de Mme [R] [T] ; dit que M. [D] [L] conservera à sa charge les frais de scolarité privée, de cantine et de mutuelle de [A] ;dit que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de [X] et de [A] seront partagés par moitié entre les parents ;dit que M. [D] [L] devra produire les pièces attestant de sa situation financière en ce compris celles relatives à la procédure de surendettement en cours ; débouté Mme [R] [T] de sa demande d’astreinte de ce chef.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 05 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [R] [T] demande à voir :
— Prononcer le divorce des époux [T]/[L] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil,
— Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par Madame [T],
— ordonner la mention du divorce en marge de l’Etat Civil de la mairie du mariage et des actes de naissances respectifs des époux,
— ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
— constater qu’il y a lieu à liquidation,
— condamner Monsieur [L] au versement d’une somme de 80 000 euros au titre de la prestation compensatoire due à l’épouse,
— dire que la jouissance provisoire du domicile conjugal est attribuée à l’époux à titre onéreux,
— dire que l’époux règle seuls les mensualités du prêt immobilier afférents au domicile conjugal d’un montant respectif de 568,44 € et 61,15 euros par mois,
— fixer à une somme de 150 € par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [X] et condamner Monsieur [L] à son versement au profit de Madame [T] en tant que de besoin,
— dire que la résidence de [A] sera est fixée chez la mère,
— dire que le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé les fins de semaines impaires du vendredi soir au dimanche soir, et la première moitié des vacances scolaires des années paires,
— fixer à la somme de 200 € par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de [A] à compter du 1er novembre 2023, jour du changement de résidence de [A], et condamner Monsieur [L] à son versement au profit de Madame [T] en tant que de besoin,
— dire que les frais exceptionnels, de loisirs, cantine de [A] et de scolarité de [A] et [X] seront à la charge de Monsieur [L],
— condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [L] demande à voir en réplique :
— Prononcer le divorce des époux [L] /[T] par application de l’article 233 du code civil,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux,
— Ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux,
— Dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [L] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— Donner acte à Monsieur [L] de la proposition formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Dire et juger que la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 23 octobre 2020 date de l’ordonnance de non-conciliation.
— Concernant les enfants : ordonner la reconduction des mesures prises dans l’ordonnance de non-conciliation.
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant [A], seul enfant mineur.
Les parties ont été invitées à informer leur enfant mineur de la possibilité d’être entendu par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Aucune demande d’audition, formulée par [A], n’est parvenue au tribunal.
La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 15 mai 2025, par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En application des dispositions de l’article 234 du Code civil, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2020.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Sur les effets du divorce
— Sur la dissolution du mariage :
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, la dissolution du mariage interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
— Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens :
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation, constatant la résidence séparée des époux, a été rendue par le juge aux affaires familiales de ce Tribunal le 23 octobre 2020.
En l’absence de débats des parties sur ce point, il convient de fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à cette date.
— Sur la liquidation du régime matrimonial :
En application des dispositions de l’article 267 du Code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties notamment en produisant :
— Une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— Le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En revanche, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, hors les cas prévus par l’article 267 du Code civil, dont les conditions ne sont, en l’espèce, pas réunies.
La demande formulée par chacune des parties tendant à constater qu’il y a lieu à liquidation ou ordonner la liquidation sera en conséquence rejetée.
Les parties seront renvoyées à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.
— Sur les demandes de maintien des mesures provisoires :
Les mesures provisoires prévues à l’article 255 du Code civil n’ont vocation à s’appliquer que pendant l’instance en divorce et ne peuvent être renouvelées par le juge du divorce.
Celui-ci ne peut statuer, conformément à l’article 267 du même code, que sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il n’entre pas dans les attributions du juge du divorce de statuer sur la jouissance du domicile conjugal, la jouissance des véhicules et le règlement des crédits.
En l’espèce, Madame [T] sollicite l’attribution de la jouissance provisoire du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux. Elle sollicite également que l’époux règle seul les mensualités du prêt immobilier afférents au domicile conjugal. Cela correspond à une demande de reconduction des mesures provisoires.
Il convient, en conséquence, de débouter Madame [T] de toutes demandes de ce chef.
— Sur l’utilisation du nom marital :
En application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint, s’ils n’ont pas demandé à le conserver.
Il convient en l’espèce, à défaut de demande contraire, de dire que chacun des parties reprendra l’usage de son nom patronymique en suite du prononcé du divorce.
— Sur les avantages matrimoniaux consentis :
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] et Madame [T] ont pu, le cas échéant, se consentir.
— Sur l’allocation d’une prestation compensatoire :
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créée dans leurs conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code dispose également que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation en matière de pensions de retraite.
Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge et s’exécute, aux termes de l’article 274 du code civil, sous forme du versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L’accord du créancier est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
En l’espèce, Madame [R] [T] sollicite le versement d’une prestation compensatoire à hauteur de 80 000 euros en capital.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’il existe une importante disparité au regard des revenus des époux, que sa capacité de travailler est réduite du fait de problématiques de santé, que Monsieur [L] ne justifie pas de ses charges de manière délibérée afin de dissimuler sa situation. Elle ajoute avoir mis entre parenthèse sa carrière professionnelle pour élever ses trois enfants, que malgré une volonté de travailler, elle n’a pas réussi à obtenir une carrière stable, que la société dans laquelle elle travaille lui appartenait mais qu’elle a dû la vendre pour obtenir un emploi rémunéré en raison d’un plan de surendettement.
En réplique, Monsieur [D] [L] s’oppose à cette demande. Il fait valoir qu’il rembourse seul un plan de surendettement pour des dettes communes et notamment une dette en qualité de caution d’un crédit professionnel contracté par Madame [T] pour l’exercice de son activité pour laquelle elle a été placée en liquidation judiciaire. Il soutient que les choix professionnels de Madame ont eu de graves conséquences sur les finances du couple que Monsieur [L] assume seul à ce jour.
***
Les situations respectives des parties s’agissant des critères visés à l’article 271 peuvent être retenus comme suit :
Le mariage a duré 28 ans (23 ans à la date de l’ordonnance de non-conciliation).
Les époux ont placé leurs rapports patrimoniaux sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Trois enfants sont issus de leur union.
Les époux sont propriétaires du logement familial situé à ST HILAIRE DE LA COTE, estimée entre 225 000 et 235 000 euros (estimation Bièvre Immo 22/09/23). Il est fait état d’une part revenant à Monsieur [L] qui sera plus importante que Madame [T] en raison d’un apport en propre de 60 000 euros, non contesté par Madame [T].
Madame [R] [T] est âgée de 52 ans à la date de la présente décision et exerce la profession d’esthéticienne à temps partiel.
Elle justifie avoir perçu 10 490 euros sur l’année 2024, soit 874 euros par mois (avis d’impôts 2025). Elle justifie percevoir 820 euros par mois en rémunération de son emploi (bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars 2023), outre 305 euros au titre de l’aide personnalisée au logement (attestation CAF du 22/05/24), une prime d’activité de 259 euros (attestation CAF du 22/05/24), et 200 euros au titre du devoir de secours.
Elle justifie devoir s’acquitter d’un loyer mensuel de 373 euros, outre les charges de la vie courante, qu’elle assume seule.
Elle indique participer par moitié aux frais de scolarité de [X] d’un montant de 9 060 euros annuel par le biais d’un prêt familial.
Madame [R] [T] fait état de pathologies. Elle indique avoir déposé un dossier de reconnaissance de travailleur handicapé mais n’en justifie pas. Il n’est ainsi pas démontré que son état de santé aurait des conséquences sur sa capacité de travailler.
Monsieur [D] [L]. est âgé de 52 ans à la date de la présente décision et exerce la profession de directeur adjoint d’établissement privé professionnel.
Il a perçu, selon les justificatifs produits, les revenus annuels suivant au cours du mariage :
— en 2022 : 47 285 euros, soit 3 940 euros par mois (avis d’impôts 2023) ;
— en 2023 : 3 106 euros par mois (calcul effectué sur la base du cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2023) ;
— en 2024 : 3 222 euros par mois (calcul effectué sur la base du cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2024).
Il vit actuellement dans le logement familial acquis par les époux durant le mariage. Il supporte le remboursement des crédits immobiliers qui ont été inclus dans le plan de surendettement, outre les charges de la vie courante qu’il partage, et outre les parts contributives qu’il verse pour [A] et [X].
Il rembourse un plan de surendettement d’un montant de 260 614 euros. Il justifie rembourser mensuellement la somme de 1 050 euros (projet de plan conventionnel de la commission de surendettement des particuliers de l’Isère en date du 06/11/2024 signé le 12/11/2024).
Son état de santé n’appelle aucune observation particulière.
Monsieur [L] explique que l’absence d’activité professionnelle stable et rémunératrice de Madame [T] depuis le début de la vie conjugale et notamment pour élever leurs enfants ne résulte que d’un choix personnel de cette dernière.
Une décision de cette nature ne saurait ressortir que d’un choix du couple, auquel la situation semblait, à l’époque, parfaitement convenir dans la mesure où une telle organisation a été mise en place et a perduré pendant la vie conjugale. De plus, le relevé de carrière de Madame [T] démontre une volonté de sa part de travailler régulièrement.
Il ne saurait donc être fait grief à l’une ou l’autre des parties d’avoir imposé ce choix. En revanche, il en résultera nécessairement une diminution importante des droits à la retraite de Madame [T], dont il y a lieu de tenir compte pour l’évaluation de la prestation compensatoire.
Par ailleurs, Monsieur [L] reproche à Madame [T] ses choix professionnels qui ont entrainé une dette professionnelle qu’il assume désormais seul.
Cependant, les causes de la liquidation judiciaire évoquée par Monsieur [L] ne sont pas dans le débat. Il n’est pas justifié que la liquidation judiciaire de la société de Madame [T] est dûe à une faute de gestion de sa part. Monsieur [L] est débiteur de cette dette en qualité de caution d’un crédit professionnel contracté par Madame [T], qu’il a signé en connaissance de cause. Il ne saurait donc être fait grief à Madame [T] à ce titre.
***
Eu égard à la durée du mariage, à la présence de trois enfants, à la différence de patrimoine, de ressources et de situation en matière de retraite pour chacun d’eux, aux choix faits par Madame [T] dans l’intérêt du foyer, comme à l’ensemble des éléments qui précède, il convient de constater l’existence d’une disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [R] [T].
Il convient en conséquence de fixer à la somme de 30 000 euros en capital, la prestation compensatoire que Monsieur [D] [L] devra verser à Madame [R] [T], dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les effets du divorce quant aux enfants :
— S’agissant de [A], enfant mineur :
Aux termes de leurs conclusions respectives, Monsieur [L] et Madame [T] proposent de fixer comme suit les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [A] :
Exercice conjoint de l’autorité parentale ;Résidence habituelle de [A] au domicile maternel ;Droit de visite et d’hébergement paternel de type classique à défaut de meilleur accord ;Contribution paternelle à la somme mensuelle totale de 200 euros ; Les frais de cantine de [A] et de scolarité privée de [A] seront à la charge de Monsieur [L].
En l’espèce, il convient de renvoyer aux ressources et charges respectives des parties telles que précédemment présentées.
Les modalités proposées par les parents, d’un commun accord, préservent suffisamment l’intérêt de l’enfant et garantissent le maintien du lien avec chaque parent. Elles peuvent en conséquence être entérinées en l’état.
Il subsiste un désaccord entre les parents sur les frais de mutuelle, les frais exceptionnels et de loisirs de [A].
S’agissant des frais de mutuelle de [A], l’ordonnance du juge de la mise en état du 08 octobre 2024 a prévu qu’ils soient à la charge de Monsieur [L]. Monsieur [L] propose d’ailleurs de poursuivre cette prise en charge. Madame [T] ne se positionne pas sur ce point dans ses conclusions.
Il convient donc de dire que les frais de mutuelle de [A] resteront à la charge de Monsieur [L].
S’agissant des frais exceptionnels et de loisirs, Madame [T] sollicite qu’ils soient à la charge de Monsieur [L] tandis que Monsieur [L] sollicite la reconduction de l’ordonnance du juge de la mise en état du 08 octobre 2024 à savoir que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de [A] (tels que les frais d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation au permis de conduire et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents à parts égales, après décision commune d’engagement sauf s’agissant des frais de santé et sur production d’un justificatif par le parent qui en a fait l’avance.
En l’espèce, il n’est pas rapporté par Madame [T] d’évolution dans les situations respectives des parents qui justifierait de modifier la pratique actuelle sur le partage des frais exceptionnels et de loisirs entre les parents.
En conséquence, ces frais exceptionnels resteront partagés par moitié entre les deux parents.
— S’agissant de [X], enfant majeure :
Aux termes de leurs conclusions respectives, Monsieur [L] et Madame [T] proposent de fixer comme suit la contribution paternelle à l’égard de l’enfant majeure, [X] :
Contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [X], enfant majeure, à la somme de 150, 00€ par mois.
Il convient de relever une incohérence entre le dispositif des conclusions de Madame [T] sollicitant la prise en charge des frais de scolarité de [X] entièrement à la charge de Monsieur [L] et le corps de ses conclusions au sein duquel elle sollicite le partage par moitié des frais exceptionnels et notamment des frais de scolarité de [X].
Monsieur [L] sollicite la reconduction des mesures provisoires ayant dit que les frais exceptionnels et d’études supérieures de [X] sont partagés par moitié.
En substance, le tribunal comprend que les parents sont en réalité d’accord sur ce point. Il résulte des déclarations de chaque partie que la pratique actuelle est le partage par moitié et que Monsieur [L] verse directement la contribution entre les mains de [X] qui est majeure.
En l’espèce, il convient de renvoyer aux ressources et charges respectives des parties telles que précédemment présentées.
Les modalités proposées par les parents, d’un commun accord, préservent suffisamment l’intérêt de l’enfant. Elles peuvent en conséquence être entérinées en l’état.
Sur l’exécution provisoire et les dépens :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
En application des dispositions des articles 696 et 1125 du Code de procédure civile, il convient de condamner les parties au partage des dépens, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débat, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu la requête du 22 avril 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2020 ;
Vu l’assignation du 03 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 08 octobre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [D] [L], né le 27 décembre 1972 à SAINT ETIENNE (Loire)
Et
Madame [R] [I] [G] [T], née le 8 novembre 1972 à CASABLANCA (Maroc)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 02 août 1997, par devant l’Officier d’état civil de la commune de SIAUGUES-SAINTE-MARIE (43), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT M. [D] [L] et Mme [R] [T] :
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 octobre 2020 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [D] [L] et Madame [R] [T] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [R] [T] de sa demande tendant à ce que la jouissance provisoire du domicile conjugal soit attribuée à l’époux à titre onéreux ;
DÉBOUTE Madame [R] [T] de sa demande tendant à ce que l’époux règle seul les mensualités du prêt immobilier afférents au domicile conjugal ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [L] et Madame [R] [T] de leur demande conjointe tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [D] [L] à Madame [R] [T] à la somme de 30 000 euros (trente mille euros) et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [R] [T] sous forme de capital ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale sur [A] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [A] au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père, s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire les fins de semaine impaire du vendredi soir au dimanche soir ;
— Pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [D] [L] de venir chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de Madame [R] [T] et de le ramener ou le faire ramener à ce même domicile ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [A], enfant mineur, à la somme de 200 euros par mois et au besoin CONDAMNE Monsieur [D] [L] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [X], enfant majeure, à la somme de 150 euros par mois et au besoin CONDAMNE Monsieur [D] [L] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-5 du Code civil, le versement par Monsieur [D] [L] de cette contribution, directement entre les mains de l’enfant majeure, demeure une modalité d’exécution de l’obligation parentale dont seul l’autre parent reste créancier ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance du juge de la mise en état du 08 octobre 2024 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : 165 rue Garibaldi, B.P 184 – 69 003 LYON Cedex 03,
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l’article100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 01 mars 2022 ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] sera versée à Madame [R] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [D] [L] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [R] [T] ;
DIT que Monsieur [D] [L] conservera à sa charge les frais de scolarité privée, de cantine et de mutuelle de [A] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de [X] et de [A] (tels que les frais d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures pour [X] (inscription et /ou scolarité) et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents à parts égales, après décision commune d’engagement sauf s’agissant des frais de santé et sur production d’un justificatif par le parent qui en a fait l’avance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE les parties au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Noélie SANTAILLER
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