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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 20 mars 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Me Burcu GÜL – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW7Y Minute n°
Ordonnance du 21 mars 2025
Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 20 mars 2025 et au délibéré le 21 Mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Madame [W] [C]
née le 20 Février 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
placée sous mesure de tutelle confiée à l’UDAF de la côte d’or par décision de changement de curateur en date du 12 février 2025, régulièrement avisée, non comparante
placée en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 12 mars 2025 à 15h20
comparante, assistée de Me Burcu GÜL désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 18 Mars 2025 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation de Mme [W] [C], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 12 mars 2025 à 13h57 par le Docteur [H] indiquant que l’état de santé de Mme [W] [C] nécessite une hospitalisation complète en application de l’article R6111-40-5 du code de la santé publique
Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 mars 2025 à 15h20, et sa notification le 12 mars 2025, portant admission de Mme [W] [C] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur [M] le 13 mars 2025 à 11h15,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur [V] le 15 mars 2025 à 12h10,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 mars 2025 à 15h15, et sa notification18 mars 2025, portant maintien de Mme [W] [C] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé du 17 mars 2025 étbali par docteur [M] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 18 mars 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Me Burcu GÜL – 46
Mme [W] [C], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Burcu GÜL, avocate assistant Mme [W] [C], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025 à 11h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Aux termes de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique orsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 7] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1.Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
L’article R6111-40-5 du code de la santé publique dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office, dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [6]-1. Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article R.6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
L’acte de saisine du Juge des libertés et de la détention transmis par le Préfet de la COTE-D’OR en date du 18 mars 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat le 12 mars 2025 à 15h20 de Madame [W] [C] a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial n’émanant pas d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Préfet, de sorte que la procédure, qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [W] [C] a été admise en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat par arrêté du 12 mars 2025 à 15h20 fondée sur un certificat médical émanant du Dr [H] exerçant au sein de l’USMP de la Maison d’arrêt de [Localité 5] en date du 12 mars 2025 à 13h57 qui relevait que la patiente présentait des troubles de la personnalité avec comportements impulsifs, caractérisés par des scarifications et des tentatives de suicide ainsi que par un refus de prise en charge de sorte que considérant le risque de passage à l’acte, il se prononçait en faveur de l’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment celui de 24 heures (émanant du [M] en date du 13 mars 2025 à 11h15) puisqu’il était évoqué le fait que la patiente, qui avait été hospitalisée quelques jours auparavant et présentait des troubles sévères de la personnalité en lien avec un passif douloureux dans l’enfance, apparaissait toujours en danger dans la mesure ou persistait un risque de passage à l’acte. Le second certificat établi par Docteur [V] le 15 mars 2025 à 12h10 concluait à ce qu’il persistait une imprévisibilité et impulsivité dans son comportement avec risque de passage à l’acte, de sorte que l’hospitalisation complète apparaissait toujours nécessaire précisant qu’une orientation en UHSA était en cours.
L’avis motivé du Dr [M] daté du 17 mars 2025 osbervait que Madame [W] [C] avait toujours autant de mal à mentaliser ses conflits intérieurs et qu’elle les exprimait par des gestes automutilatoires de sorte que son état apparaissait incompatible avec le milieu carcéral ce qui justifiait le maintien en hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [W] [C] a indiqué qu’elle souhaitait réintégrer la détention et a mis fin à sa comparution en cours d’audience indiquant qu’elle ne souhaitait pas parler.
Le conseil de la patiente a été entendue en ses observations. Elle n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond a exposé que la patiente souhaitait réintégrer la détention et se disait d’accord pour observer des traitements.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles mentaux manifestés par Madame [W] [C] persistent et que le risque de mise en danger apparaît toujours actuel puisqu’il a été relevé durant la période d’observation et repris dans l’avis motivé que la patiente ne parvient toujours pas à exprimer son mal être par d’autres comportements que ses gestes automutilatoires et qu’il persiste une imprévisibilité dans son comportement qui fait craindre un risque de passage à l’acte. Ainsi, ses troubles, parfaitement décrits dans le différentes pièces médicales font obstacle au recueil d’un consentement aux soins libre et éclairé et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète demeure à ce stade proportionnée et adaptée et il n’y a, dès lors, pas lieu d’ en ordonner la main-levée à ce stade, de surcroit alors que la patiente n’apparait pas en état d’adhérer aux soins nécessaires à son état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [C],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 21 Mars 2025 à 11h00.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Mars 2025
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Mars 2025
– Avis au tuteur de la demande le 21 Mars 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Mars 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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